Referral for trespass upheld despite challenge to complainant standing

TACC 124/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa10 mar 2010Dismissed

Sintesi

In a pre-trial appeal, T.________ sought annulment of the investigating judge’s order sending him to the police court for trespass and argued that B.________ lacked standing because she was not the owner of the building. The Tribunal d’accusation held that the land-register extract supported B.________’s ownership and that the contradictory letter relied on by the appellant was unreliable. Applying in dubio pro duriore, it found the file sufficiently indicative of guilt to justify referral to trial. The appeal was dismissed, the referral confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on T.________.

Regest

Art. 306 al. 3 CPP; referral to trial on appeal against a committal order. At the stage of indictment/committal, the court need not resolve doubts in favour of the accused; under in dubio pro duriore, referral is warranted where culpability appears plausible or merely possible. The appellate court limits itself to a prima facie assessment and may leave contested factual questions to the trial court. Documentary evidence such as a land-register extract may suffice to establish complainant standing at this stage if contrary evidence is incoherent or manifestly unreliable (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 124 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.029126-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de la B., vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation de domicile et a prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef d'accusation de dommages à la propriété, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la B.________ a déposé plainte à l'encontre de T.________ le 16 novembre 2009 (P. 4), notamment pour violation de domicile, qu'elle a exposé que le prévenu occupait un appartement inoccupé dans un immeuble lui appartenant à la rue du [...], à Lausanne, que la plaignante a affirmé que malgré plusieurs injonctions faites au prévenu de quitter les lieux, ce dernier occupait toujours l'appartement, que T.________ est renvoyé en jugement pour violation de domicile, que le prénommé conteste cette décision, que le recours de T.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il soutient que la B.________ n'avait pas le droit de porter plainte et n'a, de ce fait, pas la qualité de partie plaignante, qu'il affirme, en effet, que la B.________ ne serait pas la propriétaire de l'immeuble sis à la rue du [...], qu'à l'appui de ses dires, le prévenu produit un courrier de la plaignante du 17 décembre 2009 et mentionnant que l'immeuble en question n'est "pas la propriété de la ville de Lausanne" (P. 12/2), que toutefois, cette pièce, difficilement compréhensible, est en totale contradiction avec l'ensemble des pièces figurant au dossier, dont l'extrait du registre foncier de Lausanne (P. 5/1), et paraît donc erronée, que l'extrait du registre foncier fait foi en l'état, qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4; P. 5/1-5/4; P. 8; P. 11), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

  • 3 - qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., 31 janvier 2007/148; TAcc., 8 décembre 2008/663), que la question soulevée par le recourant pourra, si nécessaire, être éclaircie à l'audience devant le tribunal de police, que T.________ pourra également présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T., -B.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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