Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 67 CPP
Vu l'enquête n° PE06.008671-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
E.________ pour fausse alerte, brigandage, escroquerie, opposition aux
actes de l'autorité et induction de la justice en erreur, d'office et sur
diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 7 janvier 2007, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé E.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré
E.________ du chef d'accusation d'induction de la justice en erreur, a
constaté qu'il s'était rendu coupable de fausse alerte, brigandage,
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escroquerie, injure et opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 34 jours de
détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2007 par le Juge
d'instruction de Lausanne,
vu le jugement du 5 juin 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours d'E., a confirmé le
jugement du Tribunal correctionnel et a mis les frais de deuxième instance
à la charge du recourant,
vu l'arrêt du 21 décembre 2009, par lequel le Tribunal fédéral
a rejeté le recours d'E.,
vu la demande d'indemnité pour détention injustifiée formée le
12 novembre 2008 par E.________ et adressée au Ministère public du
canton de Zurich,
vu le courrier du 17 novembre 2008 du Ministère public du
canton de Zurich,
vu le courrier du 24 novembre 2009 d'E.________ adressé au
Ministère public du canton de Zurich,
vu le courrier du prénommé du 3 décembre 2009 au Juge
d'instruction du canton de Vaud,
vu le courrier d'E.________ du 10 février 2010 au Juge
d'instruction du canton de Vaud,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 12 novembre 2008, adressé au
Ministère public du canton de Zurich, E.________ a demandé une indemnité
pour la détention préventive injustifiée qu'il aurait subie du 4 au 7
septembre 2006 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un
certain [...] (P. 48/1),
que par courrier du 17 novembre 2008, le Ministère public I du
canton de Zurich a transmis la demande d'indemnité au Juge d'instruction
du canton de Vaud comme objet de sa compétence, en faisant référence à
l'enquête dont le requérant faisait l'objet dans le canton de Vaud pour
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opposition aux actes de l'autorité en raison de faits qui avaient eu lieu à
Zurich le 8 octobre 2006 (P. 48/1);
attendu que le requérant a fait l'objet d'une enquête instruite
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour fausse
alerte, brigandage, escroquerie, opposition aux actes de l'autorité et
induction de la justice en erreur (PE06.008671-DBT),
qu'E.________ avait été placé en détention préventive du 9
mars au 11 avril 2006, soit pendant 34 jours, suite au brigandage qu'il
était soupçonné d'avoir commis,
que s'agissant de l'infraction d'opposition aux actes de
l'autorité, E.________ était soupçonné de ne pas avoir accepté qu'un agent
de la police municipale fouille ses poches après avoir vérifié le permis C
dont il était porteur faisant ainsi intervenir six policiers pour le maîtriser et
l'acheminer au poste (dossier joint C),
que ces faits s'étaient produits le 8 octobre 2006 à Zurich,
que par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a reconnu E.________ coupable
d'opposition aux actes de l'autorité en raison des faits qui se sont produits
le 8 octobre 2006 ainsi que de fausse alerte, brigandage, escroquerie et
injure et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous
déduction de 34 jours de détention avant jugement, et à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr.,
que ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal le 5 juin 2009 ainsi que par le Tribunal fédéral
le 21 décembre 2009,
que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a
bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de
l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son
incarcération,
que dans le cadre du dossier PE06.008671-DBT, E.________ ne
peut pas prétendre à une indemnité pour détention préventive injustifiée
puisqu'il a été condamné pour les faits qui l'avaient conduit en détention
préventive,
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que la demande du requérant ne semble toutefois pas en
rapport avec la détention préventive précitée,
qu'en effet, sa demande fait référence a une détention
préventive qu'il aurait subie du 4 au 7 septembre 2006 à Zurich dans le
cadre d'une procédure dirigée contre un certain [...], soit avant les faits
qu'il a commis le 8 octobre 2006,
que cette détention n'a dès lors aucun lien avec la procédure
menée dans le canton de Vaud (PE06.008671-DBT) et ne correspond pas
aux faits s'étant produits le 8 octobre 2006 et déférés à Lausanne,
que le Tribunal d'accusation n'est par conséquent pas
compétent pour statuer sur la demande d'indemnité présentée par le
requérant,
que la demande d'E.________ sera transmise au Ministère public
I du canton de Zurich comme objet de sa compétence;
attendu, en définitive, que la demande est écartée en raison
de l'incompétence du Tribunal d'accusation,
que la demande est transférée au Ministère public I du canton
de Zurich comme objet de sa compétence,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte la demande d'E.________ pour incompétence du Tribunal
d'accusation.
II. Transmet la demande d'E.________ au Ministère public I du
canton de Zurich comme objet de sa compétence.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1