2 -
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que A.W.________ a déposé plainte le 29 novembre
2010 contre B.W., épouse de son père C.W., pour vol et
escroquerie,
qu'il reproche à la prévenue d'avoir emporté tous les biens
meubles appartenant à son père suite au décès de ce dernier survenu le
30 août 2010,
que par ordonnance du 10 décembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le plaignant
n'avait pas été lésé par le fait que la prévenue avait disposé des biens de
son mari puisqu'elle était la seule et unique héritière de ceux-ci,
que A.W.________ conteste cette décision, concluant à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat
instructeur pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, il ressort du testament de C.W.________ que ce
dernier a demandé à son fils A.W.________ de renoncer à toutes prétentions
dans sa succession (P. 4/1),
que dans le cas contraire, le plaignant était renvoyé à sa
réserve légale (ibidem),
que C.W.________ a, au vu de ce qui précède, institué seule et
unique héritière de tous ses biens B.W.________ (ibidem),
qu'au vu des dispositions testamentaires précitées et
contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, le recourant a la
qualité d'héritier légal réservataire, faute d'avoir renoncé expressément à
sa vocation successorale,
que, toutefois, le recourant indique lui-même n'avoir pas pris
clairement position sur l'invitation de son père à renoncer à toute
prétention dans sa succession,
3 -
que dans ce contexte, en référence au testament donnant à
penser que le vœu du de cujus serait respecté, la prévenue pouvait se
croire en droit de disposer des biens comme unique héritière,
que faute d'intention délictuelle, les faits dénoncés par le
plaignant ne sont pas constitutifs de vol, ni d'escroquerie et ne peuvent
dès lors être poursuivis pénalement,
qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12
septembre 1967, RSV 312.01]).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.W.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :