Pre-trial detention upheld for drug trafficking suspect

TACC 119/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 mar 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed an order refusing provisional release in a criminal investigation for drug trafficking and immigration offences. The Tribunal d'accusation held that the file supported sufficient suspicion, that ongoing investigative measures would be jeopardized by release, and that there was a concrete flight risk given his lack of ties to Switzerland and an asylum non-entry decision. It also found detention proportionate. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and CHF 330 in costs imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; pre-trial detention, sufficient suspicion, risk of collusion, flight risk, proportionality. Pre-trial detention is permissible where the file discloses sufficient indicia of guilt and one statutory ground for detention, notably jeopardy to the investigation or a concrete risk of flight. A risk of flight may be inferred from the absence of ties to Switzerland and the person’s situation, including an asylum non-entry decision, when these circumstances make disappearance likely. If such grounds subsist, the court need not additionally examine other possible detention grounds. Detention must nevertheless remain proportionate in view of the seriousness of the accusations, prior record, and the duration already served (consid. 2-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 119 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 mars 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.005142-VIY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 mars 2010, vu l'ordonnance du 9 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de produits stupéfiants, que malgré ses dénégations, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier (PV des opérations, inscriptions ad 3 mars 2010, p. 2; P. 6); attendu que le recourant se borne à reconnaître avoir procuré de la marijuana à une toxicomane dans la rue à Lausanne, 3 mars 2010, jour de son interpellation (PV aud. 1), qu'il n'aurait agi à cette occasion que comme intermédiaire, que pour le reste, il conteste s'être jamais livré au trafic de drogue (PV aud. 1), que compte tenu des mises en cause dont il est l'objet ainsi que du matériel de conditionnement de boulettes de cocaïne découvert dans son logement à l' [...] (PV des opérations, p. 2), il est douteux que l'intéressé se soit entièrement expliqué, que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien en détention préventive; attendu que le recourant, ressortissant gambien, a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile,

  • 3 - qu'il ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, il ne tente de prendre la fuite ou qu'il n'entre dans la clandestinité pour échapper aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à la mise en liberté du recourant (ATF 125 I 60 c. 3b), que la mesure litigieuse étant bien fondée pour les motifs exposés plus haut, on peut s'abstenir d'examiner si, comme le suggère l'ordonnance entreprise, le maintien du recourant en détention préventive se justifie également en raison du risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'enfin, il importe de rappeler la nécessité de désigner un défenseur d'office au recourant si la durée de la détention préventive devait durer plus de trente jours (art. 104 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pre-trial detentionflight riskinvestigative necessityproportionalitydrug traffickingprovisional releasecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether sufficient suspicion justified continued pre-trial detention.

Decisione estratta

Yes. The file contained sufficient indicia of guilt for drug trafficking.

Motivazione estratta

The suspect admitted only a limited marijuana-related act, while the file and seized packaging material supported broader suspicions.

Questione giuridica chiave

Whether detention was justified by investigative needs.

Decisione estratta

Yes. Release could compromise ongoing investigative measures and the clarification of the full extent of the offence.

Motivazione estratta

The investigation had only recently begun and evidence-gathering was still in progress.

Questione giuridica chiave

Whether there was a flight risk warranting detention.

Decisione estratta

Yes. As a Gambian national without ties to Switzerland and subject to an asylum non-entry decision, flight or disappearance was likely.

Motivazione estratta

The court relied on the absence of local ties and the risk of clandestine absconding.

Questione giuridica chiave

Whether proportionality required release.

Decisione estratta

No. The detention remained proportionate in light of the alleged offences, prior record, and detention already served.

Motivazione estratta

The seriousness of the accusations and the short duration of detention preserved proportionality.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention order should be granted.

Decisione estratta

No. The appeal was dismissed and the detention order was upheld.

Motivazione estratta

At least two detention grounds were established and proportionality was respected.

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