Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.026716-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D., L.
et G.________ pour vol, d'office et sur plainte de la société J.,
vu le mandat d'arrêt notifié à D. le 5 février 2010,
vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par D.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir dérobé pour
220'000 fr. de cartouches de cigarettes au préjudice de son employeur, la
société J., entre avril 2009 et le 3 février 2010,
que le 4 février 2010, à la suite d'une interpellation par la
police, 106 cartouches de cigarettes ont été découvertes dans la voiture
que le recourant conduisait et dans laquelle avait pris place L. (P.
20),
que le recourant ne conteste pas à proprement parler
l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, seule demeurant
litigieuse l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée;
attendu que lors de son interrogatoire du 4 février 2010, le
recourant a contesté avoir participé aux actes incriminés, indiquant avoir
acheté à un inconnu dans la rue les cartouches de cigarettes trouvées
dans la voiture de son père (PV aud. 2 et 5),
que lors de son audition du 10 février 2010, il a mis en cause
L.________ et G.________ pour vol de cigarettes, tout en se défendant d'y
avoir lui-même participé (PV aud. 9),
que le 5 mars 2010, il a admis avoir mis les cartouches de
cigarettes dans les sacs en plastique (PV aud. 17, p. 2),
qu'au terme de son interrogatoire, il a toutefois nié toute
implication dans le vol desdites cartouches (ibid., p. 3 R. 11),
qu'en outre, les versions des trois suspects comportent des
contradictions (cf. PV aud.10, D. 4, p. 2; 13, D. 5, p. 2),
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3 -
que le recourant ne collabore guère et paraît modifier ses
déclarations en fonction des résultats de l'instruction tels qu'ils lui sont
communiqués par les enquêteurs (cf. PV aud. 17, p. 2 R. 4),
que les faits ne sont donc pas clairement établis,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant notamment à déterminer aussi précisément que possible le rôle
joué par chaque prévenu,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
qu'il n'est en effet pas exclu qu'il prenne contact avec ceux
dont les déclarations pourraient aggraver les charges pesant sur lui, dans
le but d'influencer leurs déclarations en sa faveur,
que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 3 CPP,
que c'est par ailleurs à tort que le recourant invoque une
inégalité de traitement en raison de la mise en liberté provisoire dont a
bénéficié G.________,
que la situation de ce dernier, qui s'est expliqué (cf. PV aud.
16), diffère en effet de celle du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de D..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1