Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.007055-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ et
consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 25 mars 2010,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par T.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (cité ci-après CPP; RS 312.0), les recours
formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau
code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP-VD),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP-VD),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
participé à quelque trente cambriolages entre décembre 2009 et le 24
mars 2010 (P. 62, pp. 31-53),
qu'il admet être l'auteur de dix à quinze vols, contestant pour
le surplus les cas qui lui sont attribués (PV aud. 31, p. 2),
qu'il a été inculpé de vol en bande et par métier, dommages à
la propriété et violation de domicile (ibid.),
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre
le recourant,
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance se fonde sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
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apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant du Chili, né en 1989,
célibataire, vit en Espagne (PV aud. 2),
qu'il a déclaré, lors de l'interrogatoire faisant suite à son
interpellation le 24 mars 2010, être en vacances en Suisse (ibid.),
qu'il ne présente à l'évidence aucune attache avec la Suisse,
qu'il pourrait ainsi être tenté de se dérober aux poursuites
engagées contre lui,
que le risque de fuite est concret,
que le recourant propose, comme mesure de substitution à la
détention préventive, le dépôt de son passeport,
qu'il a toutefois indiqué ne pas avoir de documents d'identité,
ayant laissé son passeport en Espagne et perdu sa carte d'identité (PV
aud. 6),
que de toute manière, l'absence de passeport n'empêche pas
de disparaître dans la clandestinité, ni de se déplacer librement, du moins
en théorie et par voie terrestre, entre les pays faisant partie de l'espace
Schengen, ce qui est le cas de l'Espagne, où le recourant est domicilié,
que le risque de fuite justifie donc le maintien du recourant en
détention préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
que l'enquête étant terminée, une décision de clôture devrait
intervenir à bref délai;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
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que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP-VD), sous réserve du chiffre V du
dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de T..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour T.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1