Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE04.029568-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et infraction à la
loi fédérale sur les armes, d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 16 août 2007, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le prononcé du 26 novembre 2007, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de
l'enquête PE04.029568-AUP à la cause PE05.010577-CHM dirigée contre
T.________ et L.________,
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vu le jugement du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
par défaut M.________ pour abus de confiance, escroquerie, crime manqué
d'escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine
privative de liberté d'ensemble de 29 mois et 15 jours, sous déduction de
70 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai
2004,
vu l'arrêt du 20 avril 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale a notamment réformé le jugement précité en ce sens que
M.________ est condamné par défaut à une peine privative de liberté
d'ensemble de 41 mois et 15 jours, sous déduction de 70 jours de
détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai 2004,
vu la demande de relief présentée le 9 décembre 2009 par
M.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu lors de l'audience en
constatation d'identité du 11 décembre 2009,
vu le prononcé du 15 décembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise
en liberté provisoire présentée par M.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
ouï M.________ à l'audience de ce jour,
vu les pièces du dossier;
attendu liminairement, que la voie du recours de l'art. 295 let.
b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal saisi,
ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention
préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP,
p. 319);
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
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fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, que le recourant ne conteste pas
l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, même s'il a déclaré
ne pas admettre l'intégralité des faits retenus à sa charge dans le
jugement du 18 septembre 2008;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire
que le recourant a été condamné le 25 août 1999 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie
et induction de la justice en erreur à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (révoqué le 16 septembre 2003), le 6 novembre
2001 par le Bezirksamt d'Aarau pour violation grave et violation simple
des règles de la circulation routière à 5 jours d'emprisonnement et 750 fr.
d'amende, le 16 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour abus de confiance, escroquerie et infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de 203 jours de détention préventive,
avec expulsion pendant cinq ans avec sursis, enfin le 4 mai 2004 par le
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Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des
règles de la circulation routière à une amende de 1'500 fr.,
que dans la présente affaire, le recourant est accusé d'avoir
commis en quelques mois plusieurs infractions contre le patrimoine
portant sur plusieurs centaines de milliers de francs – activité délictueuse
présumée qui se caractérise par une certaine intensité et par la répétition
d'infractions de même nature,
que les faits reprochés au recourant s'étendent pour l'essentiel
du mois de novembre 2002 à la fin du mois de décembre 2004, ainsi qu'il
ressort de l'ordonnance de renvoi du 16 août 2007,
qu'en novembre 2002, le recourant faisait déjà l'objet de la
procédure qui a abouti à sa condamnation en date du 16 septembre 2003,
qu'à la fin de l'année 2004, l'enquête PE04.029568-AUP était
déjà ouverte contre le recourant depuis août 2004,
que l'intéressé est ainsi accusé d'avoir commis les infractions
pénales qui lui sont reprochées dans la présente affaire malgré les
enquêtes dirigées contre lui,
que de surcroît, il est soupçonné d'avoir commis au cours de
l'année 2004 plusieurs infractions pendant le délai d'épreuve qui
assortissait sa libération conditionnelle le 24 janvier 2004,
qu'il ressort du dossier que le recourant semble avoir agi par
goût du luxe et de l'argent facile, les sommes obtenues au moyen des
infractions dont il est accusé lui ayant permis de mener grand train de vie,
qu'à l'audience, le recourant a fait plaider qu'il avait évolué
depuis sa condamnation du 16 septembre 2003 et les faits qui font l'objet
de la présente cause,
qu'il avait rompu avec ses mauvaises fréquentations d'alors,
qui auraient déterminé son activité délictueuse antérieure,
que la relation sentimentale qu'il entretient avec sa compagne
et sa paternité l'avaient transformé,
qu'il a résolu de tourner le dos à son passé et de faire face à
ses responsabilités,
qu'il ne s'est toutefois pas constitué prisonnier,
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qu'il a déclaré que son activité de courtier en immeubles lui
rapportait des revenus mensuels de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr., estimant
toutefois le montant de ses dettes à environ 150'000 fr.,
qu'il n'a pas fourni d'indication précise sur cette activité,
aucune pièce n'ayant été produite,
qu'au-delà de ses simples affirmations, il n'est ainsi pas
parvenu à rendre vraisemblable des moyens d'existence réguliers, dont on
ignore la nature exacte,
qu'en raison de ces incertitudes, jointes à la réitération
d'infractions présumées en cours d'enquête, aux antécédents du
recourant, à l'intensité de l'activité délictueuse qui lui est imputée en 2004
et au fait qu'il a trompé la confiance mise en lui lors de sa libération
conditionnelle, le risque de récidive doit être tenu pour concret,
que l'on peut en effet craindre, vu ce qui a été exposé plus
haut, que le recourant ne trempe à nouveau dans des affaires douteuses
pour alimenter son train de vie,
que la décision refusant la mise en liberté provisoire du
recourant est dès lors bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), étant précisé que l'audience de jugement a
d'ores et déjà été fixée au 10 mai 2010;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'émolument
d'audience, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'émolument d'audience, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1