Ricorso accolto per omessa notifica e audizione della vittima

TACC 108/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa19 ott 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato un decreto di abbandono emanato in seguito al suo infortunio sul lavoro, sostenendo di non essere stato informato e di non essere mai stato sentito. Il Tribunale d'accusa ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo, poiché il termine di ricorso aveva iniziato a decorrere soltanto quando egli era venuto effettivamente a conoscenza del decreto. Ha inoltre constatato che l’omessa notifica e audizione della vittima giustificava l’annullamento, senza che fosse necessario esaminare il merito. La causa è stata rinviata all’autorità inquirente/perseguente affinché senta la vittima e renda una nuova decisione. Le spese di CHF 330 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 453 cpv. 1 CPP; art. 301 cpv. 1 CPP-VD; art. 1 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAVI; termine di ricorso e omessa notifica alla persona lesa/vittima. Se il decreto di abbandono non è notificato alla vittima, questa non subisce alcun pregiudizio per quanto riguarda il termine di ricorso, che inizia a decorrere soltanto dal momento in cui viene a conoscenza effettiva della decisione (consid. relativo all’irricevibilità esclusa). L’omessa informazione e audizione della vittima può, anche in assenza di una sanzione espressa nella LAVI, giustificare da sola l’annullamento del decreto di chiusura e il rinvio della causa per completare l’istruzione, senza un previo esame della fondatezza dell’abbandono.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE10.011798-MMR T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 octobre 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 299a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.011798-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte ensuite de l'accident de travail dont a été victime Q.________ le 26 avril 2010, vu l’ordonnance du 29 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 26 avril 2010, trois ouvriers de l'entreprise H., parmi lesquels Q., se sont rendus sur une propriété à [...] pour procéder à des travaux dans le jardin,

  • 2 - qu'alors que Q.________ était occupé à enlever du lierre sur une frêne, il a fait une chute d'environ dix mètres, qu'il a subi un traumatisme crânien, ainsi que des lésions à la colonne vertébrale, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le lésé, qui travaillait en étant attaché à une corde de soutien par un harnais de sécurité, muni de chaque côté de la taille d'un mousqueton, relié à la corde par un nœud de sécurité, avait volontairement défait les noeuds et desserré le mousqueton, que Q.________ conteste cette décision, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP-VD), que la qualité de victime doit être reconnue à Q.________ (art. 1 al. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction du 23 mars 2007; RS 312.5]), que, selon l'art. 37 al. 2 LAVI, dans sa version en vigueur du 1 er

janvier 2009 au 31 décembre 2010 (RO 2008,pp. 1607, spéc. 1620), les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure et lui communiquent gratuitement, sur demande, les décisions et les jugements, que lorsque le juge d'instruction, comme en l'espèce, ne notifie pas une ordonnance de non-lieu à la victime, celle-ci n'a à en subir aucune conséquence et le délai de recours ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime prend effectivement connaissance de la décision du juge d'instruction (ATF 131 IV 183 c. 3.1), qu'en l'occurrence, le recourant affirme n'avoir pris connaissance de la décision litigieuse que le 27 septembre 2011, soit à réception du dossier de l'assurance invalidité par son conseil, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations,

  • 3 - que le recours de est dès lors recevable; attendu, certes, que la LAVI ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information au sens de l'art. 37 al. 2 LAVI (ATF 131 IV 183, c. 3.1.1 précité), que la cour de céans estime toutefois que, comme le recourant n'a jamais été entendu, cette informalité justifie à elle seule l'annulation de l'ordonnance de clôture, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien-fondé en l'état, qu'il appartiendra dès lors au procureur de procéder à l'audition de la victime; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Maugué, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

victim rightsappeal deadlineno-case ordernotificationhearingremandcriminal procedurecosts

Yes. Because the victim had not been notified of the no-case order, the appeal period only began when he actually learned of the decision.

Under the applicable transitional rules and victim-rights provisions, failure to notify the victim causes no prejudice; the time limit runs only from actual knowledge. The court accepted the appellant's statement that he learned of the order on 2011-09-27.

Yes. The lack of hearing and information justified annulment of the closing order without examining the merits of the no-case decision.

Although the LAVI provides no specific sanction for defective information, the court considered the omission, combined with the fact that the victim had never been heard, sufficient to annul the order and remand for an evidentiary hearing.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.