Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 août 2009 par L.________ contre les
organes de la société E.SA pour escroquerie et contrainte,
vu l’ordonnance du 12 février 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.031846-
SJI),
vu le recours exercé en temps utile par L. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, le recourant se plaint que la société
E.________SA lui a adressé plusieurs lettres pour lui réclamer le paiement
de factures établies par [...] et [...], et portant sur des montants de 203 fr.
50 et de 701 fr. 80 respectivement (P. 5),
qu'il affirme que ces factures ont été payées depuis
longtemps,
que les organes de la société de recouvrement dénoncée se
seraient dès lors rendus coupables de tentative de contrainte (art. 22 et
181 CP);
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte,
que la formule « en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive,
que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 17 ad art. 181 CP, p. 654),
que, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 spéc. p. 19 c. 2a), soit parce que
le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 655; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb),
que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de
déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction
constituent en principe des actes licites,
qu'ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression
abusif (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; TAcc., J., 17 décembre 2009/821);
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attendu, en l'espèce, que le recourant n'a pas établi s'être
acquitté des créances litigieuses,
qu'il n'a en effet produit aucun justificatif de paiement à
l'appui de ses allégations,
que dans ces conditions, on ne saurait admettre que les
organes de la société E.________SA savaient d'emblée qu'ils ne disposaient
d'aucun droit pour recouvrer les créances en cause,
que le fait de réclamer le paiement d'un créance ne constitue
pas, dans les circonstances du cas d'espèce, un moyen de pression abusif
au sens de la jurisprudence précitée,
que les formules imprimées dans la correspondance adressée
au recourant ne permettent pas de conclure à une contrainte illicite,
que l'on ne peut pas exiger de la société E.________SA qu'elle
se prononce sur le bien-fondé des créances contestées pour le
recouvrement desquelles elle a été mandatée,
que l'infraction de contrainte n'est donc pas réalisée;
attendu que le juge d'instruction a également écarté
l'infraction d'escroquerie, faute de comportement astucieux,
que l'astuce, que suppose l'escroquerie au sens de l'art. 146
al. 1 CP, est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice
de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
qu'en l'occurrence, on ne voit pas en quoi les organes de la
société dénoncée auraient fait preuve d'astuce selon les critères définis
plus haut,
qu'en conclusion, toute condamnation pouvant être exclue
avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre
à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 307 du Code de procédure pénale (CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1