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TRIBUNAL CANTONAL
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L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par X., avocat, à Yverdon,
contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par le Président de la
Chambre des recours, fixant à 2'378 fr. l’indemnité allouée au recourant
pour son activité de conseil d’office de P., dans la cause en divorce
divisant celui-ci d’avec F.________.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 février 2004, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de X.________ à P.,
défendeur dans le cadre d'un procès en divorce ouvert par F..
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a prononcé le divorce et statué sur ses effets accessoires, par jugement du
8 décembre 2008.
Les deux parties ont formé recours contre le jugement précité.
La cause a été tranchée par arrêt du 8 juillet 2009 de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal.
Le 21 août 2008 (recte 2009), le recourant a établi une liste de
ses opérations entre le 9 décembre 2008 et ce jour, comprenant
"différentes études du dossier; trois entrevues avec le client; examen du
jugement de divorce; examen du recours de la partie adverse; recherches
juridiques; préparation et rédaction d'un recours; préparation et rédaction
d'un mémoire de recours avec projet; préparation d'un mémoire d'intimé
avec projet; 29 correspondances au client, au tribunal d'arrondissement, à
la Chambre des recours, à la partie adverse; 14 entretiens téléphoniques
avec le client. ", soit vingt heures trente de travail, auxquelles le recourant
ajoutait un total de 105,50 fr. de frais, TVA en sus.
Par décision du 25 septembre 2009, le Président de la
Chambre des recours a alloué au recourant une indemnité de 2'324,20 fr.
d'honoraires, dont 164,20 fr. de TVA, et des débours à hauteur de 53,80
fr., dont 3,80 fr. de TVA.
Par courrier du 12 octobre 2009, le recourant a requis la
motivation de la décision précitée.
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3 -
Selon sa motivation du 28 octobre 2009, le Président de la
Chambre des recours a estimé globalement le temps nécessaire à la
procédure de recours à douze heures, compte tenu de la rédaction de
deux mémoires dans un dossier déjà
connu traitant d'une problématique connue, et fixé à 2'160 fr. l'indemnité
selon le tarif horaire usuel de 180 fr., plus 7,6% de TVA, soit 2'324,20 fr.
Les débours de la procédure de recours ont été fixés selon l'indemnité
forfaitaire de 53,80 fr. TVA comprise, prévue à l'art. 2 al. 2 RLAJ
(Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1).
B.Par acte du 9 novembre 2009, X.________ a formé recours au
Tribunal cantonal contre la décision du 28 octobre 2009, et conclu à ce
que l'indemnité soit portée à 3'960 fr., TVA et frais non compris.
E n d r o i t :
1.Selon l'article 17a al. 4 de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office; les articles 21 et 23 à 25 du TFJC (Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ) sont
applicables par analogie.
Le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal
statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC; Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1).
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4 -
En l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable.
2.Le pouvoir d'examen du Président du Tribunal cantonal est
limité à l'arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité du
conseil d'office jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne
peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S.
c. de S.S.M.F., 4 mars 2003, n. 7). Une
décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Il convient en outre de relever que les opérations effectuées
ne représentent pas l'unique critère d'appréciation. En effet, l'indemnité à
laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux honoraires
reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité
cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité
de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non
publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a).
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5 -
3.Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en
considération les vingt heures trente de travail qu'il allègue avoir
effectuées, mais seulement douze heures.
Le recourant a rédigé un acte de recours, un mémoire de
recours, et un mémoire d'intimé. Les recours portaient essentiellement sur
la liquidation du régime matrimonial, à savoir l'attribution de la villa et le
paiement de la soulte, ainsi que sur le montant de l'indemnité équitable.
Il s'agit de questions bien délimitées, et le recourant avait une
très bonne connaissance préalable du dossier, ayant été le conseil de
P.________ depuis le début de la procédure, en 2004. Dès lors, la procédure
en elle-même ne saurait justifier le nombre d'heures alléguées par le
recourant.
Celui-ci soutient qu'il a eu trois entrevues avec son client, a
rédigé vingt-neuf courriers et eu quatorze entretiens téléphoniques durant
la procédure de recours. Il plaide que, même si ces échanges ne sont pas
toujours nécessaires au sens strict du terme, ils font partie de la bonne
exécution qu'un client est en droit d'attendre de son mandataire.
Il faut rappeler que l'avocat ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté
ou consistent en un soutien moral (5P. 462/2002).
La procédure de recours portait sur des éléments techniques
et ne nécessitait pas de recherches juridiques nouvelles ou
particulièrement complexes. Dès lors, on ne saurait considérer que le
premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant dans le
calcul de l'indemnité du recourant uniquement douze heures de travail.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté.
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6 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 236 TFJC)
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-MP..
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7 -
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2378 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
Il prend date de ce jour.
La greffière :