902
TRIBUNAL CANTONAL
68/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 17a al. 4 LAJ; 37 al. 1 CPC
Vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 4 février
2009 accordant l'assistance judiciaire dès le 18 décembre 2008 à
B.P.________ dans le cadre du procès en constatation de filiation et
demande d'aliments ouvert contre L., dite assistance étant
subordonnée au paiement par la mère de B.P., A.P., à
Sainte-Croix, d'une contribution mensuelle de 50 fr., et désignant l'avocat
G., à Lausanne, conseil d'office,
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vu le jugement rendu par défaut d'L.________ le 8 février 2010
par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
admettant l'action de B.P.________ (I), prononçant que l'enfant est le fils
d'L.________ (II) astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant
par le versement d'une pension indexée (III, IV) et à lui verser la somme
de 4'748 fr. 30, frais de publication du jugement en sus, à titre de dépens
(V) et fixant les frais de justice à la charge de B.P.________ à 1'370 fr., frais
de publication du jugement en sus (VI),
vu la déclaration de l'avocat G.________ renonçant à la faculté
de percevoir les dépens alloué par le jugement du 8 février 2010, pour le
motif que le domicile du père était inconnu, et requérant le paiement de
son indemnité d'avocat d'office,
vu la liste de frais AJ établie le 3 mai 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
récapitulant les émoluments et débours du tribunal, par 1'460 fr. 60 (1'370
fr. + 90 fr. 60 de frais de publication du jugement) et fixant l'indemnité de
conseil d'office de l'avocat G.________ à 3'180 francs, TVA incluse, ainsi que
celle des débours à 215 fr. 20, TVA incluse,
vu la motivation de cette liste de frais rendue sur requête de
A.P.________ le 17 août 2010 et reçue par celle-ci le 18 août 2010,
vu le courrier de A.P.________ du 6 septembre 2010, remis à la
poste le 8 septembre 2010, demandant à ce qu'elle ne soit pas contrainte
à régler le montant arrêté dans la liste de frais du 3 mai 2010 et exposant
qu'elle s'occupe de trois enfants en bas âge et ne bénéficie que du revenu
d'insertion,
vu le courrier de A.P.________ du 23 septembre 2010,
répondant à courrier du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, confirmant que l'écriture du 6 septembre 2010
devait être considérée comme un recours,
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vu le courrier de la juge de céans du 4 octobre 2010 avisant
A.P.________ que son recours apparaissait à première vue tardif et lui
impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant le 14 octobre
2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles
elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
vu le courrier de A.P.________ du 5 octobre 2010 exposant
qu'elle n'a "ni l'envie, ni la motivation ni la force de penser tous les jours
au père de l'enfant qui l'a abandonnée", qu'elle a dû attendre trois mois la
motivation de la liste de frais attaquée et qu'elle n'a jamais demandé
qu'un curateur soit nommé alors qu'une telle demande est une condition
d'application de l'art. 309 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 23 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), applicable par analogie
par renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaires en matière civile; RSV 173.81), le délai de recours contre la
décision fixant l'indemnité du conseil d'office est de dix jours dès la
communication de la décision,
qu'en l'espèce, la recourante a reçu la motivation de la liste de
frais en cause le 18 août 2010,
que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 30 août
2010, premier jour ouvrable après le samedi 28 août 2010 (art. 38 al. 4
CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
que le recours, déposé à la poste le 8 septembre 2010, est en
conséquence tardif;
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attendu que selon l'art. 35 CPC, la partie qui a laissé expirer un
délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui avait
été imparti,
que l'art. 37 al. 1 CPC dispose que le juge peut accorder la
restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son
mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure,
que la notion de force majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, note ad art. 37 CPC, pp. 70-71),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par la recourante ne
constituent pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 CPC,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai de recours,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable;
attendu qu'il convient de relever que la liste de frais AJ du 3
mai 2010 ne fait que fixer les montants sur lesquels porte l'assistance
judiciaire,
qu'elle ne modifie en rien les modalités de remboursement
prévues par la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 4 février 2009,
soit le paiement de 50 francs par mois,
que, dans la mesure où le paiement de ces mensualités
constituerait une charge trop lourde pour la recourante, celle-ci peut en
demander la reconsidération auprès du Bureau de l'assistance judiciaire;
attendu qu'au demeurant, l'art. 309 al. 1 CC dispose que "Dès
qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité
tutélaire ou (red. : souligné) que celle-ci a été informée de
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l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation
paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée",
que cette disposition prévoit donc, outre le cas de la demande
de la femme enceinte non mariée, celui où l'autorité tutélaire est informée
de l'accouchement,
qu'une demande de la mère n'est donc pas nécessaire pour
que l'autorité tutélaire intervienne,
que cette règle découle du principe selon lequel l'enfant a un
droit à un père légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n°
135, p. 70), ce qui justifie la nomination d'un curateur même si la mère ne
le demande pas;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Mme A.P.,
-Me G..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :