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TRIBUNAL CANTONAL
57/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A., à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 30 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité allouée à K., à
Lausanne, pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant la
recourante d’avec U.________Sàrl.
Elle considère :
septembre 2006. L’avocat K.________ a été désigné conseil d’office.
Le 8 septembre 2006, l'avocat K.________ a déposé une
requête au Tribunal d'arrondissement de Lausanne concluant au
paiement, par U.Sàrl, de la somme de 40'177 fr. 10 plus intérêts à
5% l'an dès le 24 mai 2006, à A..
Sur requête du 8 septembre de l'avocat K.________ un
jugement sur déclinatoire a été rendu le 11 septembre 2006 par le
Tribunal de prud’hommes de Lausanne. La cause a été transmise au
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2006.
classe et de 2'535 fr. 95 en 3
ème
classe. En contrepartie, A.________
renonçait à toute prétention. Cette transaction a été déposée le 17 mars
2010 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne et jointe au procès-verbal pour valoir jugement. Partant, la
cause a été rayée du rôle le 16 avril 2010.
En date du 22 avril 2010, l’avocat K.________ a déposé auprès
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sa liste
pour les opérations effectuées du 26 juillet 2006 au 16 octobre 2009. Il en
ressort qu’il a consacré à la cause vingt-sept heures et quarante-cinq
minutes de travail et qu’il a supporté des débours pour 481 fr. 50. Outre
les diverses études du dossier et de pièces, cette liste fait état de six
conférences, quarante correspondances, seize entretiens téléphoniques,
une rédaction d’une demande de onze pages, une rédaction d’une
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détermination de quatre pages, une rédaction d’une liste de témoins, des
vacations et l'assistance à une audience préliminaire de quarante minutes.
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu du mandat et de
la complexité de la cause, le travail accompli par l'avocat K., tel
que détaillé dans sa liste d'opérations, paraissait correct et que le montant
de l'indemnité, débours et TVA compris, était justifié.
B.A. n'a pas retiré le pli recommandé contenant le
prononcé motivé du 30 juin 2010 dans le délai de garde postal. Ce
prononcé lui a alors été communiqué sous pli simple le 15 juillet 2010.
Le 21 juillet 2010, A.________ a recouru contre cette décision.
Elle a déclaré "requérir" contre celle-ci, n’ayant pas les moyens de payer
le montant de l’indemnité.
Dans ses déterminations, l'intimé K.________ a considéré que le
prononcé était conforme au droit et a déclaré s'en remettre à la justice
quant au fond.
E n d r o i t :
1.a) La loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du
24 novembre 1981 (ci-après LAJ, RSV 173.81) a été abrogée par l'entrée
en vigueur, au 1
er
janvier 2011 du Code de droit privé judiciaire du 12
janvier 2010 (ci-après CDPJ, RSV 211.01). Désormais, la problématique de
l'assistance judiciaire est traitée aux art. 39 CDPJ et 117 et ss. CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) lesquels sont entrés en
vigueur le 1
er
janvier 2011. Néanmoins l'ancien droit reste applicable à
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toute instance ouverte avant le 1
er
janvier 2011 jusqu'à sa clôture (art.
166 CDPJ).
b) Selon l’art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d’office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5) sont applicables par
analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art.7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
c) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant l'indemnité et les débours du
conseil d’office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, A.________ n’a pas retiré le pli recommandé
contenant le prononcé du 30 juin 2010. Ce prononcé lui a été renvoyé
sous pli simple le 15 juillet 2010, soit dans le délai de recours initial. En
application de la jurisprudence fédérale (TF 2P.113/2002 du 7 juin 2002 c.
3.1), on doit considérer que cette nouvelle notification, sans réserve quant
au délai de recours, en a fait courir un nouveau. Déposé le 21 juillet 2010,
le recours a été interjeté en temps utile.
Il ressort de son courrier que la recourante conteste
l’indemnité de l’assistance judiciaire allouée à son avocat. Elle conclut dès
lors implicitement à la réforme du prononcé attaqué. Partant, le recours
est considéré comme recevable.
2.a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouit d’un large
pouvoir d’appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
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l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC ; Pdt TC, 4 mars 2003, n°7/03). Une
décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé de son pouvoir
d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé ; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de faits
propres à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).
b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 2 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand
Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa
désignation, il s'établit entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial
en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à
être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne
s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait
prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement
rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de
l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
c) En outre, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle
peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc
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s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d’avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ;
ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF
117 Ia 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prise en compte (ATF 122 I 1
- 3a; ATF Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées).
- En l'espèce, il s'agissait d'un litige de droit du travail,
relativement complexe en fait et en droit, ouvert devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
Au vu de la complexité de la cause et des nombreuses
opérations effectuées, il n'est pas arbitraire de la part du premier juge
d'avoir admis vingt-sept heures et quarante-cinq minutes de travail, et
considéré que les débours étaient justifiés.
3.La recourante critique le travail accompli par son avocat. Elle
lui reproche de n'avoir pas fait tout le nécessaire.
Dans le cadre de la fixation de l'indemnité du conseil d'office,
la Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations
effectuées et il ne lui appartient pas d’entrer en matière sur la manière
dont le conseil d'office a exécuté son mandat.
Dès lors, ce moyen ne peut pas être retenu.
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4.Enfin, la recourante invoque ne pas avoir les ressources
financières suffisantes pour s’acquitter du montant de l’indemnité de
l’assistance judiciaire.
Il convient de préciser à la recourante que la décision du 30
avril 2010 qu’elle critique se limite uniquement à fixer l’indemnité de son
conseil d’office. Mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce n’est donc
pas à elle qu’il incombe de payer directement cette indemnité à l’avocat,
mais au Bureau de l’assistance judiciaire. Ce n’est qu’ensuite que se
posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités
de celui-ci. Dans la mesure où celles déjà fixées, soit un paiement mensuel
de 100 fr., excèdent la capacité financière de la recourante, elle pourra
s'adresser au Bureau de l'assistance judiciaire pour les faire réexaminer.
Partant, ce moyen ne peut pas être retenu.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 al. 1 TFJC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l'intimé qui a plaidé sa propre cause.
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Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-Me K..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 5'789 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :