902
TRIBUNAL CANTONAL
57/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par D., à Lausanne, contre
la décision rendue le 21 avril 2009 par le Président du Tribunal civil du
district de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 8'963 fr. 10 (TVA et
débours compris) pour ses prestations de conseil d’office de U., à
Lausanne, dans la cause en modification de jugement de divorce la
divisant d’avec Y.________, à Carrouge (VD).
Elle considère :
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en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 de Cst. féd. (Constitution
fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer
à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9
novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
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considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al.
1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés
d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à
l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des
montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle
proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF
non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de
sa mission :
OpérationsMinimum
Maximum
Requête (de mesures provisionnelles)(ch. 3) 300.-
2'500.-
Demande (ch. 19) 600.-
5'000.-
Déterminations (ch. 21)300.-
4'000.-
Audience de mesures provisionnelles (ch. 5)300.-
3'000.-
Audience de jugement (ch. 25)600.-5'000.-
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L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 1'680 fr. (80% de 2'100 fr.) et 15'600 fr. (80%
de 19'500 fr.). En l’espèce, l’indemnité allouée par le premier juge de
8'280 fr. (sans TVA et débours) est compris dans cette fourchette. Il est
donc conforme à la réglementation précitée.
4.Il convient donc d’examiner si la décision du premier juge est
entachée d'arbitraire.
a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c.
2a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).
b)La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en
compte les 54,5 heures qu’elle revendiquait sur la base d'une liste des
opérations et de n'avoir retenu que 46 heures.
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La recourante a produit une liste détaillée des opérations du
25 février 2009 sans indiquer le temps passé pour chacune d’elle. Elle
n’indiquait même pas la totalité du temps nécessaire à cette affaire, mais
se contentait de faire valoir un montant de 9’810 fr., TVA en sus à titre
d’honoraires et débours.
En l’absence de «time sheet» (autrement dit de décompte des
heures travaillées), le premier juge a procédé à une estimation des
opérations effectuées, en les taxant de manière forfaitaire. Ce mode de
faire n’est en soit pas arbitraire. Il présente toutefois le risque de ne pas
tenir compte suffisamment de la spécificité et de la diversité des causes.
A cet égard, Il faut relever que les opérations effectuées ne
représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre
l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client. Pour fixer la quotité de l'indemnité,
l'autorité cantonale doit donc s'inspirer des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c.
3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
En l’espèce, il s’agissait d’une action en modification du
jugement de divorce très conflictuelle portant notamment sur l’autorité
parentale et les relations personnelles parents-enfants.
En deuxième instance, la recourante a produit, sur réquisition,
le décompte des heures travaillées de ses opérations. Le calcul forfaitaire
du premier juge n’est pas très éloigné du temps allégué par la recourante
pour certaines opérations. Par exemple, pour les audiences (préparation et
participation) de mesures provisionnelles du 15 mars 2007 (p. 2) et de
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jugement du 25 février 2009 (p. 6), le temps admis est même légèrement
supérieur à celui invoqué, soit 8 heures estimées par le premier juge et 7
heures 40 évaluées par la recourante. Il y a cependant une assez forte
différence en ce qui concerne notamment les entretiens téléphoniques (1
heure 45 pour le premier juge et 1 heure 54 pour la recourante) et les
conférences.
Il est notoire que, dans ce genre d’affaires, les entretiens avec
le client, voire avec la partie adverse, peuvent prendre beaucoup de
temps. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute, le temps que la
recourante allègue avoir consacré à ces opérations, ce d’autant plus que
certaines autres opérations ont été taxées modestement. Il ne convient
pas non plus de douter de la réalité et de la nécessité des opérations
comptabilisées. Au demeurant, le premier juge n’a contesté aucune
opération figurant sur la liste produite par la recourante. Dans la mesure
où le calcul «forfaitaire» du premier juge a pour conséquence de réduire à
46 heures, soit de 8 heures 30, les 54 heures 30 alléguées par la
recourante, il doit être considéré comme arbitraire.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que le temps pris en considération pour calculer
l’indemnité de la recourante est de 54 heures 30, et l’indemnité fixée à
9’810 fr., plus 745 fr. 55 de TVA, soit au total 10’555 fr. 55. Les débours
sont compris dans ce montant dans la mesure où la recourante ne
demande pas de montant supplémentaire à ce titre.
L'arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
Il. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit:
I. Fixe à 10’555 fr. 55 (dix mille francs cinq cent cinquante-cinq
francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, le montant
de l’indemnité et des débours de l’avocate D., à
Lausanne, conseil d’office de U. dans la cause en
modification de jugement de divorce opposant celle-ci à
Y..
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me D.,
-Mme U.________.
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10 -
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 10’555 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
Il prend date de ce jour.
La greffière :