Ricorso sull’ammontare delle spese e delle ripetibili

PDTTC 5510/2010Tribunale cantonale / Corte plenaria6 ott 2010Diritto civileParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

PPE Z.________ ha presentato ricorso al presidente del Tribunale cantonale unicamente contro l’ammontare delle ripetibili riconosciute dal giudice di pace in una controversia con P.________. Il tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile nonostante la sentenza di prima istanza non fosse motivata, poiché il ricorso riguardava esclusivamente la questione delle spese. Nel merito, ha giudicato troppo esiguo l’importo riconosciuto in prima istanza e ha aumentato a CHF 500 la partecipazione agli onorari dell’avvocato, oltre a CHF 56 per le spese di viaggio, per un totale di ripetibili pari a CHF 746. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto; per il resto la sentenza è stata confermata e per la fase di ricorso non sono state poste spese né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 91, 92 CPC; Art. 1, 3, 4 TAg; ricorso limitato all’ammontare delle ripetibili contro un dispositivo non motivato. Un ricorso diretto è eccezionalmente ammissibile quando l’economia processuale e la celerità giustificano una deroga alla regola generale che impone la motivazione. Quando la parte vincente è rappresentata da un agente d’affari brevettato, gli onorari dell’avvocato sono determinati in funzione della difficoltà della causa, della complessità delle questioni di fatto e di diritto e del valore litigioso; in prima istanza dinanzi al giudice di pace, la componente degli onorari delle ripetibili non può superare complessivamente il 35% del valore litigioso. La corte d’appello interviene quando l’importo riconosciuto dall’istanza inferiore è manifestamente troppo esiguo rispetto agli atti procedurali necessari, anche in assenza di un’udienza sul merito (consid. 2-4).

Testo completo

902 TRIBUNAL CANTONAL 55/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Séance du 6 octobre 2010


Présidence de MmeE P A R D , présidente du Tribunal cantonal Greffier :M. d'Eggis


Art. 2 TAg La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par PPE Z., à Denens, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d'avec P., à Clarens, défendeur. Elle considère en fait et en droit :

  • 2 - Vu le jugement du 26 mai 2010, notifié le lendemain, par lequel la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut a prononcé que le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse PPE Z.________ la somme de 6'891 fr. 76, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009 (I), levé définitivement l'opposition au commandement de payé no 5189587 de l'Office des poursuites de Montreux dans la mesure indiquée au chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice à 190 fr. pour la demanderesse, si la motivation n'était pas demandée (III), et les dépens à 590 fr., dont 400 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire de la demanderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu l'acte de recours immédiatement motivé déposé le 27 mai 2010 par l'agent d'affaires breveté Alain Vuffray, pour PPE Z.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que les dépens alloués à cette partie "sont augmentés sensiblement à un montant que Justice dira", vu la lettre du 3 juin 2010 dans laquelle la recourante, par son conseil, a renoncé à déposer un mémoire ampliatif, vu l'absence de détermination déposée en temps utile par l'intimé, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 lit. d du règlement organique du Tribunal cantonal; ROTC; RSV 173.31.1), qu'en l'espèce, le principe de célérité et d'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC) permet de faire exception au principe général tiré de l'art. 54 al. 2 LVLP (Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation

  • 3 - ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, JT 1996 III 127) et d'admettre la recevabilité du recours contre le dispositif du jugement non motivé, le recours portant uniquement sur la quotité des dépens, qu'en conséquence, déposé en temps utile, le recours, qui ne porte que sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, est recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal cantonal; attendu que le premier juge a fait entièrement droit aux conclusions prises au fond par la recourante, si bien qu'elle peut prétendre à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), que, selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'article 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg),

  • 4 - que dans le procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments énumérés à l'art. 3 al. 2, ne peut excéder, en première instance, le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés (art. 4 al. 1 première phrase TAg), qu''en l'espèce, doivent être prises en compte la requête d'ouverture d'action (honoraires compris entre 100 et 700 fr.) et une audience rendue par défaut de l'intimé (honoraires compris entre 150 et 700 fr.), que la valeur litigieuse était de 6'891 francs, que la procédure ne présentait pas de difficultés juridiques particulières, que l'audience, tenue en l'absence de l'intimé, a été brève, sans impliquer une plaidoirie du conseil de la recourante, qu'en raison de ces différents critères, la participation aux honoraires de l'agent d'affaires breveté doit être augmentée, sans approcher cependant les maxima prévus par le Tag comme le plaide celui- ci, qu'il convient dès lors d'arrêter à 500 fr. le montant de cette participation, qu'au surplus, le conseil de la recourante a droit au remboursement pour ses frais de vacation par 56 fr. (Morges – Vevey aller et retour, soit 2 x 40 km à 70 centimes le km), qu'en définitive, le recours doit être admis en ce sens qu'une somme de 556 fr. est allouée à la recourante à titre de participation aux honoraires de son mandataire et en remboursement des débours de celui- ci;

  • 5 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au conseil de la recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours et faute de conclusions chiffrées dudit conseil, ce qui rend difficile le calcul des dépens, que les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de fr. 746.- (sept cent quarante-six francs) à titre de dépens, à savoir :

  • fr. 190.- (cent nonante francs) en remboursement de ses frais de justice,

  • fr. 556.- (cinq cent cinquante-six francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Alain Vuffray (pour PPE Z.), -M. P.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut. Il prend date de ce jour.

  • 7 - Le greffier :

Parole chiave

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Yes. For reasons of speed and procedural economy, the appeal was admissible despite the lack of reasons because it concerned only the quantum of costs.

The court made an exception to the general rule and accepted a direct appeal against the dispositive portion, limited to costs, as timely and properly filed.

The party was entitled to full depens; the participation in counsel fees was increased to CHF 556, yielding total depens of CHF 746.

Given the value in dispute, the simple legal issues, and the brief default hearing, the lower court's participation in agent fees was too low. The court fixed counsel participation at CHF 500 plus CHF 56 travel expenses.

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