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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 14a LTB; 6, 7, 21 ss, 156 al. 4, 218b, 218f, 218g TFJC
Vu le conflit en droit du bail commercial opposant U.________
SA, à Lausanne, demanderesse, à J.________ SA, à Lausanne également,
défenderesse,
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vu la convention signée par les parties le 31 mars 2009,
mettant fin au litige les opposant et dont le chiffre IX prévoit que "chaque
partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens",
vu le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal des baux le
19 mai 2009, notifié respectivement à J.________ SA le 20 mai 2009 et à
U.________ SA le 25 mai 2009, arrêtant les frais de justice de la
demanderesse à 11'641 fr. et ceux de la défenderesse à 4'142 francs,
vu le recours interjeté le 4 juin 2009 par U.________ SA à
l'encontre de ce prononcé concluant principalement à ce qu'aucun frais de
justice ne soit mis à sa charge et subsidiairement à ce que les frais de
justice sont ramenés à un montant fixé à dire de justice,
vu les déterminations de la Présidente du Tribunal des baux du
19 août 2009 et celles en réponse de la recourante du 18 septembre
2009,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), notamment celle fixant
les frais en cas de litige portant sur un bail commercial (Byrde/Giroud
Walter/Hack, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art.
14a LTB, p. 155),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les
dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC),
que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un
tel recours (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]),
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qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours de U.________
SA est recevable en la forme;
attendu qu'en vertu de l'art. 14a LTB, lorsqu'un litige concerne
un bail commercial et que les circonstances ou la situation des parties ne
s'y opposent pas, les art. 90 à 100 du CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés
sont applicables à la procédure devant le tribunal (al. 1), l'émolument
étant calculé en fonction de la nature de la cause et de la valeur litigieuse
(al. 2),
que c'est le juge qui décide, dans le cas d'espèce, s'il existe
des circonstances justifiant de déroger à la règle posée par l'art. 14a LTB
(Byrde/Giroud Walter/Hack, op. cit., n. 4 ad art. 14a LTB, p. 155),
que, s'agissant d'une notion indéterminée, le juge doit décider
en fonction du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ibidem),
qu'ainsi, l'autorité de recours ne revoit cette appréciation
qu'avec retenue (ibidem),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le litige a trait à un
bail commercial,
que la recourante allègue principalement qu'aucun frais de
justice n'aurait dû être mis à sa charge aux motifs qu'au dépôt de la
demande, sa situation financière était très mauvaise en raison d'un
surendettement, dont avis avait été donné au juge, et qu'actuellement,
bien qu'améliorée, sa situation demeure fragile,
que certes, la situation financière fragile de la recourante ne
peut être nié,
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qu'en procédure, elle a toutefois présenté à l'intimée un projet
chiffré de développement de la salle de cinéma,
qu'elle demandait en outre dans ses conclusions qu'ordre soit
donné à l'intimée de conclure avec elle un nouveau bail pour un loyer de
120'000 fr. par an,
qu'ainsi, force est d'admettre que les circonstances ne
s'opposaient pas au versement d'une avance de frais, malgré la situation
financière de la recourante,
que, sur ce point, l'appréciation du premier juge ne prête pas
le flanc à la critique,
que, dès lors, mal fondé, ce grief doit être rejeté;
attendu qu'à titre subsidiaire, la recourante remet en cause le
montant des frais de justice, en alléguant notamment que la valeur
litigieuse a été faussement calculée et que le premier juge a facturé à
double l'audience de jugement du 31 mars 2009;
attendu que selon l'art. 6 al. 1 let. a TFJC, lorsqu'un émolument
est fixé d'après la valeur litigieuse, celle-ci se détermine, sous réserve de
dispositions spéciales, en première instance, pour toutes les parties, par
l'addition de leurs conclusions, à moins que celles-ci ne s'excluent,
qu'il n'est tenu compte de la réduction des conclusions que si
celle-ci intervient avant l'audience préliminaire, la suppression de cette
audience ou la première audience en procédure sommaire (art. 7 al. 2
TFJC),
qu'en l'espèce, la recourante, dans sa conclusion I, requérait la
conclusion d'un nouveau bail pour un loyer, charges comprises, de
120'000 fr. par an, les conditions du contrat de bail à loyer du 7 septembre
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1998, y compris ses avenant et modifications étant applicable pour le
surplus,
que le contrat de bail à loyer du 7 septembre 1998 était prévu
pour une durée de dix ans,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte
pour ce poste d'une valeur litigieuse de 1'200'000 francs,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, c'est
également à juste titre que le premier juge a tenu compte du montant de
300'000 fr. par elle réclamé à titre de dommage-intérêts (conclusion II)
pour fixer la valeur litigieuse, le retrait de dite conclusion étant intervenu
qu'à la reprise de l'audience de jugement (art. 7 al. 2 TFJC),
que la recourante avait encore pris une conclusion tendant au
paiement d'une somme de 16'800 francs (conclusion III),
que ces trois conclusions ne s'excluaient pas,
qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge les a
additionnées (art. 6 TFJC) pour considérer que la valeur litigieuse s'élevait
à 1'516'800 francs;
attendu qu'en vertu de l'art. 218b TFJC, pour le dépôt d’une
requête, la partie paie un émolument de base de 2'000 fr., plus 0,5 % de
la valeur litigieuse qui dépasse 500'000 fr., mais au maximum 50'000 fr.
lorsque la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr.,
qu'au vu de ce qui précède, l'émolument de dépôt de requête
arrêté par le premier juge à 7'084 fr., selon le calcul suivant [2'000 fr. +
(0.5% x 1'016'800)], était dès lors correct,
que ce moyen de la recourante doit ainsi être rejeté;
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attendu qu'en ce qui concerne les émoluments d'audience,
l'art. 218f TFJC dispose que, pour l'audience de jugement, chaque partie
paie un émolument dont le montant est déterminé selon les règles fixées
à l'art. 218b TFJC (al. 1), cet émolument étant augmenté de 200 à 2'000 fr.
par demi-journée supplémentaire si l'audience dure plus d'une demi-
journée (al. 2),
qu'en l'espèce, deux audiences ont été tenues en date des 4
novembre 2008 et 31 mars 2009,
que le premier juge a requis de la recourante un émolument
de 7'084 fr. pour la première audience, ce qui est conforme à l'art. 218f
TFJC précité,
que, pour la reprise de l'audience du 31 mars 2009, le premier
juge a augmenté l'émolument susmentionné de 1'000 francs,
que, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'ampleur de
l'instruction, cette augmentation est relativement modérée,
qu'ainsi, l'émolument d'audience serait donc de 8'084 francs,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît au surplus pas que le
premier juge a facturé à double l'audience du 31 mars 2009,
que ce grief de la recourante, d'ailleurs peu compréhensible,
doit dès lors être rejeté;
attendu que, dans les contestations relevant des chapitres II et
III du Titre huitième du CO, soit les art. 253 à 274g CO traitant du contrat
de bail à loyer, l'émolument est réduit d'un tiers, sauf à l'égard de la partie
téméraire (art. 218g al. 1 TFJC),
que le chapitre III précité traite de la protection contre les
congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux,
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7 -
que la recourante, dans sa conclusion I, contestait qu'il ait été
mis fin à son bail,
que, bien que les conclusions II et III de la recourante portaient
sur d'autres objets, il est toutefois évident que son intérêt principal était la
continuation de son bail,
qu'ainsi, la recourante n'ayant pas agi de manière téméraire,
l'émolument de l'audience de jugement devait être réduit d'un tiers, en
application de l'art. 218g al. 1 TFJC, et, dès lors, ramené à 5'389 fr. 30,
opération à laquelle le premier juge a omis de procéder,
que le prononcé attaqué doit en conséquence être réformé sur
ce point;
attendu que, selon l'art. 156 al. 4 TFJC, si une transaction
intervient à l'audience de jugement, l'émolument est fixé à la moitié de
l'émolument de cette audience,
qu'en conséquence, en l'espèce, l'émolument de l'audience de
jugement de 5'389 fr. 30 doit être réduit de moitié, au vu de la convention
signée par les parties le 31 mars 2009,
qu'il se monte donc à 2'694 fr. 65,
que, pour le surplus, les frais de témoins et d'interprète, par
515 fr. (440 + 75), ne sont pas contestés,
qu'en conclusion, les frais de justice dus au total par la
recourante se montent à 10'293 fr. 65 (7'084 + 2'694.65 + 515);
attendu que le recours doit ainsi être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que les frais de justice de la
recourante sont arrêtés à 10'293 fr. 65,
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8 -
que les frais de deuxième instance de la recourant sont arrêtés
à 116 fr. (art. 251 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 19 mai 2009 est réformé au chiffre I de son
dispositif comme il suit:
I.Arrête à Fr. 10'293.65.- (dix mille deux cent nonante-
trois francs et soixante-cinq centimes) les frais de justice de la
demanderesse U.________ SA et à Fr. 4'142.-(quatre mille cent
quarante-deux francs) les frais de justice de la défenderesse
J.________ SA.
Il est confirmé pour le surplus.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
116 fr. (cent seize francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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9 -
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour U.________ SA),
-Me Philippe Conod (pour J.________ SA).
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 11'641 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
Il prend date de ce jour.
La greffière :