901
TRIBUNAL CANTONAL
53/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 6 novembre 2009
Dans la cause divisant
V.________
d'avec
LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY
Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a al.1 TFJC
Vu le décompte des frais n
o
1503, d'un montant total de 200
fr., établi le 7 août 2009 par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA
BROYE-VULLY pour la succession de P.________ , décédé le [...] 2008,
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vu le recours interjeté le 14 août 2009 contre cette décision
par V.________,
vu les pièces du dossier,
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours
s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23
TFJC et 7 al. 1
let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,
qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision, il est donc recevable;
attendu que la recourante conteste la taxe de dévolution
successorale, soit le montant de 200 fr., mise à sa charge en application
de l'art. 124a al.1 TFJC,
que selon cette disposition, pour une procédure de dévolution
successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les
opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise
de certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs,
qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé au plus bas de la
fourchette prévue par le TFJC,
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3 -
que les opérations effectuées par la justice de paix afin de
tenter de trouver d'éventuels héritiers issus du premier mariage du défunt
n'ont pas été facturées à la recourante,
qu'au demeurant, la justice de paix avait l'obligation légale
d'effectuer ces recherches,
que le prononcé est par conséquent bien fondé,
que le recours doit donc être rejeté et la décision confirmée;
attendu que, pour tenir compte de la faible valeur litigieuse
ainsi que de la situation financière critique de la recourante, les frais de
seconde instance, de 100 fr. au moins selon l'art. 251 TFJC, seront
exceptionnellement réduits à 50 fr. ( art.226 TFJC),
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le décompte est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
50 fr. (cinquante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-MV.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully
-
5 -
Il prend date de ce jour.
La greffière :