901
TRIBUNAL CANTONAL
48/10
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
A.T.________
d'avec
N.________
G.________
B.T.________
C.T.________
Art. 242 CPC
Vu l'action en partage non successorale ouverte devant la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par A.T.,
contre G., B.T.________ et C.T.________, par requête du 14
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2 -
novembre 2007, concernant l'immeuble sis au chemin du [...], à Lausanne
(parcelle n° [...], feuille [...] de la Commune de Lausanne),
vu l'expertise confiée le 4 août 2008 au notaire N., à
Lausanne, visant à "stipuler" le partage de l'immeuble à l'amiable entre
parties, à défaut, constater les points sur lesquels porte leur désaccord et
à faire des propositions en vue du partage (cf. prononcé du président du
tribunal du 19 juin 2008),
vu les rapport et note d'honoraires de l'expert du 2 mars 2009,
vu les déterminations des parties sur ces rapport et note,
déposées au courant des mois de mars et avril 2009,
vu le prononcé de la présidente du tribunal du 4 mai 2009,
constatant l'accord des parties sur la note d'honoraires produite et
arrêtant à 5'380 fr. le montant de ceux-ci,
vu l'inspection locale du 23 juin 2009,
vu le procès-verbal du même jour, prenant notamment acte de
l'accord intervenu entre parties de mandater les architectes [...] pour
qu'ils se déterminent sur les travaux à exécuter sur l'immeuble et
déclarant qu'il sera statué sur le complément d'expertise demandé par
A.T. dans un prononcé subséquent,
vu le dépôt du rapport desdits experts, le 10 juillet 2009,
vu le prononcé de la présidente du tribunal du 12 août 2009,
ordonnant un complément d'expertise sur les points demandés par
A.T.________, savoir sur la possibilité de vendre de gré à gré l'immeuble ou
de le vendre à un tiers, et requérant du notaire investi de cette mission
qu'il mandate un expert en mesure de déterminer la valeur de l'immeuble
et celle du droit d'habitation,
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3 -
vu le rapport de l'expertise immobilière effectuée par
Z., déposé par le notaire N. le 2 février 2010,
vu le rapport d'expertise complémentaire et la note
d'honoraires du notaire N., du 31 mars 2010,
vu l'avis du même jour de la présidente, invitant les parties à
se déterminer sur le rapport complémentaire et la note d'honoraires
transmis,
vu l'envoi par le greffe du tribunal aux parties, le 8 avril 2010,
d'une copie du rapport de l'expertise Z.,
vu les déterminations de G., du 20 avril 2010,
déclarant n'avoir pas d'objection à soulever concernant la note
d'honoraires de l'expert N.,
vu le courrier du 20 avril 2010, par lequel A.T.________ se plaint
d'avoir reçu le rapport de l'expert Z.________ quelques jours après celui de
l'expert N.________ et de n'avoir ainsi pu se déterminer sur l'expertise
Z.________ avant celle du notaire N., relevant que l'expertise
immobilière pose un certain nombre de problèmes sur des appréciations
de nature à influencer les réponses du notaire et qu'il se justifie par
conséquent d'ordonner un complément d'expertise,
vu le courrier du 21 avril 2010, par lequel G. remarque
que la procédure civile vaudoise ne prévoit pas de compléter un
"complément d'expertise" et requiert la fixation de l'audience de
jugement,
vu la lettre du 30 avril 2010 de la présidente du tribunal,
informant les parties qu'elle n'entend pas donner suite à la requête de
complément du complément d'expertise formulée par A.T.________,
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4 -
vu son prononcé du 30 avril 2010, notifié au conseil
d'A.T.________ le 3 mai 2010, arrêtant le montant des honoraires dus à
l'expert N.________ à 4'000 francs,
vu le recours d'emblée motivé d'A.T.________ du 12 mai 2010,
par lequel celui-ci conteste cette décision et requiert la modération de la
note de l'expert,
vu les pièces au dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal qui statue alors à huis clos (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que le recours, interjeté contre la note d'honoraires de l'expert
N.________ d'un montant de 4'000 fr., a été déposé en temps utile (art. 458
al. 2 CPC);
attendu que le recourant ne conteste pas en tant que tel le
montant facturé par l'expert, mais conclut à sa réduction, arguant de
l'approche méthodologique peu rigoureuse que celui-ci a adoptée et de
l'impossibilité qui en résulterait d'utiliser l'expertise en vue de préparer un
dossier bancaire,
qu'il relève à cet égard n'avoir reçu le rapport de l'expert
immobilier Z., parvenu au notaire N. au mois de janvier
2010, qu'au mois d'avril 2010 seulement, alors que le tribunal et les
parties avaient déjà reçu le rapport du notaire, et n'avoir ainsi pu se
déterminer sur le rapport Z.________ avant d'examiner le rapport du
notaire N.________,
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5 -
qu'il se réfère à ce titre à son courrier du 20 avril 2010, où il
avait déjà fait part de ses doléances à ce propos, et dans lequel il fait
notamment valoir que l'estimation de l'expert Z.________ pose un certain
nombre de problèmes sur des appréciations propres à influencer les
réponses du notaire et qu'il convient de demander à celui-ci qu'il invite dit
expert à compléter son estimation conformément aux recommandations
de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (CEI) pour qu'il revoie
ensuite ses propres conclusions;
attendu qu'il convient de rappeler que, pour fixer le montant
des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit
d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC n° 7/07
du 13 mars 2007; Pdt TC n° 22/06 du 7 juin 2006),
qu'en l'espèce, l'expert a répondu précisément et
complètement aux questions qui lui étaient posées,
que les éventuelles erreurs méthodologiques qui pourraient lui
être reprochées et qui pourraient être de nature à remettre en cause
l'expertise doivent être examinées par le juge du fond,
qu'au surplus, l'expertise est utilisable dans le cadre de la
présente affaire,
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6 -
qu'elle n'était pas destinée à être un préalable à la préparation
d'un dossier bancaire,
qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de la note d'honoraires de
l'expert,
qu'en outre, s'agissant du montant de l'indemnité, celui-ci, en
tant que tel, n'est pas contesté,
qu'il convient de relever, à cet égard, que l'expert N.________ a
consenti un rabais très substantiel pour ne pas dépasser le montant qu'il
avait estimé,
que le montant de 4'000 fr. arrêté par le premier juge pour
l'expertise immobilière, ainsi que pour le rapport complémentaire du
notaire, est par conséquent relativement modique,
qu'il convient de rejeter le recours et de mettre les frais de
deuxième instance à la charge du recourant,
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
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7 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.T.),
-Me Bernard De Chedid (pour G. et N.________),
-
Mme et M. C.T.________ et B.T.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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8 -
Il prend date de ce jour.
La greffière :