902
TRIBUNAL CANTONAL
45/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 17a LAJ
Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
mai 2009 par le Président de la Chambre des
recours fixant à 3'292 fr. 50 l’indemnité allouée à la recourante pour son
activité de conseil d’office C. dans la cause la divisant ainsi que
F.________ d'avec G.________.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 septembre 2007, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à C.________ avec
effet au 26 septembre 2007 dans le procès en matière de bail la divisant
d'avec G.. L'avocate J. a été désignée conseil d'office.
Le 25 mars 2009, l'avocate J.________ a déposé sa liste des
opérations dont il ressort en substance qu'elle a consacré trente-quatre
heures quarante à la cause et qu'elle a supporté des débours pour un
montant de 296 fr. 10.
Par décision du 1
er
mai 2009, motivée le 29 mai 2009, le
Président de la Chambre des recours a fixé à 3'292 fr. 50 l'indemnité
d'honoraires et à 215 fr. 20 l'indemnité de débours de l'avocate J.,
compte tenu de l'étude du dossier, de la rédaction d'un acte de recours,
d'une transaction et de divers courriers, de la tenue d'une conférence et
de divers téléphones, le temps nécessaire à l'exécution du mandat étant
fixé à dix-sept heures.
B.L'avocate J. a recouru contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité d'honoraires en cause
est fixée sur la base de l'ensemble des heures figurant dans sa liste du 25
mars 2009.
Sur réquisition du juge de céans, l'avocate J.________ a produit
le dossier de la cause.
L'intimée C.________ n'a pas procédé.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
2.Selon l'article 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.La recourante fait valoir que le dossier présentait comme
difficulté le fait que le bail litigieux liait sa cliente et un autre colocataire
qui n'habitait plus l'appartement, ce qui impliquait de le faire participer à
la procédure, et le fait qu'elle était intervenue au stade de l'expulsion
forcée et devait donc convaincre le bailleur d'y renoncer et de poursuivre
les relations contractuelles avec sa cliente. Elle relève que ses démarches
ont abouti à un succès et que la valeur litigieuse était importante.
4.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
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en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que
le montant des débours (art. 2 al. 1
er
RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1
er
LAJ et 1
er
al. 2 RLAJ).
Selon l'article 1
er
alinéa 1
er
lettre b RLAJ, l'indemnité
d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés
conformément aux articles 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3.6). Une telle
proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF
non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
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D'après l'article 2 alinéa 1
er
TAv, les minima et les maxima
suivants son prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite
par la recourante et du dossier :
OpérationMinimumMaximum
Recours (ch. 33)Fr. 300.-- Fr. 3'500.—
Rédaction de trois transactions ou
conventions hors audience mais déposées
pour approbation ou ratification (ch. 13)Fr. 900.-- Fr. 4'500.—
TotalFr. 1'200.-- Fr. 8'000.—
L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 960 fr. (1'200
x 80 %) et 6'400 fr. (8'000 x 80 %). Le montant de 3'060 fr. alloué à ce
titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la
réglementation précitée.
c) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Une
décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
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l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le
Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de
l'avocat breveté à 180 francs.
En l'espèce, la cause ne posait pas de difficultés particulières
en fait et en droit. Le travail de la recourante a consisté à trouver une
solution transactionnelle pour permettre à sa cliente de rester dans
l'appartement en cause. La transaction était difficile et a entraîné de
nombreuses démarches, qui étaient nécessaires à la défense des intérêts
de la cliente. Ces démarches étaient encore compliquées par le fait que la
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cliente avait un colocataire qui ne vivait pas dans l'appartement et dont
l'intérêt au procès n'était pas le même. Au vu de ces éléments, il convient
de prendre en considération les nombreux entretiens téléphoniques (40)
et correspondances (35) et retenir que la recourante a consacré grosso
modo quinze heures vingt à ces opérations.
Il y a en outre lieu de prendre en compte la conférence tenue
avec la cliente d'une durée d'une heure quarante-cinq.
Les opérations de procédure ont consisté en la rédaction d'un
recours avec requête d'effet suspensif, de deux conventions de
suspension de cause, ainsi qu'en la rédaction d'une transaction. Le temps
nécessaire à ces opérations peut être estimé à environ cinq heures. Il n'y a
pas lieu de tenir compte de la plainte LP déposée par la recourante le 4
décembre 2007 au nom du colocataire de sa cliente, cette opération
n'étant pas couverte par la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du
26 septembre 2007.
Compte tendu de la relativement faible complexité matérielle
de la cause, le temps consacré à l'étude du dossier peut être estimé à
environ cinq heures.
Il y a lieu enfin de tenir compte des éléments impondérables
du dossier pour retenir que le temps nécessaire à l'accomplissement du
mandat s'élève à vingt-huit heures (15 h. 20 + 1 h 45 + 5 h + 5 h. + 55
min).
Au vu de ces considérations, la décision attaquée, qui retenait
une durée totale de dix-sept heures, ne prend pas suffisamment en
compte les pourparlers transactionnels. Elle est à cet égard arbitraire et
doit être réformée en ce sens que c'est une indemnité d'honoraires de
5'040 fr. (28 heures x 180 fr.) qui doit être allouée à la recourante,
montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 383 francs 05, ce qui
donne au total un montant de 5'423 fr. 05.
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Le montant des débours n'est pas contesté. Il peut être
confirmé.
5.En conclusion le recours doit être admis partiellement et la
décision réformée en ce sens que l'indemnité d'office de l'avocate
J.________ dans la cause ayant divisé C.________ et F.________ d'avec
G.________ devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal doit être
fixée à 5'423 fr. 05, TVA incluse, et l'indemnité de débours à 215 fr. 20,
TVA comprise.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans
frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante dès lors
qu'elle a agi pour son propre compte.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité d'office de
l'avocate J.________ dans la cause ayant divisé C.________ et
F.________ d'avec G.________ devant la Chambre des recours du
Tribunal cantonal est fixée à 5'423 fr. 05 (cinq mille quatre
cent vingt-trois francs et cinq centimes) TVA incluse, et
l'indemnité de débours à 215 fr. 20 (deux cent quinze francs et
20 centimes), TVA comprise.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.,
-Mme C..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 3'292 fr. 55 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :