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TRIBUNAL CANTONAL
34/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat J., à Lausanne,
contre la décision rendue le 30 novembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 7'801 fr.
l'indemnité de conseil d’office du prénommé, dans le cadre de la cause qui
a divisé G., d’avec [...].
Elle considère :
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E n f a i t : [...]
A.Par décision du 16 février 2007, le Bureau de l’assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ avec
effet au 22 décembre 2006 dans le cadre du procès en divorce qui l'a
opposée à [...]. Le 2 août 2007, l'avocat J.________ a été désigné comme
conseil d'office de la prénommée, en remplacement de l'avocate [...].
Le 3 juillet 2009, l’avocat J.________ a déposé sa liste des
opérations. Il en ressort qu’il a eu cinq entretiens avec sa cliente
essentiellement, 85 entretiens téléphoniques, qu'il a rédigé 91 lettres, une
requête de mesures provisionnelles, une demande, une liste de témoins,
une confirmation écrite, établi trois bordereaux, assisté à trois audiences,
le tout ayant représenté, selon lui, quarante-sept heures de travail.
Par décision du 30 novembre 2009, dont la motivation du 18
janvier 2010 lui a été notifiée le lendemain, l'avocat J.________ s'est vu
allouer une indemnité de 7'801 fr., débours compris. Le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui a statué sur ce point a
considéré que, compte tenu d'opérations qui n'avaient pas été taxées
distinctement, le temps que l'avocat avait consacré à l'exécution de son
mandat ne pouvait être estimé à plus de quarante heures.
B.Par acte du 27 janvier 2010, J.________ a recouru contre cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité,
débours compris, doit s'élever à 9'291 fr. 40. Par mémoire du 24 février
2010, il a développé ses moyens et confirmé sa conclusion.
Par lettre du 14 avril 2010, G.________ a déclaré accepter la
décision rendue.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis
clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours
statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en
cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son
pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend à la réforme de la
décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la
forme.
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
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dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre
1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération d’office, il convient, dans un
premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les
dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en
second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire.
3.1.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
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Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité
d’honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés
conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée
comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre
1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocat J.________,
étant précisé que les opérations antérieures au 1
er
octobre 2007 doivent
être calculées selon l'ancien TAv :
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Requête de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à
1'500.—
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Audience de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à
2'000.—
-
Audience de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à
2'000.—
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Demande Fr. 600.-- à
5'000.—
-
Procédés en vue de l'audience préliminaire Fr. 150.-- à
1'000.—
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Audience de jugement Fr. 600.-- à
5'000.—
-
Confirmation Fr. 100.-- à
1'000.—
Total Fr. 1'900.-- à
17'500.--
L'indemnité doit correspondre aux 80 % des montants totaux,
soit se situer entre 1'520 fr. et 14'000 francs. Le premier juge ayant alloué
une indemnité de 7'200 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ,
ainsi qu'au TAv.
3.2.Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas arbitraire.
En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir
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d'appréciation, sa décision ne doit être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC n° 7 du 4 mars 2003).
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle
peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997;
ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF
117 Ia 22 c. 3a).
a) En l'espèce, le recourant conteste le calcul que le premier
juge a effectué pour évaluer le temps qu'il a consacré au dossier. Il n'a
toutefois pas produit de « time sheet ». Le premier juge se trouvait donc
dans l'obligation de se livrer à une appréciation pour déterminer la durée
de sa mission. S'il a certainement sous-estimé le temps d'exécution de
certaines opérations, notamment celui de la durée des entretiens
téléphoniques, il a en revanche largement compté celui consacré à
d'autres opérations, telles les correspondances par exemple.
Il y a donc lieu de déterminer si, globalement, au vu de
l'ensemble du dossier, l'estimation du premier juge est arbitraire.
Le dossier concernait une action en divorce sans grandes
difficultés. Le litige portait essentiellement sur la pension de l'épouse.
Quelques démarches ont dû être effectuées pour déterminer l'employeur
et les gains du défendeur. Vu ces circonstances et les opérations
effectuées, on ne saurait par conséquent considérer que l'estimation du
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premier juge est arbitraire, même s'il est vrai qu'elle n'est pas très
généreuse.
Il convient donc de rejeter le recours en ce qui concerne
l'indemnité due à titre d'honoraires.
b) Quant aux débours, le recourant conteste leur montant. Il
demande que lui soit alloué un montant de 218 fr. 40, plus TVA, à ce titre,
comme mentionné dans sa liste d'opérations.
Le premier juge a alloué au recourant le montant de 53 fr. 80
pour le motif qu'il n'avait pas communiqué le détail de ses débours.
Compte tenu des opérations effectuées, ce montant est toutefois
manifestement insuffisant. Le recourant a indiqué le montant précis de ses
débours et rien ne permet de dire que ceux-ci sont exagérés. Le premier
juge a par conséquent fait preuve d'arbitraire en n'allouant au recourant
que 53 fr. 80 pour le seul motif que celui-ci n'a pas détaillé ses débours.
Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit en définitive
être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que
l'indemnité d'honoraires et débours de l'avocat J.________ doit s'élever à
7'747 fr. 20 + 235 fr. = 7'982 francs 20 (dont TVA).
Les frais du recourant, réduits de moitié vu l'admission très
partielle du recours, sont fixés à 50 francs.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le chiffre I de la décision est réformé comme il suit :
I. fixe à 7'982 fr. 20 (sept mille neuf cent huitante-deux francs
et vingt centimes) le montant de l'indemnité et des débours de
l'avocat J., à Lausanne, conseil d'office de G.,
dans la cause en divorce opposant celle-ci à [...].
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 50
francs (cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.,
-Mme G..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :