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TRIBUNAL CANTONAL
30/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC
Vu la demande déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par laquelle R.________ a ouvert
action contre V.________ en paiement d'un montant de 100'000 fr. à la
suite de la résiliation de son contrat de travail,
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vu la réponse de la défenderesse du 1
er
septembre 2008,
vu l'audience préliminaire du 3 mars 2009, lors de laquelle la
demanderesse a sollicité le réappointement de l'audience afin de pouvoir
déposer une requête de réforme, ce à quoi la défenderesse ne s'est pas
opposée,
vu la requête de réforme de la demanderesse du 26 juin 2009
tendant à l'introduction des nouveaux allégués 95 à 125 figurant dans sa
«demande complémentaire» déposée le même jour, avec les offres de
preuve y relatives (pièces, témoins et expertise),
vu l'avis du greffe du tribunal d'arrondissement du 29 juin
2009 fixant à 1'200 fr. l'avance des dépens frustraires,
vu le mémoire déposé le 15 septembre 2009 par la
demanderesse confirmant les conclusions de la requête de réforme,
vu le mémoire incident daté du 29 septembre 2009 et remis à
la poste le 12 octobre 2009, dans lequel la défenderesse a conclu à ce que
le sort de la requête de réforme du 26 juin 2009 soit réglé à dire de justice
et à ce que des dépens frustraires d'au moins 1'500 fr. soient mis à la
charge de la demanderesse,
vu la décision rendue le 27 octobre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête de
réforme du 26 juin 2009, précisant que les allégués 95 à 125 de la
demande complémentaire étaient introduits en procédure, fixant un délai
à la défenderesse pour déposer une réponse complémentaire après
réforme, allouant des dépens par 1'200 fr. à la défenderesse, fixant à 75
fr. les frais de la procédure incidente à charge de la demanderesse et
indiquant les voies de droit,
vu la demande de motivation de cette décision déposée le 6
novembre 2009 par R.________, valant subsidiairement recours,
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3 -
vu les conclusions prises dans cette écriture, savoir que la
décision rendue le 27 octobre 2009 est réformée en ce sens qu'il n'est pas
alloué de dépens à la défenderesse et, subsidiairement, que la quotité de
ceux-ci est fixée à dire de justice mais à tout le moins à un montant très
largement inférieur à 1'200 fr.,
vu le courrier du président du tribunal d'arrondissement du 10
novembre 2009 indiquant à la demanderesse que la motivation était
contenue dans la lettre du 27 octobre 2009, «dès lors qu'il n'y avait pas
d'opposition sur le principe de la réforme», et que l'acte de recours était
par conséquent transmis au Tribunal cantonal,
vu le mémoire de la recourante du 8 décembre 2009, dans
lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
23 décembre 2009 (CREC I, n
o
643), déclarant le recours irrecevable dans
la mesure où il portait sur le principe des dépens frustraires et
transmettant le recours au Président du Tribunal cantonal dans la mesure
où il portait sur le montant desdits dépens,
vu le courrier du 4 mars 2010, par lequel la recourante a
renoncé à déposer un mémoire complémentaire et a renvoyé à son
écriture du 6 [recte: 8] décembre 2009,
vu le mémoire de l'intimée V.________ du 19 mars 2010, dans
lequel elle a conclu au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
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4 -
décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par
le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC,
p. 285),
que, contrairement au recours portant sur le principe des
dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas
de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC,
p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
qu'au vu de l'arrêt de la Chambre des recours du 23 décembre
2009, le présent recours porte uniquement sur la quotité des dépens
frustraires et ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, sans que ce
magistrat ne doive examiner la question de savoir si l'intimée a ou non
droit à des dépens,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile, le recours est recevable,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
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attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 3 CPC, le juge statue
librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la
requête de réforme,
qu'en l'espèce, le premier juge ayant laissé les frais de la
procédure incidente à la charge de la demanderesse, il n'a pas alloué de
dépens de l'incident, ce qui ne prête au demeurant pas le flanc à la
critique dès lors que l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
que le présent recours porte par conséquent sur les dépens
frustraires,
que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme
est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu
connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure,
que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée,
correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui
ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la
réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n
o
4/06),
que pour fixer le montant des dépens frustraires à la charge de
la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes
les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui
entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations
que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors
que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT
2002 III 190, spéc. p. 193),
que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant
inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
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6 -
que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est
représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture
et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à
des honoraires à titre de dépens,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens frustraires, la seule
opération de l'intimée à prendre en considération est la réponse
complémentaire qu'elle devra déposer relativement aux nouveaux
allégués introduits en procédure par la réforme,
que cette opération est visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv qui
prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 fr.,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
qu'en l'occurrence, la cause - d'une valeur litigieuse de
100'000 fr. - présente une certaine complexité,
que la réforme accordée porte sur trente et un nouveaux
allégués,
qu'au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus
par la recourante à l'intimée,
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7 -
que, pour justifier une réduction considérable des dépens
frustraires alloués, la recourante invoque que la réforme a été admise et
que, malgré la formulation de la conclusion de l'intimée contenue dans son
mémoire du 29 septembre 2009, celle-ci avait - dans l'exposé de ses
moyens - matériellement considéré que dite requête devait être rejetée,
que ce grief est mal fondé, dès lors que l'intimée ne s'est pas
opposée à la réforme et qu'il importe peu qu'elle ait émis des doutes sur le
bien-fondé de la requête de réforme dans son mémoire incident,
que la recourante soutient en outre que le président du
tribunal d'arrondissement aurait été habilité à ordonner d'office, au stade
de l'audience préliminaire, la mise en œuvre de l'expertise qu'elle avait
requise et que ce magistrat n'avait nul besoin de refuser l'audition de
deux médecins en tant que témoins - en lieu et place d'une expertise -
avant d'exiger que la procédure soit réformée aux fins d'introduire de
nouveaux allégués soumis à la preuve par expertise,
que la recourante ne saurait toutefois fonder une réduction
des dépens frustraires en faisant reposer la nécessité de la réforme sur le
premier juge,
que le recours doit dès lors être rejeté et le montant des
dépens frustraires confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC),
que l'intimée obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 100 fr. (cf. art. 5 al. 1 ch. 2 TAv).