901
TRIBUNAL CANTONAL
JI004844-111704
28/11
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 91, 93 al. 2, 94 al. 4 CPC-VD; 21, 23
al. 1 et 3, 25 aTFJC; 2 al. 1 let. A ch. 1, 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 TAg
Vu la requête d'ouverture d'action déposée le 23 novembre
2010 par Y.________ AG devant la Juge de paix du district de Lausanne,
concluant, avec dépens, à ce que P.________ soit reconnue sa débitrice du
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montant de 3'038 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2010 ainsi
que du montant de 682 fr. 90 sans intérêt,
vu la déclaration de passé-expédient signée par l'intimée le 4
mars 2011,
vu le prononcé du 7 mars 2011, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 6 septembre 2011, par lequel la
juge de paix a pris acte de la déclaration de passé-expédient pour valoir
jugement définitif et exécutoire (I), a arrêté les frais de justice de la
requérante à 199 fr. 10 (III), dit que l'intimée versera à la requérante une
somme de 349 fr. 10 à titre de dépens, c'est-à-dire 199 fr. 10 en
remboursement de son coupon de justice et 150 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire (IV) et rayé la cause du rôle (V),
vu le recours formé le 13 septembre 2011 par la requérante
contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à
la réforme de celui-ci en ce sens que les dépens alloués sont sensiblement
augmentés à un montant que justice dira,
vu l'absence de déterminations de l'intimée,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de ce Code le 1
er
janvier 2011 sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les
voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après
l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement
régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1
er
janvier 2011,
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que sont donc applicables les dispositions en vigueur au 31
décembre 2010, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010) et dans l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010), nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf.
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp.30 ss);
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 aTFJC),
que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des
dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du
montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points
sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 aTFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos
(art. 23 al. 3 aTFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1],
qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans
le délai de dix jours prescrit par la loi,
qu'il concerne exclusivement le montant des dépens,
que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de
la quotité des dépens, relève donc de la compétence du Président du
Tribunal cantonal,
que lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le
Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94
al. 4 CPC-VD),
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qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen
de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une
instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT
1969 III 102),
que le Président du Tribunal cantonal ne statue dès lors que
dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC);
attendu que selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent
les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais
de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés du
mandataire (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAg (tarif du 22 février 1972
des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV
179.11.3),
qu'en vertu de l'art. 3 de ce tarif, les honoraires sont fixés
entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément à l'
aTFJC (art. 3 al. 1 TAg),
que les opérations prises en considération comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv);
attendu, en l'espèce, que, pour toute opération, Y.________ AG
a déposé une requête d'ouverture d'action, l'intimée ayant ensuite passé
expédient,
que la valeur litigieuse s'élève à 3'721 francs,
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qu'hormis la nécessité pour le mandataire d'établir un
décompte des prétentions de la requérante, la cause ne présentait pas de
difficultés particulières,
que pour le dépôt d'une requête d'ouverture d'action, le TAg
prévoit un montant d'honoraires compris entre 100 et 700 fr. (art. 2 al. 1
let. A ch. 1 TAg),
que, compte tenu des éléments ci-dessus, le montant de 150
fr. alloué à titre d'honoraires par le premier juge apparaît insuffisant,
qu'il doit être augmenté à 350 francs,
qu'en conséquence, le recours est admis et le prononcé du
juge de paix réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que
l'intimée versera à la requérante la somme de 549 fr. 10 à titre de dépens,
à savoir 199 fr. 10 en remboursement de son coupon de justice et 350 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire,
qu'obtenant ainsi gain de cause sur le principe, la recourante a
droit à des dépens de deuxième instance,
que, toutefois, dans la mesure où elle n'a pas chiffré sa
prétention – ayant conclu uniquement à l'allocation de dépens
sensiblement augmentés à un montant que justice dira - , il n'est pas
possible de dire si elle obtient ou non pleinement gain de cause,
que, pour ce motif, l'on ne peut non plus appliquer la règle de
l'art. 4 al. 1 TAg, selon laquelle l'indemnité due à titre de dépens ne peut
excéder, en seconde instance, les 10 % des prétentions demeurant
litigieuses,
que dès lors, il sera renoncé à l'allocation d'une indemnité à
titre de dépens de deuxième instance à la recourante, indemnité qui, au
demeurant, n'aurait pu être que très modeste,
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6 -
qu'enfin, dans la mesure où le premier juge a admis que le
montant des dépens indiqués dans le dispositif du prononcé était erroné,
l'émolument de recours sera laissé, en équité, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du prononcé est modifié comme il suit :
IV. dit que la partie défenderesse versera à la partie
demanderesse la somme de 549 fr. 10 (cinq cent quarante-
neuf francs et dix centimes)
à titre de dépens, à savoir :
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199 fr. 10 (cent nonante-neuf francs et dix centimes) en
rembourse-ment du coupon de justice ;
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350 fr. 00 (trois cent cinquante francs) à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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7 -
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour Y.________ AG)
-Mme P.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :