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TRIBUNAL CANTONAL
27/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 29 juillet 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la
décision rendue le 11 mai 2011 par le Président de la Cour des assurances
sociales lui allouant une indemnité AJ de 1'585 fr. 80 (TVA et débours
compris), pour son activité de conseil d’office de T., à [...], dans la
cause divisant celui-ci d’avec l'Office d'assurance invalidité.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 mars 2009, prenant effet le 2 mars 2009, le
Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à T.________ dans le cadre du procès qui l'a opposé à l'Office
d'assurance invalidité. Il a désigné Me C.________ comme conseil d'office
de l’intéressé.
Le 10 juillet 2010, Me C.________ a déposé, aux fins de
taxation, une liste des opérations effectuées du 30 janvier 2009 au 10
juillet 2010. Il a indiqué avoir consacré 11, 20 heures au dossier, déboursé
31 fr. et mentionné que son indemnité totale s'élevait à 2'212 fr. 25.
B.Par prononcé du 11 mai 2011, dont la motivation a été
adressée à Me C.________ le 27 mai 2011, le Président de la Cour des
assurances sociales a réduit l'indemnité dudit conseil à 1'585 fr. 80,
considérant qu'une partie des opérations décomptées ne pouvait être
prise en compte. Il a observé que certaines de ces opérations, notamment
la rédaction du recours déposé le 30 janvier 2009 devant la Cour des
assurances sociales, avaient été exécutées avant la prise d'effet de
l'assistance judiciaire et que d'autres avaient été effectuées après l'arrêt
sur le fond, prononcé par la cour précitée le 6 avril 2010.
C.Par acte motivé du 31 mai 2011, Me C.________ a recouru
contre ce prononcé et conclu implicitement à sa réforme. Il a fait valoir
que l'indemnité d'assistance judiciaire devait au moins inclure le coût du
recours qu'il avait déposé le 30 janvier 2009 devant la Cour des
assurances sociales dès lors qu’il avait demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire provisoire, le même jour, pour son client.
E n d r o i t :
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1.a) A teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit
sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision attaquée.
En l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après
l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement
régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1
er
janvier 2011, l’arrêt
de la Cour des assurances sociales ayant été rendu le 6 avril 2010. Sont
donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), la LAJ (Loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981), l’aTFJC
(Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) et
l’aROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1, dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2011),
nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 aTFJC sont applicables par analogie.
La Présidente du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC et art. 23 al. 3 aTFJC).
En l'espèce, déposé en temps utile, motivé et signé (art. 23 al.
1 aTFJC), le recours est recevable à la forme.
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
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circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
3.En l'espèce, le recourant conteste la réduction du montant de
son indemnité, faisant valoir que le recours qu'il a déposé le 30 janvier
2009 devant la Cour des assurances sociales devrait à tout le moins être
pris en considération puisqu’il a demandé, le même jour, l'assistance
judiciaire provisoire pour son client.
Il résulte des écritures figurant au dossier que, certes, le
recourant a demandé l'assistance judiciaire provisoire pour son client en
même temps qu'il a déposé un mémoire de recours devant la Cour des
assurances sociales le 30 janvier 2009. Toutefois, l'assistance judiciaire
provisoire n'a pas été accordée. En effet, dans un courrier que lui a
adressé le greffe de la Cour des assurances sociales le 9 février 2009, le
paiement d'une avance de frais lui a été demandé dans un délai échéant
au 11 mars 2009. Il lui a été précisé que l'assistance judiciaire ne pouvait
être accordée qu'à certaines conditions et qu'elle devait être demandée
au Bureau de l'assistance judiciaire, à Lausanne, en vertu de l'art. 18 al. 4
LPA. Dans la mesure où une avance de frais lui avait été demandée, le
recourant ne pouvait donc croire que son client avait été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire provisoire; Il aurait pu et dû protester à cet
égard.
De même, lorsqu'il a reçu la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire du 16 mars 2009, mentionnant expressément que l'assistance
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judiciaire prenait effet à partir du 2 mars 2009, il n'a pas formulé de
réclamation. Il aurait pu et dû se manifester aussi, à ce moment-là. Ne
l'ayant pas fait, il ne peut donc à présent se prévaloir du fait que son client
aurait dû bénéficier de l'assistance judiciaire provisoire jusqu'à cette date
pour obtenir que la rédaction du mémoire de recours du 30 janvier 2009
soit prise en considération.
Saisie d'un recours contre une décision fixant l'indemnité et les
débours du conseil d'office, la Présidente du Tribunal cantonal ne peut par
conséquent que vérifier la taxation des opérations qui ont été prises en
compte pour la période couverte par l'assistance judiciaire. Elle ne peut
procéder à cet examen que sous l’angle de l'arbitraire (art. 25 aTFJC; Pdt
TC, 4 mars 2003, n. 7/03). En particulier, est arbitraire la décision dans le
cadre de laquelle l'autorité taxatrice a abusé de son pouvoir d'appréciation
ou si elle l'a excédé. Tel est le cas de la décision qui repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qui n'est pas conciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qui omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qui encore prend au
contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990
précité, c. 2a).
En l'espèce, compte tenu des opérations qui ont été prises en
compte, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire en considérant que la
mission de l'avocat n'avait pas excédé six heures de travail. Le conseil
d'office ne le conteste d'ailleurs pas.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 aTFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me C.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour des assurances sociales.
La greffière :