901
TRIBUNAL CANTONAL
23
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 242 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2009 et notifié les 7 et
10 septembre 2009 aux parties par lequel le Juge instructeur de la Cour
civile a arrêté à 1’614 fr., la note d’honoraires de l’expert L.________, à
-
2 -
Lausanne, dans la cause divisant X., demanderesse, à Pully,
d'avec F., défendeur, à Luzern,
vu la lettre du 8 septembre 2009 dans laquelle le juge
instructeur a refusé d’ordonner une deuxième expertise,
vu le recours interjeté le 21 septembre 2009 par X.________
contre le prononcé du 4 septembre 2009 concluant, sous suite de dépens,
à l’annulation de la note de l’expert, à la nomination d’un nouvel expert et
à l’annulation de l’expertise,
vu la lettre du 27 octobre 2009 dans laquelle F.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du 10 novembre 2009 dans lequel l’expert
L.________ a indiqué qu’il avait consacré 7 heures à l’expertise auxquelles il
fallait encore ajouter 3 heures de travaux de secrétariat,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], art. 7 al. 1 let. d
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le prononcé a été notifié à la
recourante le 10 septembre 2009, le recours a été déposé en temps utile
le 21 septembre 2009,
-
3 -
que les conclusions du recours pourraient viser également la
décision du 8 septembre 2009 par laquelle le juge instructeur a refusé
d'ordonner une deuxième expertise,
que, toutefois, dans la mesure où il n’existe pas de recours
immédiat contre le refus d’ordonner une deuxième expertise, les
conclusions du recours ne peuvent être dirigées que contre le prononcé
fixant les honoraires de l’expert,
que le recours est recevable dans cette mesure (art. 461 CPC);
attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert,
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt
TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend encompte
tenu de la valeur litigieuse, considération des circonstances qui ne sont
-
4 -
pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, 13
mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06),
qu'en l'espèce, la recourante critique le contenu de l’expertise,
mais qu'elle ne peut toutefois remettre en cause les résultats de
l’expertise, ni la pertinence de celle-ci, qu’il appartiendra au juge du fond
d’apprécier,
qu'au demeurant, le rapport d’expertise est utilisable et la
qualité du travail de l'expert ne prête objectivement pas à discussion,
qu'en effet, à lire les réponses de l’expert aux deux questions
posées, on ne peut qu’admettre que l’expert a répondu d’une manière
précise à celles-ci,
que la recourante ne critique pas en tant que telle la note
d’honoraires de l’expert,
qu'on peut dès lors se borner à relever que les heures
calculées comme d'ailleurs le montant retenu sont justifiés et peuvent être
confirmés,
-
5 -
que le recours doit en conséquence être rejeté;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 100 fr.,
qu'obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 160 fr. compte tenu de la
valeur litigieuse.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. La recourante X.________ doit verser à l’intimé F.________ la
somme de 160 fr. (cent soixante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
6 -
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J. Deutsch (pour X.),
-Me Denis Cherpillod (pour F.),
-M.L.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1’614 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Il prend date de ce jour.
-
7 -
La greffière :