Ricorso sulle spese; compensazione delle spese di prima istanza

PDTTC 21/2010Tribunale cantonale / Corte plenaria9 apr 2010Diritto civileModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente del tribunale cantonale ha accolto il ricorso di R.________ contro il capo sulle spese di una decisione del giudice di pace pronunciata a favore di I.________. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo dopo la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie e l’applicazione della regola della domenica. Nel merito, il tribunale ha stabilito che la controparte aveva ottenuto soltanto un successo parziale su diversi capi di domanda distinti, per cui le spese di prima istanza non avrebbero dovuto essere poste interamente a carico della ricorrente. Il dispositivo è stato modificato nel senso che le spese di prima istanza sono compensate. La procedura di ricorso è stata disposta senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 92 CPC; spese in caso di soccombenza reciproca: il giudice può ridurre o compensare le spese. Se le parti ottengono un successo soltanto parziale su diverse componenti della domanda e l’attore soccombe su più capi sostanziali, prevalendo soltanto su altri, non è giustificato porre tutte le spese a carico della controparte. La valutazione verte sul successo complessivo nella procedura, non soltanto sull’importo infine assegnato; se l’esito è misto, la compensazione delle spese può essere appropriata anche senza considerare il comportamento delle parti in relazione a una transazione (consid. 3). Il calcolo dei termini è disciplinato dalle norme sulle ferie giudiziarie, sulla proroga quando l’ultimo giorno cade di domenica e sull’esclusione del giorno iniziale (consid. 1).

Testo completo

901 TRIBUNAL CANTONAL 21 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt sur dépens du 9 avril 2010


Dans la cause divisant R.________ d'avec I.________


Art. 92 CPC Vu le jugement du 11 septembre 2009 dans lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse R.________ doit

  • 2 - payer au demandeur I.________ la somme de 1'740 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2006 (I), levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer no 3097006 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice à 810 fr. pour le demandeur et à 1'298 fr. pour la défenderesse (III), puis les dépens à 1'410 fr., dont 600 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil, à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu le recours du 14 janvier 2010 dans lequel R.________ a conclu à la réforme de ce jugement principalement en ce sens que les dépens sont compensés, subsidiairement en ce sens que des dépens réduits sont alloués à l'intimé à hauteur que justice dira, mais au maximum à 300 francs, vu le mémoire du 16 février 2010 dans lequel la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu l'absence de déterminations de l'intimé dans le délai fixé, vu les pièces du dossier; attendu que les féries ont suspendu le délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC), que le dernier jour du délai étant un dimanche, il a été reporté au 4 février 2010 (art. 38 al. 4 CPC); dans la mesure où le délai ne comprend pas le jour dont il part, soit le lundi 4 janvier 2010 (art. 32 al. 1 in fine CPC), le recours interjeté le 14 janvier 2010 contre le jugement notifié le 21 décembre 2009 l'a été en temps utile; attendu que la Présidente du Tribunal cantonal, compétente en l'espèce, peut revoir la cause en fait et en droit (art. 94 CPC); attendu que la recourante considère que les dépens alloués sont trop élevés dans la mesure où l'intimé a obtenu seulement une petite

  • 3 - partie de ses conclusions et où elle avait offert irrévocablement en procédure un montant proche de celui alloué, que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'intimé a conclu au paiement par la recourante d'un montant de 7'999 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2006, et à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 3097006 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, alors que la recourante a conclu à libération, que les prétentions de l'intimé ont été rejetées en ce qui concerne le prix d'un abonnement d'entretien d'une mini-step, par 193 fr. 40, le prix d'une tondeuse-tracteur, par 1'500 fr., le remboursement d'honoraires d'avocat, par 1'129 francs 80, enfin les intérêts de retard pour paiement tardif du prix de vente de l'immeuble, par 5'625 francs, qu'en revanche, le premier juge a reconnu les créances de l'intimé relatives à l'impôt foncier et la prime de l'assurance incendie, par 305 fr. 80 et au loyer payé par la locataire de l'immeuble en cause, par 1'735 fr., qu'il a également alloué à la recourante le montant de 300 fr. sur les 1'200 fr. perçus par l'intimé pour la location annuelle d'une partie de la parcelle en cause, que le premier juge a relevé que les conclusions de l'intimé et celles libératoires de la recourante étaient partiellement admises, qu'on ne comprend pas bien, faute de motivation sur ce point, quelles conséquences le premier juge a tiré de ce constat, mettant en définitive à la charge de la recourante l'entier des frais de justice de

  • 4 - l'intimé, alors qu'il semble avoir diminué le montant des dépens dus à titre de participation aux honoraires de l'agent d'affaires de l'intimé, qu'en effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les 35 % représentant le montant maximum des dépens doivent être calculés non sur le montant alloué (1'740 fr. 80), mais sur la valeur litigieuse (7'999 fr. 90), le maximum possible s'élevant donc à quelque 2'800 francs, que l'intimé n'a gagné ni sur la quotité de sa créance, ni même sur le principe de certains éléments de celle-ci, qu'en effet, le montant réclamé était constitué par diverses créances dont certaines étaient justifiées et d'autres pas, qu'en conséquence, il se justifiait de compenser les dépens de première instance, et ce même en faisant abstraction de l'offre faite à l'audience préliminaire, qu'il faut donc d'admettre le recours; attendu que les frais de justice peuvent rester à la charge de l'Etat, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 5 - II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. Les dépens sont compensés. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour R.), -M. Alain Vuffray, aab (pour I.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

  • 6 - -M. le Juge de paix du district de Morges. Il prend date de ce jour. Le greffier :

Parole chiave

cost allocationcompensation of costspartial successappeal deadlinecivil procedure

Yes. The holiday suspension and the rule on the final day moving to the next business day made the appeal of 14 January 2010 timely.

The court applied the procedural rules on suspension of deadlines during judicial holidays, extension when the last day falls on a Sunday, and exclusion of the day the period begins.

Yes. Because neither party obtained full success and the claimant succeeded only partially on a mixed set of claims, the first-instance costs had to be compensated.

The respondent failed on several heads of claim and the first judge’s reasoning did not justify placing all costs on the appellant; the proper consequence of partial success was compensation of costs.

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