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TRIBUNAL CANTONAL
14/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat W., à Nyon,
contre la décision rendue le 9 août 2010 par le Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal fixant à 2'965 fr. 45 l'indemnité
allouée pour son activité de conseil d'office de G. dans la cause
divisant celle-ci d'avec l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE
CANTON DE VAUD.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 avril 2007, avec effet au 16 janvier 2007, le
Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à G.________ dans la procédure de recours contre une décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. L'avocat
W., à Nyon, lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Le 22
juillet 2010, ce dernier a déposé sa liste des débours et opérations, dont il
ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été
de 27 heures et 15 minutes de travail. La liste fait état, au 23 juillet 2010,
d'un total de 223 photocopies, 80 correspondances, 55 téléphones et 5
conférences, ainsi que de la préparation de deux réquisitions de poursuite.
Par décision du 9 août 2010, dont la motivation du 2
septembre 2010 a été notifiée le lendemain à l'avocat W. et à
G., le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a fixé à 2'965 fr. 45, TVA comprise, le montant de l'indemnité due
à l'avocat prénommé, soit 2'905 fr. 20 d'honoraires, TVA par 205 fr. 20
comprise, et 60 fr. 25 de débours, TVA par 4 fr. 25 comprise. En
particulier, le premier juge a retenu que le temps consacré à la cause
pouvait être estimé à 15 heures, ce qui, au tarif horaire usuel de 180 fr.,
représentait un montant de 2'700 fr., sans TVA, pour l'indemnité
proprement dite.
B.Par recours déposé le 13 septembre 2010, l'avocat W.
a conclu à "l'annulation de la décision de taxation du 2 septembre 2010 et
à l'allocation des 27h15 de travail effectivement consacrées à ce dossier,
après l'examen concret de celui-ci".
G.________ n'a pas déposé de déterminations dans le délai
imparti au 29 octobre 2010.
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E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la motivation de la décision
attaquée a été notifiée le 3 septembre 2010 au recourant. Sont donc
applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles
contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24
novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par
analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 23 al.
1 TFJC).
c) La conclusion prise par le recourant est formulée de
manière particulière. On comprend toutefois que le recours tend à la
réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une indemnité
correspondant à 27 heures 15 de travail est octroyée au recourant. Le
recours est dès lors recevable.
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2.Le recourant considère que c'est arbitrairement que le premier
juge n'a pas tenu compte de l'entier de son activité déployée en tant que
conseil d'office dans la cause litigieuse.
a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne doit être examinée par
l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé
du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
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considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'autorité cantonale doit s'inspirer, pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a;
arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a).
L'activité de l'avocat ne doit être prise en considération, quant
au temps consacré ainsi qu'aux actes effectués, que dans la mesure où
elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues.
Le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (TF
5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c. 2d).
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3.En l'espèce, le premier juge a considéré, eu égard à l'ensemble
du dossier et des opérations rendues nécessaires, ainsi qu'à la complexité
de la cause, qu'il était raisonnable d'estimer à 15 heures le temps qu'il
était justifié de consacrer à la procédure litigieuse.
Le recourant soutient qu'il était arbitraire de ne pas tenir
compte des 55 entretiens téléphoniques, 5 conférences et 80
correspondances qui ont été nécessaires dans cette affaire, notamment eu
égard à la complexité du cas et à la personnalité de la cliente.
La cause était relativement classique. L'expertise des
médecins de l'Office de l'assurance-invalidité était contestée et il y avait
des opinions divergentes entre ces médecins et les médecins traitants. Le
recourant a tenté d'obtenir des avis médicaux servant à justifier une
demande de nouvelle expertise. A ce stade, la cause ne posait pas de
problème juridique particulier. La personnalité de la cliente par contre
pouvait entraîner certaines difficultés et nécessiter un nombre d'entretiens
plus élevé que la norme.
Au vu du dossier produit par le recourant, il n'y a lieu de
mettre en doute ni les opérations effectuées par l'avocat ni le temps passé
par celui-ci. Toutefois, certaines des opérations invoquées (relatives aux
assurances [...] et [...]) n'étaient pas comprises dans la décision d'octroi de
l'assistance judiciaire, dont le libellé était : "Recours contre une décision
de l'Office AI". En conséquence, le recourant ne peut prétendre à une
indemnité pour ces opérations.
Au surplus, si la personnalité de la cliente et certaines
difficultés culturelles ont nécessité, comme déjà relevé, des relations plus
fréquentes que la norme avec le conseil d'office, il apparaît malgré tout
que, vu leur nombre, certaines de ces opérations relevaient plus du
soutien moral que juridique, de sorte qu'elles n'ont pas à être rétribuées,
en application de la jurisprudence citée au c. 2b ci-dessus.
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Dès lors, si l'on peut considérer que le premier juge n'a pas
tenu compte suffisamment des particularités de la cause et des
correspondances, conférences téléphoniques et entretiens allégués par le
recourant, on ne saurait suivre ce dernier en considérant qu'une durée de
27 heures 15 de travail était nécessaire à l'accomplissement de ce
mandat. Il convient en conséquence d'admettre qu'une durée de 20
heures de travail est justifiée en l'espèce.
Cela étant, au tarif horaire usuel de 180 fr., le montant de
l'indemnité s'élève dès lors à 3'600 fr., auquel il convient de rajouter la
TVA, par 273 fr. 60, soit 3'873 fr. 60.
S'agissant des débours, le recourant n'a pas contesté le
montant de 60 francs 25, TVA comprise, qui lui a été alloué. Il y a dès lors
lieu de confirmer celui-ci.
C'est ainsi une indemnité de 3'933 fr. 85, débours et TVA
compris, qui est due au recourant pour son activité de conseil d'office de
G.________.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée dans le sens des considérants précédents.
Dès lors que le recours n'est admis que partiellement, les frais
de deuxième instance, par 100 fr. (art. 251 TFJC), sont mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à
Me W.________ pour son activité de conseil d'office de
G.________ dans le cadre d'un recours contre une décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
fixée à 3'933 fr. 85 (trois mille neuf cent trente-trois francs et
huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me W.,
-Mme G..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Le greffier :