902
TRIBUNAL CANTONAL
11/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Préverenges, contre
la décision rendue le 20 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte fixant à 3'557 fr. 40, TVA et débours inclus,
l’indemnité allouée à l'avocate M. pour son activité de conseil
d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec Q.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 décembre 2008 annulant et remplaçant la
précédente décision délivrée le 30 avril 2008, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Z.________ dans
le procès en modification de jugement de divorce le divisant d'avec
Q.. L'avocate M. lui a été désignée en qualité de conseil
d'office. Le 7 octobre 2009, cette dernière a déposé sa liste des opérations
pour la période du 30 avril 2008 au 7 octobre 2009, dont il ressort en
substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 20
heures 15, dont cinq heures effectuées par le stagiaire de l'étude,
auxquelles s'ajoutent des débours par 149 francs. Le détail des opérations
effectuées était le suivant :
"Constitution et étude du dossier.
Photocopies.
Etablissement d’une procuration.
Etablissement d’une demande en modification de jugement de divorce adressée
au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 16 décembre 2008.
Constitution d’un onglet de pièces réunies sous bordereau de dite demande.
Préparation de l’audience préliminaire du 29 avril 2009.
Vacation et assistance à dite audience.
Préparation de l’audience de jugement du 7 septembre 2009.
Vacation et assistance à dite audience.
Examen du prononcé rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
Correspondances avec M. Z., Me [...], le Bureau d’assistance judiciaire, la
Justice de paix du district de Morges, le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Conférences téléphoniques avec M. Z., Me [...], le greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
Conférences avec M. Z.________.
Liste des opérations :
Vacation :2
Lettres envoyées :59
Lettres reçues :47
Conférences avec client :1
Entretiens téléphoniques :14"
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Par décision du 12 novembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment
fixé à 3'975 fr. 80 l'indemnité due à l'avocate M., soit 3'922 fr.
d'honoraires, TVA comprise, et 553 fr. 80 de débours, TVA comprise. La
motivation de cette décision a été demandée par Z. le 18
novembre suivant.
Par décision rectificative du 20 novembre 2009, dont la
motivation du même jour a été notifiée à Z.________ le 24 novembre
suivant, le président a notamment fixé à 3'557 fr. 40 l'indemnité due à
l'avocate M., soit, à titre d'honoraires, 2'745 fr., plus 208 fr. 60 de
TVA, et 550 fr. sans TVA, et, à titre de débours, 50 fr., plus 3 fr. 80 de TVA.
Le premier juge a considéré ces montants adéquats au vu du dossier et
des dispositions applicables. En particulier, il a admis le nombre d'heures
de travail annoncées par l'avocate, soit 15 heures 15 pour celle-ci et cinq
heures effectuées par le stagiaire de l'étude, à rémunérer au tarif horaire
de 180 fr. pour l'avocate et 110 fr. pour le stagiaire.
B.Z. a recouru contre cette décision par lettre du 27
novembre 2009. Il a conclu à l'annulation de la décision, avec suite de
frais et dépens.
Par lettre du 12 janvier 2010, l'avocate intimée s'est
déterminée sur le recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif du 4
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4 -
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) La nature du recours doit se déterminer d'après la question
soulevée et les moyens invoqués, non d'après les termes inadéquats
utilisés par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC).
En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision
attaquée. Si l'on devait interpréter l'acte de recours comme tendant à la
nullité, celui-ci serait irrecevable dans la mesure où le recourant ne
développe aucun moyen de nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 465 CPC). En revanche, la conclusion peut être interprétée comme
tendant à la réforme de la décision en ce sens qu'aucune indemnité n'est
accordée à l'intimée.
Par conséquent, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC) et
tendant implicitement à la réforme, le recours est recevable.
2.Le recourant ne conteste pas le travail accompli par l'intimée.
Il estime cependant en substance que dans la mesure où il n'a pas obtenu
gain de cause au terme de l'action qu'il a intentée en justice, il est normal
que son avocate ne soit pas rémunérée.
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l'indemnité à
laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus
par le mandataire plaidant aux frais de son client. En tant que mandataire,
l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du contrat et répond
envers son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations.
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Il n'a toutefois pas à garantir de résultat, mais uniquement une activité
déployée dans les règles de l'art. En particulier, il n'est pas responsable
des risques spécifiques liés à la tentative de faire accepter une conception
juridique (ATF 127 III 357 c. 1b, traduit in JT 2002 I 192, et les références
jurisprudentielles citées). Par conséquent, l'intimée a le droit d'être
rémunérée pour le travail qu'elle a effectué au service du recourant.
3.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
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6 -
4.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du
Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant
des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la
procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit
correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par
le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv). Selon l'art. 9 TAv, le tarif est également applicable lorsque les
travaux ont été exécutés par un stagiaire.
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimée :
-
demande en modification de jugement
de divorce (ch. 19) 600 à 5'000 fr.
-
audience préliminaire du 29 avril 2009 (ch. 23) 300 à 2'000 fr.
-
audience de jugement du 7 septembre 2009 (ch. 25) 600 à 5'000
fr.
Totaux1'500 à 12'000 fr.
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L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants
totaux, soit se situer entre les sommes de 1'200 et 9'600 francs. Le
premier juge ayant alloué une indemnité de 2'745 fr., hors TVA, plus 550
fr. (sans TVA), sa décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv.
5.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas
arbitraire.
a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouissant d’un large
pouvoir d’appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par
l'autorité de recours que sous l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé
du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a).
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle
peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc
s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril
1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988
précité). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps
que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c.
3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut
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être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne
sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références
citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d).
b) En l'espèce, l'intimée a été désignée conseil d'office dans
une procédure en modification de jugement de divorce très conflictuelle. A
l'audience de jugement, le recourant a finalement retiré la demande qu'il
avait déposée, sur laquelle il n'a donc pas été statué.
L'intimée a déposé une demande en modification de jugement
de divorce. Elle a préparé et participé à l'audience préliminaire ainsi qu'à
l'audience de jugement, à Nyon. La liste des opérations qu'elle a déposée
fait en outre état d'une conférence avec le recourant, de 59
correspondances et de 14 entretiens téléphoniques.
Il résulte de l'art. 22 al. 2 LPAv (loi sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002; RSV 177.11) que le maître de stage est
responsable des actes de son stagiaire dans les affaires civiles. En outre,
le maître de stage est réputé contrôler et superviser le travail effectué par
son stagiaire. Compte tenu de cette supervision et de la responsabilité
assumée par le maître de stage, rien n'empêche l'avocat désigné comme
conseil d'office de confier certaines tâches à un stagiaire ou de se faire
remplacer par celui-ci.
Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier
juge a admis que le temps consacré à ce dossier était de 20 heures 15,
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soit 15 heures 15 effectuées par l'intimée et cinq heures par le stagiaire
de l'étude.
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des
différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180
francs. Le tarif horaire appliqué au travail effectué par un stagiaire est
inférieur à celui qui prévaut pour un avocat breveté et s'élève à 110 fr.
(Pdt TC, 6 mars 2009, n
o
17/09, c. 4b et l'arrêt cité; Pdt TC, 7 octobre
2008, n
o
41/08, c. 3c).
En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le
tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour le stagiaire, appliqué
par le premier juge, qui tient compte de frais généraux d’une étude
d’avocat, ne prête pas le flanc à la critique.
c) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). S'il omet
de communiquer le détail de ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité
forfaitaire de 25 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture de l'action
et de 50 fr. dans les autres cas (art. 2 al. 2 RLAJ). Au regard des opérations
occasionnées par la cause, le montant de 50 francs alloué en l'occurrence
par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire.
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6.Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-Me M..
-
11 -
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 3'557 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :