902
TRIBUNAL CANTONAL
11/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 26 avril 2011
Présidence de Mme E P A R D , présidente
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Vevey, contre la
décision rendue le 23 février 2011 par le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal lui allouant une indemnité AJ de 613 fr. 35
(débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d'office de
U., à Clarens, dans la cause en divorce divisant celui-ci d'avec
Y.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 21 août 2006, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ dans
la cause en divorce l'opposant à Y.. L'avocate N. a été
désignée comme avocate d'office.
Le 14 mai 2009, l'avocate N.________ a déposé la liste de ses
opérations pour la période du 3 décembre 2009 (recte 2008) au 20 février
2009 mentionnant 5 heures 15 de travail et 50 fr. de débours.
B.Par décision rendue le 23 février 2011 et motivée le 9 mars
2011, le Président de la Chambre des recours a fixé l'indemnité AJ due à
l'avocate N.________ à 613 fr. 35, soit 540 fr. d'honoraires plus 41 fr. 05 de
TVA (à 7,6%) et 30 fr. de débours plus 2 fr. 30 de TVA. Le président a
considéré que le temps nécessaire consacré aux opérations de la
procédure de recours était de trois heures pour la rédaction du recours, du
mémoire de recours et du mémoire responsif, ainsi que pour les
opérations annexes. La motivation de cette décision a été notifiée à
l'avocate N.________ le 10 mars 2011.
C.Par acte motivé du 17 mars 2011, N.________ a recouru contre
cette décision, contestant l'indemnité AJ qui lui a été allouée.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
-
3 -
- a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 9 mars 2011 a été
notifié le 10 mars 2011à la recourante. Le recours interjeté le 17 mars
2011 l'a été en temps utile.
c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la
voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas
d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 945 fr. (TVA à 7,6% non
comprise) et 50 fr. de débours.
- a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
- 4 -
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante
de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui
est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à
l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9
novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c.
2a).
c) On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
- 5 -
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
d) En matière civile, le défenseur d'office peut être
amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont
pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les
références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et
les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la
mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des
démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une
marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail
qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133
c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale
qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une
rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5
et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
-
6 -
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
3.La recourante soutient que c'est arbitrairement que le premier
juge a diminué de 5 heures 15 à 3 heures le temps qu'elle a passé sur ce
dossier.
On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
conféré au premier juge, l'autorité de recours n'examine la décision que
sous l'angle de l'arbitraire (voir c. 2b ci-dessus).
En l'espèce, le premier juge a réduit de manière
proportionnellement considérable le temps que la recourante allègue avoir
consacré à ce mandat, le réduisant de 5 heures 15 à 3 heures. Il n'a pas
donné de motif particulier à cette réduction.
La recourante invoque avoir consacré 1 heure 30 à la
rédaction de son mémoire et 2 heures à la rédaction du mémoire
responsif. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette affirmation.
Il restait donc selon le décompte produit 1 heure 45 pour la prise de
connaissance du jugement, la rédaction de 13 lettres, mails et fax, dont
certains, d'explications au client, ainsi que la rédaction de la déclaration
de recours. Ce temps ne semble pas non plus exagéré.
Le premier juge a ainsi arbitrairement diminué le temps
allégué par la recourante et le recours doit être admis sur ce point.
La recourante reproche encore au premier juge d'avoir
diminué le forfait pour les débours, de 50 fr. à 30 francs. Par définition le
forfait ne permet pas d'aboutir au montant réel des débours. Parfois,
l'avocat d'office est perdant et parfois, il est gagnant. Le forfait doit
toutefois être corrigé quand il se révèle manifestement inéquitable.
-
7 -
En l'espèce tel n'est pas le cas et le premier juge n'avait pas
de raison particulière de s'écarter du forfait.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ
allouée à la recourante est fixée à 1'070 fr. 60, soit 945 fr. d'honoraires
plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA.
- En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L'arrêt est rendu sans frais.
La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à
N.________ pour son activité de conseil d'office de U.________
pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours
du Tribunal cantonal est fixée à la somme de 1'070 fr. 60 mille
septante francs et soixante centimes), soit 945 fr. d'honoraires
plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
8 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me N.,
-M. U..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 613 fr. 35 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-
M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Il prend date de ce jour.
-
9 -
Le greffier :