Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Battistolo
Greffière:MmeBertholet
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.A., à Lausanne, contre la
décision du 13 septembre 2011 dans la cause concernant sa fille mineure
C.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.Z., requérant, et T.A., intimée, sont les parents
de C.A., née hors mariage le 29 mai 2008; l'enfant vit avec sa
mère domiciliée à Lausanne.
Par jugement du 3 février 2010, tel que rectifié par jugement
du 1
er
mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
notamment constaté que l'enfant C.A. était la fille de Z..
Par requête du 25 mai 2011, le requérant a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'un large et libre droit de visite lui soit accordé
sur sa fille C.A. et à ce que, à défaut d'entente, il exerce son droit
de visite de manière hebdomadaire, alternativement le samedi ou le
dimanche, de 10h30 à 19h00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là
où elle se trouve et de la ramener au domicile de sa mère.
Le 13 septembre 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a tenu une audience pour entendre les parties dans le cadre de
la fixation des relations personnelles du requérant sur sa fille C.A..
Z. a déclaré qu'il entretenait d'excellentes relations avec son autre
fille, laquelle était plus jeune que l'enfant des parties. Il a admis avoir été
condamné pénalement pour des violences domestiques sur sa nouvelle
épouse. T.A.________ a pour sa part déclaré que ses relations avec le
requérant étaient restées très houleuses et qu'elle ne souhaitait pas que
son enfant, qui n'avait jamais rencontré son père, doive se rendre chez
quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, ni qu'elle lui soit confiée sans
supervision. Elle a requis qu'un professionnel intervienne dans la
procédure et indiqué que la structure du Point Rencontre lui paraissait
inadéquate dans la mesure où elle ne permettait que le passage des
enfants, sans supervision automatique.
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3 -
Lors de cette audience, l'intimée a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant, précisant
qu'elle s'opposait à la restauration du droit de visite, sous réserve que ce
droit puisse s'exercer dans un contexte protégé et en présence de tiers
professionnels. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu'un mandat
d'évaluation des compétences parentales soit confié au Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA). Le requérant a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles. L'intimée a encore requis la
production d'un extrait du casier judiciaire du requérant; sa requête a été
rejetée par la Justice de paix.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Lausanne a dit que l'exercice du droit de visite de Z.________ sur sa fille
C.A.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de
sortir des locaux, ce en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que
Point Rencontre, qui reçoit un exemplaire de la décision, détermine le lieu
des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité
compétente (II), dit que dès réception du courrier qui leur serait adressé
par Point Rencontre, chaque parent serait tenu de prendre contact avec le
Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place
des visites (III), invité les conseils d'office des parties à produire la liste de
leurs opérations (IV), fixé les frais judiciaires et dépens (V et VI) et rappelé
aux bénéficiaires de l'assistance judiciaire la teneur de l'art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
2.Point Rencontre est un service de la Fondation Jeunesse et
Familles, dont le siège est à Ecublens et qui a pour but d'accueillir,
d'éduquer et d'accompagner des enfants et des adolescents en difficulté.
Point Rencontre est doté d'un règlement interne. Aux termes de son art. 3,
"Point Rencontre a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise
de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il
n’existe pas d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans son
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histoire et par rapport à ses origines". Selon l'art. 6 du Règlement, "des
professionnels assurent l'accueil, l'accompagnement et le suivi de ces
rencontres. Ils sont là et interviennent auprès de l'enfant, de chacun de
ses parents et des personnes concernées par la reprise de relations:
chacun sera écouté, pourra s'exprimer ou sera invité à le faire". Son art.
21 précise que "les intervenants sont des professionnels issus du domaine
psychosocial et ont suivi une formation spécifique à l'accompagnement de
la relation enfant – parent en situation de séparation".
B.Par acte du 19 décembre 2011, T.A.________ a recouru contre
la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à sa réforme en ce sens que, préalablement à
l'instauration de tout droit de visite de Z.________ sur sa fille C.A.,
un complément d'instruction soit ordonné et un expert pédopsychiatre
nommé avec pour mission de déterminer, en fonction de l'intérêt
supérieur de l'enfant, l'opportunité et les modalités d'exercice de ce droit
et que toute relation personnelle entre cet enfant et son père soit
suspendue jusqu'à nouvelle décision sur la base des conclusions de
l'expert et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par mémoire du 16 janvier 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Dans son mémoire du 31 janvier 2012, Z. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par décisions du 30 janvier et du 2 février 2012, le président
de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure de recours, respectivement à l'intimé et à la recourante.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix statuant sur le principe et les modalités d’exercice du droit de visite
d’un père sur son enfant mineur, dont l’autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
b) Le Code de procédure civile suisse, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de
protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la
procédure de recours demeure soumise aux dispositions du CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et à l’art.
420 al. 2 CC jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation)(JT 2011 III 48 c. 1a/bb).
c) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est adressé à
la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
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6 -
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121;
JT 2000 III 109).
d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la
procédure et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2
CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de
protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC).
c) En l'espèce, C.A.________ était, au moment de l'ouverture de
la procédure en fixation du droit de visite, domiciliée à Lausanne chez sa
mère, seule détentrice de l'autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC). La
Justice de paix du district de Lausanne était donc bien compétente, ratione
loci, pour prendre la décision querellée.
La recourante et le père de l'enfant, assistés de leurs conseils
d'office respectifs, ont été entendus par la Justice de paix le 13 septembre
2011; le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté.
L'audition de l'enfant n'était pas envisageable, vu son âge.
La décision étant formellement correcte, il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) La recourante s'oppose à l'exercice d'un droit de visite de
l'intimé sur leur enfant C.A.________ tant que l'opportunité et les modalités
d'exercice de ce droit n'ont pas été déterminées par expertise et requiert
que, dans l'intervalle, ce droit soit suspendu. Elle se plaint du manque
d'investigations de l'autorité de première instance s'agissant de
l'établissement de relations personnelles entre un père et une très jeune
enfant qui ne se sont jamais rencontrés.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
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19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le risque d'un préjudice causé à
l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé,
qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut
toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n
o
714). Si
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les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de
façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne
peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch
2009 p. 786).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
c) En l'espèce, l’essentiel des difficultés découlent du conflit
parental, qui a pour conséquence des craintes de la mère, notamment des
craintes de violences de la part du père, et du fait que ce dernier et
l'enfant C.A.________ n'ont eu à ce jour aucun contact. De ce constat, la
Justice de paix a considéré que seul un exercice du droit de visite par
l'intermédiaire de Point Rencontre, dans un premier temps en milieu
fermé, permettrait de tenir compte des besoins de l'enfant, en particulier
du temps qui lui serait nécessaire pour faire connaissance avec son père.
L'autorité tutélaire a par conséquent fixé les modalités d'exercice du droit
de visite de Z.________ en l'autorisant à voir sa fille par l'intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux
heures à l'intérieur des locaux exclusivement.
Vu l’étroitesse du droit de visite prévu par la Justice de paix, la
position de la recourante n’est pas tenable. A titre liminaire, on précisera
que la production d’un extrait du casier judiciaire de l'intimé est superflue,
ce dernier ayant reconnu avoir été condamné pour des violences
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domestiques sur sa nouvelle épouse. Quoi qu'il en soit, le droit de visite
prévu au Point Rencontre étant en l'espèce limité à des visites sans sortie
des locaux, il n'existe pas de risque pour l'enfant, vu le personnel présent,
et sa protection est ainsi garantie. On relèvera toutefois que rien ne
permet de craindre que le père risquerait de s’en prendre à l’enfant.
S'agissant de l'absence de relation personnelle entre l'intimé
et sa fille, il est vrai que Z.________ n'a à ce jour jamais rencontré son
enfant, qui est âgée de bientôt quatre ans. Le but du Point Rencontre,
toutefois, est "le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact
entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas
d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans son histoire et par
rapport à ses origines" (art. 3 du Règlement Point Rencontre). Autrement
dit, c’est précisément pour ce type de situation que l’institution a été mise
sur pied. La recourante considère que l'établissement des relations
personnelles entre l'intimé et sa fille requiert un encadrement particulier,
opéré par des professionnels disposant du temps et de la formation
nécessaires. Or, il ressort précisément de l'art. 6 du Règlement Point
Rencontre que "des professionnels assurent l'accueil, l'accompagnement
et le suivi de ces rencontres. Il sont là et interviennent auprès de l'enfant,
de chacun de ses parents et des personnes concernées par la reprise de
relations: chacun sera écouté, pourra s'exprimer ou sera invité à le faire"
et de son art. 21 que "les intervenants sont des professionnels issus du
domaine psychosocial et ont suivi une formation spécifique à
l'accompagnement de la relation enfant – parent en situation de
séparation". Dans ce contexte, à défaut d'autres éléments particuliers que
l'absence de contacts préalables et vu la spécialisation du personnel
fonctionnant au Point Rencontre, la désignation d'un pédopsychiatre ou
même d'un autre intervenant au sens des art. 307 ou 308 CC pour assister
la première rencontre entre l'intimé et sa fille ne se justifie pas. Rien
n'empêche la recourante, au moment où elle sera contactée par le Point
Rencontre, d'attirer l'attention des intervenants sur la particularité de la
situation. La recourante suggère encore que le droit de visite se déroule
dans deux des structures de l'[...], soit l'[...] ou le [...], qu'elle qualifie
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11 -
d'appropriées et adaptées. Elle n'expose cependant pas en quoi ces
institutions seraient préférables à Point Rencontre.
Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que le
moyen de la recourante est mal fondé et que son recours doit être rejeté.
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Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
Compte tenu de la liste des opérations produite le 7 mars 2012
par le conseil d'office de la recourante, Me Julie André, il y a lieu
d'admettre un total de six heures et trente minutes consacrées à
l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité
doit dès lors être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par 93
fr. 60, soit 1263 fr. 60 au total.
Pour ce qui de l'indemnité d'office du conseil de l'intimé, Me
Alain Sauteur, il y a lieu d'admettre le total d'heures qu'il a indiqué avoir
consacrées au dossier dans sa liste des opérations du 8 mars 2012, soit
trois heures et quarante-cinq minutes. Son indemnité doit ainsi être fixée à
675 fr., montant auquel il convient d'ajouter 18 fr. 60 de débours et la TVA
sur le tout par 55 fr. 50, soit 749 fr. 10 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils
d'office respectifs mise à la charge de l'Etat.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante T.A.________ doit verser à l'intimé Z.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Julie André, conseil d'office de la
recourante, est arrêtée à 1'263 fr. 60 (mille deux cent
soixante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de recours.
VI. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil d'office de
l'intimé, est arrêtée à 749 fr. 10 (sept cent quarante-neuf
francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de recours.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à
leurs conseils d'office respectifs mise à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 19 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie André (pour T.A.),
-Me Alain Sauteur (pour Z.),
-Point Rencontre Ecublens,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :