Nessun ricorso contro l’ordinanza che apre un’inchiesta in interdizione civile

CTUT 98/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele16 giu 2010Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.F.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice di pace che apriva un’inchiesta in interdizione civile nei suoi confronti. La Corte cantonale ha ritenuto che tale ordinanza costituisca soltanto una misura d’indagine e non una decisione impugnabile. Poiché contro l’apertura dell’inchiesta non è dato alcun rimedio giuridico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ha inoltre ritenuto che la sentenza potesse essere pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 489 CPC; apertura di un’inchiesta in interdizione civile quale semplice misura istruttoria; inammissibilità di un rimedio giuridico. Il tribunale distingue le decisioni impugnabili dalle misure d’indagine non impugnabili. Un’ordinanza che si limita ad avviare un’inchiesta in interdizione civile non decide su diritti sostanziali e non può pertanto essere impugnata con il ricorso ordinario in materia di giurisdizione non contenziosa. Se l’atto impugnato è unicamente preparatorio, l’assenza di un rimedio giuridico non dipende dal fatto che venga successivamente ordinata una perizia, poiché tale perizia presuppone l’apertura dell’inchiesta (consid. 2).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 98 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 16 juin 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber


Art. 368 ss CC, 373 et 374 CC, 379 ss CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 29 avril 2010, communiquée le 14 mai 2010, par laquelle elle a relevé [...] de son mandat de curateur provisoire de A.F.________ (I), dispensé [...] de l'établissement d'un compte 2009 et final et de la production d'une déclaration de remise de biens dans le cadre de la mesure (II), nommé [...] en qualité de curateur provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de A.F.________ (III), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile en faveur de B.F., domiciliée à Lausanne (IV), mis les frais relatifs au changement de curateur, par 150 fr., à charge de A.F. (V) et dit que les frais relatifs à l'ouverture de

  • 2 - l'enquête en interdiction civile en faveur de B.F.________ suivront le sort de la cause au fond (VI), vu l'acte de recours de B.F.________ du 20 mai 2010 dans lequel elle déclare s'opposer à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile en sa faveur, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est interjeté contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que ce recours, déposé en temps utile par l'intéressée, est recevable à la forme; attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 19 février 2010/37;15 octobre 2009/216), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,

  • 3 - qu'au demeurant, il ne saurait y avoir une expertise sans qu'une enquête soit ouverte, que le recours déposé par B.F.________ contre cette décision est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.F.________,

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

civil interdictioninquiryinadmissibilityinvestigative measurenon-contentious appealcourt costs

The appeal was inadmissible because the challenged ruling merely ordered an investigative measure, against which no appeal lies.

Under the court's case law, a distinction must be made between appealable decisions and mere measures of instruction. Ordering the opening of an inquiry into civil interdiction is an investigative step; therefore no legal remedy is available against it.

The appellate decision could be rendered without costs.

The court applied the relevant tariff provision allowing a cost-free decision in this type of matter.

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