Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :Mme Rodondi
Art. 397a al. 1 et 397e ch. 5 CC; 398a ss et 398d CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 12 février 2009 par la Justice de paix du
district du Jura – Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 3 février 2009, le docteur W., médecin
interne FMH, a requis le placement d'urgence à des fins d'assistance de
R., né le 7 juin 1951 et domicilié à Yverdon-les-Bains. Il a relevé
que celui-ci présentait un éthylisme majeur avec une sévère atteinte
multiple d'organes en particulier neurologique et hépatique et qu'il était
totalement anosognosique face à sa problématique d'alcool. Il a en outre
informé que, après un long séjour à l'hôpital d'Yverdon, puis au CPNVD,
puis à Chamblon, R.________ était ressorti quelques jours auparavant,
jurant qu'il ne reboirait pas. Or, le 3 février 2009, l'infirmière du CMS a été
appelée en urgence par l'amie de R.________ qui était de nouveau
pleinement et totalement alcoolisé, refusant toute aide. Le médecin
précité en a conclu que le placement à des fins d'assistance était la seule
mesure capable de véritablement aider R.________ qui a mis, depuis de
nombreuses années, toutes les mesures d'abstinence en échec.
Par courrier du 9 février 2009, les docteurs K.,
médecin-chef, et D., médecin assistante auprès des
Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), Service de
médecine, ont fait part à la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois de leurs inquiétudes quant à un retour à domicile de R.. Ils
ont exposé que celui-ci était sorti le 31 janvier 2009 du CPNV et avait été
réadmis le 3 février 2009 dans leur service des soins intensifs pour une
alcoolisation aiguë à 3,9 g/l. Ils ont relevé qu'il avait été hospitalisé le 6
janvier 2009 pour les mêmes raisons. Ils ont ajouté que, présentant en
plus un diabète insulino-dépendant, il se mettait régulièrement en danger.
Ils ont par conséquent requis de l'autorité précitée qu'elle ordonne une
"accélération" de placement.
R. a été entendu par la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois le 12 février 2009. Il a déclaré qu'il avait perdu sa
mère quelques semaines auparavant et que cela lui était "tombé sur le
moral". Il a signé une déclaration, annexée au procès-verbal, dans laquelle
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il a déclaré consentir à l'institution d'une mesure de curatelle à forme de
l'art. 394 CC en sa faveur.
Par décision du même jour, communiquée le 20 février 2009,
l'autorité précitée a ouvert une enquête en placement à des fins
d'assistance à l'endroit de R.________ (I), prononcé le placement provisoire
à des fins d'assistance de ce dernier auprès de l'EMS de Bru, à Grandson,
ou de tout autre établissement approprié à sa problématique (II) et rendu
la décision sans frais (III).
B.Par lettre du 24 février 2009, R.________ a recouru contre cette
décision.
Dans son mémoire du 23 mars 2009, R.________ a développé
ses moyens et conclu, avec dépens, principalement à la réforme des
chiffres I et II du dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle au sens
de l'art. 394 CC est instituée à son encontre et, subsidiairement, une
mesure de tutelle au sens de l'art. 372 CC.
Par courrier du 22 avril 2009, le Ministère public a informé qu'il
renonçait à déposer un préavis et s'en remettait à l'appréciation du
Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre de
R.________ et prononçant son placement provisoire.
Dans la mesure où le recours de R.________ serait dirigé contre
l'ouverture d'enquête, il est irrecevable. Il convient en effet de distinguer
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les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme
par exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre
lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut, n°
31, 10 janvier 2003; Ch. tut, n° 218, 24 septembre 2003; Ch. tut, n° 59, 28
mars 2002).
Le recours est également irrecevable dans la mesure où il tend
au prononcé d'une mesure tutélaire (curatelle, subsidiairement tutelle). En
effet, la décision attaquée ne porte que sur la question du placement
provisoire à des fins d'assistance . On relève cependant que, selon
déclaration signée par le recourant et figurant en annexe au procès-verbal
de l'audience du 12 février 2009, R.________ a déclaré consentir à
l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur. Il appartiendra à la justice de
paix de prononcer formellement cette mesure, à laquelle le recourant a
confirmé consentir en deuxième instance, si elle l'estime suffisante pour
sauvegarder les intérêts de R.________, ce qui prima facie apparaît douteux
au vu des troubles graves de l'intéressé.
2.L'art. 398d CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement – y compris provisoires – prises
ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de
la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que matériel,
même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a).
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En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il a été soumis au Ministère public qui a
déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal cantonal par lettre du 22
avril 2009.
3.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé, d'entendre
celui-ci (art. 398a al. 1 et 2 CPC; art. 3 ch. 4 LVCC, loi du 30 novembre
1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV
211.01; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la jurisprudence (ATF
117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition
orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du
cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, R.________ étant domicilié à Yverdon-les-Bains au
jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al.
1 CC et 398b al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à
l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 12 février 2009, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
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(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être, d'une part,
un spécialiste confirmé et, d'autre part, exempt de prévention, ce qui
signifie qu'il ne doit pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé
au cours de la même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474;
ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin
consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.). Lorsque l'autorité tutélaire statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les
rapports établis le 3 février 2009 par le docteur W., spécialiste en
médecine interne FMH, et le 9 février 2009 par les docteurs K. et
D.________, respectivement médecin-chef et médecin assistante aux eHnv.
Les auteurs de ces rapports ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre
d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent
les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'experts. Aucune circonstance ne permet de dire qu'ils ne seraient pas
exempts de prévention.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
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7 -
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte du rapport du docteur W.________ du 3
février 2009 que R.________ présente un éthylisme majeur avec une sévère
atteinte multiple d'organes en particulier neurologique et hépatique et
qu'il est totalement anosognosique face à sa problématique d'alcool. Ce
médecin, ainsi que les docteurs K.________ et D.________ dans leur rapport
du 9 février 2009, ont relevé qu'il avait été hospitalisé à réitérées reprises
en raison d'alcoolisations massives (3,9 g/l le 3 février 2009). R.________
souffre en outre d'un diabète insulino-dépendant et se met ainsi
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régulièrement en danger. De plus, il a mis, depuis de nombreuses années,
toutes les mesures d'abstinence en échec.
Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition
d'un placement à des fins d'assistance sont réalisées. Au surplus, la
mesure attaquée est conforme au principe de proportionnalité. En effet, vu
l'échec de toutes les mesures d'abstinence tentées jusqu'ici et le déni de
la grave problématique d'alcool par le recourant, une mesure plus légère,
tel un traitement ambulatoire, n'est pas suffisante pour lui éviter de se
mettre régulièrement en danger par des alcoolisations massives.
Le recourant fait valoir qu'il est conscient de son problème
d'addiction et serait ouvert à toute aide qui pourrait favoriser la résolution
de ce problème. Si l'on peut prendre acte de cette prise de conscience,
elle apparaît toutefois trop récente et fragile pour justifier à elle seule de
renoncer à une mesure, certes incisive, mais qui lui apportera précisément
l'aide nécessaire.
De même, le soutien que son amie de longue date a pu lui
apporter n'a pas été suffisant pour éviter des alcoolisations massives à
réitérées reprises, qui l'ont mis en danger.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir que ses
problèmes seraient ponctuels et liés à une période de deuil douloureuse
(perte d'un frère en décembre 2008 et de sa mère en janvier 2009). En
l'état, il n'a pas surmonté cette période de deuil, qui vient se cumuler à
d'importants problèmes de longue date.
Dans ces conditions, seul le placement du recourant est à
même de lui fournir la protection dont il a besoin, du moins durant
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance. Si la situation
devait évoluer et faire apparaître de nouveaux éléments favorables à une
levée de la mesure, il appartiendra à l'autorité tutélaire de réexaminer la
question.
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5.En définitive, le recours de R.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Rochat (pour R.________),
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :