Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 CC; 403, 405 et 489 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________ et A.K., tous
deux à Nyon, contre la décision rendue le 25 janvier 2010 par la Justice de
paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants et
C.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé urgent de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 mars 2008, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment retiré le droit de garde sur les
enfants B.K., né le 7 juillet 2000, et C.K., né le 23 février
2006, à G.________ et A.K.________ et l'a confié au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de placer les enfants.
Le 16 septembre 2008, T., psychologue diplômée FSP
auprès du cabinet [...], à Genève, a déposé un rapport d’expertise
concernant G. et A.K.________ dans lequel elle a indiqué avoir
procédé à l'audition notamment de B.K.________ et de C.K.. Elle a
déclaré avoir été frappée par l'ensemble des troubles exprimés par les
deux enfants, réactionnels non pas seulement à la séparation parentale,
datant de mars 2008, mais à la somme des problèmes familiaux et
individuels. Elle a relevé qu'ils avaient été exposés à des actes de violence
domestique dans un contexte avéré de consommation d'alcool. Elle a
estimé que l'intérêt des enfants commandait qu'ils puissent bénéficier
d'un encadrement stable et contenant, hors des tensions parentales. Elle a
préconisé le maintien de la garde provisoire des deux enfants au SPJ, avec
la poursuite de leur placement dans la famille d'accueil [...], et le maintien
des modalités actuelles du droit de visite.
Le 22 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier des enfants B.K.
et C.K.________ à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de
paix) comme objet de sa compétence, G.________ et A.K.________ ayant
repris la vie commune.
Le 13 février 2009, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après
: juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de garde
concernant les enfants B.K.________ et C.K.________ et chargé le SPJ de
procéder à cette enquête.
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3 -
Le 13 février 2009, les doctoresses P.________ et X.,
respectivement médecin assistante et médecin associée au Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents du Secteur psychiatrique Nord (ci-
après : SPEA), ont adressé au SPJ un document intitulé "signalement d'un
mineur en danger dans son développement" concernant B.K.. Elles
ont déclaré que ce dernier avait peur de quitter sa famille d'accueil et que
ses parents recommencent à se disputer, se sentant responsable de leurs
disputes. Elles ont ajouté qu'il craignait qu'ils cassent la maison et fassent
tout tomber, racontant qu'une fois ils avaient cassé tous les verres. Elles
ont indiqué qu'il avait également rapporté qu'il recevait des coups de
ceinture et que ses parents l'enfermaient dans les toilettes, dans le noir.
Elles ont relevé qu'il avait pleuré durant tout l'entretien et se montrait
angoissé quand il évoquait ce qui s'était passé.
Par requête du 13 mars 2009, G.________ et A.K.________ ont
conclu à la restitution du droit de garde sur les enfants B.K.________ et
C.K.________ à partir du 1
er
juillet 2009.
Le 19 mai 2009, D., J. et B.,
respectivement médecin chef de clinique, médecin assistant et
psychologue auprès de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance
Intrafamiliale (ci-après : CIMI), ont déposé un rapport de prise en charge
de la famille G. et A.K.________. Ils ont relevé qu'il était difficile
pour ces derniers d'évoquer les difficultés, qu'ils avaient plutôt tendance à
les minimiser et que leur plainte portait essentiellement sur la souffrance
d'être séparés de leurs enfants et leur désir de les récupérer le plus
rapidement possible. Ils ont affirmé que cette volonté de vouloir à tout prix
récupérer leurs enfants, associée aux doléances quant à leur sentiment
d'être injustement spoliés par les autorités, avait relégué au second plan
la possibilité d'une remise en question plus approfondie concernant les
problèmes conjugaux et parentaux liés à la prise en charge de leurs
enfants. Ils se sont en conséquence interrogés sur la capacité des parents
à percevoir les besoins de leurs enfants et à s'y ajuster et ont déclaré
soutenir le SPJ dans ses démarches visant à leur retirer leur droit de visite.
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Ils ont estimé qu'une prise en charge thérapeutique familiale, axée sur la
relation parents-enfants, visant à sensibiliser les parents à reconnaître les
besoins de leurs enfants et à y répondre adéquatement s'avérait
nécessaire.
Le 20 mai 2009, M., P. et Q.,
respectivement médecin adjoint, médecin assistante et psychologue
assistante au SPEA, ont déposé un rapport concernant B.K. et
C.K.. Ils ont indiqué que durant les entretiens avec B.K., ils
avaient observé chez celui-ci une angoisse à fleur de peau et une
déstructuration avec un effondrement narcissique dans les périodes de
crises. Ils ont en outre relevé qu'il avait tendance à entrer en relation avec
les pairs sur un mode masochiste, avait de la difficulté à exprimer ses
émotions et avait des tendances à l'autopunition. S'agissant de
C.K., ils ont constaté qu'il présentait un important retard de
langage et montrait des difficultés d'expression et de compréhension. Ils
ont toutefois observé une amélioration de la symptomatologie.
Le 22 mai 2009, le SPJ a déposé un rapport concernant les
enfants B.K. et C.K.________ dans lequel il a indiqué que, selon les
observations de la famille d'accueil et des professionnels du SPEA, les
retours de week-ends étaient difficiles. Il a exposé que B.K.________ était
soucieux, peinait à respecter le cadre, cherchait sans cesse la
confrontation, allant même jusqu'à provoquer ses copains pour qu'ils le
tapent, se montrait violent et insolent et se mettait en danger par son
comportement. Il a relevé que ces agissements s'étaient véritablement
accentués dès la mise en place des nuits chez ses parents. Quant à
C.K.________, le SPJ a observé qu'il présentait un comportement exemplaire
lors des retours, mais régressait après deux jours passés dans la famille
d'accueil, mangeant à nouveau avec les doigts, refusant de parler à ses
parents au téléphone et rongeant son lit. Il a considéré que cet
effondrement était une réponse au contexte sécurisant dans lequel il se
trouvait après son séjour chez ses parents qui l'obligeait à se suradapter.
Ces réactions l'ont amené à conclure que les modalités du droit de visite
ne favorisaient pas le bon développement des enfants, leur sécurité
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n'étant alors pas assurée. Afin de préserver la santé mentale des enfants
et de soutenir G.________ et A.K.________ dans leur rôle parental, il a décidé
de modifier les week-ends initialement prévus et de mettre en place des
visites médiatisées par le biais de la CIMI sous la forme d'une guidance
parentale.
Par requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2009,
G.________ et A.K.________ ont conclu, principalement, à ce que la garde sur
les enfants B.K.________ et C.K.________ leur soit restituée immédiatement,
la mesure de placement en famille d’accueil étant remplacée par une
mesure de curatelle d’assistance éducative, et, subsidiairement, à ce qu'ils
bénéficient d’un droit de visite sans surveillance, qui sera au minimum
d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et d’une
semaine entière et complète de vacances pendant les vacances scolaires
des mois de juillet et août 2009.
Le même jour, le juge de paix a procédé à l'audition de
G.________ et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs, et de
deux assistantes sociales du SPJ au sujet du droit de garde des enfants
B.K. et C.K..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2009,
le juge de paix a notamment confirmé le retrait du droit de garde de
G. et A.K.________ sur les enfants B.K.________ et C.K.,
placés en famille d'accueil (I), confirmé le SPJ dans sa mission de gardien
des prénommés (II) et dit que le droit de visite des parents s’exercera par
la biais d’un médiateur, dans un premier temps la CIMI, à Lausanne, puis
l'Espace Contact, à Lausanne, dès qu’une place sera disponible, la
fréquence des visites étant fixée par le médiateur (III).
Par lettre du 14 septembre 2009, le SPJ a confirmé qu'il avait
indiqué à A.K. et à son épouse qu'il serait important pour le
développement de B.K., compte tenu de ses difficultés psychiques,
que des explications lui soient données concernant ses origines, son père
étant considéré officiellement comme inconnu. Il a relevé que G.
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et A.K.________ avaient toujours affirmé que B.K.________ n'était pas le fils
de A.K.________ et que ce dernier avait entrepris des démarches pour
l'adopter. Il a signalé que A.K.________ l'avait appelé le 8 septembre 2009
pour l'informer qu'il était bien le père de B.K., contrairement à ce
qu'il avait toujours affirmé jusque là aux autorités judiciaires, que celui-ci
était né d'une relation extraconjugale avec la future Madame G.
alors qu'il n'était pas encore divorcé de sa précédente épouse et qu'il ne
voulait pas que cela se sache. Le SPJ a considéré que A.K.________ et son
épouse avaient ainsi bafoué leurs devoirs de parents en inventant une
histoire sur la paternité de B.K.________ dans leur seul intérêt au mépris de
celui de cet enfant d'avoir des propos clairs sur ses origines. Il a estimé
qu'ils avaient montré leur incapacité à être protecteurs en jouant sur les
origines de leur fils et en entravant ainsi durablement son développement
psychique. Il a déclaré qu'ils avaient commis un acte de maltraitance
psychique grave, expliquant en partie la destructuration psychique de leur
fils, et avaient manqué gravement à leur devoir d'éducation et
d'assistance.
Le 17 septembre 2009, le SPJ a demandé à la justice de paix
des instructions concernant la suite à donner s'agissant de la révélation de
ses origines à B.K..
Le 28 septembre 2009, l'autorité précitée a procédé à
l'audition de G. et de A.K., assistés de leurs conseils
respectifs, pour statuer sur la requête du SPJ du 17 septembre 2009.
Le 2 décembre 2009, T. a déposé un rapport
complémentaire d’expertise. Elle a constaté que B.K.________ avait
bénéficié d'un cadre de vie stable et protecteur donné par la famille
d'accueil et les divers appuis mis en place et que son fonctionnement
psychologique, scolaire et relationnel s'était sensiblement amélioré depuis
une année. Elle a toutefois souligné que son équilibre restait fragile et que
la confrontation à un contexte à nouveau insécure pourrait rapidement
prétériter son évolution générale. S'agissant de C.K.________, elle a
également relevé une évolution positive, ses manifestations
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comportementales particulières (agressivité, refus d'alimentation) s'étant
résorbées. Elle a mentionné que son sentiment d'insécurité s'était atténué
grâce au cadre de vie stable et protecteur donné par la famille d'accueil.
Elle a cependant observé que, comme pour son frère, la confrontation à un
contexte de vie à nouveau insécure pourrait rapidement prétériter le
fonctionnement de l'enfant et perturber ses présentes et futures
acquisitions. Concernant les compétences parentales de G.________ et de
A.K., l'experte a affirmé que, même si elles avaient évolué
positivement avec l’aide des professionnels de l’enfance, la capacité à
identifier et différencier leurs propres besoins de ceux des enfants était
encore à développer chez les deux époux. Elle a informé que ces derniers
considéraient que les symptômes de B.K. et de C.K.________
trouvaient leur origine dans la séparation d’avec leurs parents et
estimaient que la santé psychique de leurs enfants s’aggravait avec le
temps. Elle a constaté que ces représentations parentales ne coïncidaient
pas avec les observations relevées par les professionnels de l’enfance,
plusieurs intervenants estimant que les symptômes psychopathologiques
des deux enfants étaient moindres depuis une année. Elle a exposé que
les parents remettaient en question le cadre protecteur assuré par le
placement des enfants en famille d’accueil depuis dix-neuf mois, conjoint
à un droit de visite médiatisé. L'experte a considéré que les époux
projetaient leur propre souffrance d’être séparés de leurs enfants et
peinaient dès lors à prendre en compte les besoins de ces derniers. Elle a
constaté qu'ils reconnaissaient difficilement leur part de responsabilité
dans l’émergence des problématiques psychopathologiques manifestées
par leurs deux enfants, les observations des intervenants de la CIMI allant
dans le même sens. Elle a préconisé le maintien de la garde de
B.K.________ et C.K.________ au SPJ, avec la poursuite de leur placement au
sein de la famille d'accueil [...], jugeant qu’un retour au domicile de leurs
parents serait en l’état prématuré dans leur intérêt fondamental. Elle a en
outre estimé qu'un droit de visite médiatisé était encore nécessaire tant
que la souffrance des deux enfants n'avait pas été reconnue par leurs
parents et qu’un réel travail soit fait avec ces derniers en vue d’apporter
davantage de sécurité affective à leurs enfants. Elle a ajouté que si les
deux parents adhéraient aux recommandations faites et y participaient
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activement, et dans la perspective où l'ensemble du processus
thérapeutique évoluait favorablement, elle serait d’avis que le droit de
visite puisse à nouveau s’exercer librement, à raison d’une journée par
semaine, puis être élargi progressivement à un droit de visite usuel. Elle a
proposé qu’un premier bilan, monitoré par le SPJ, soit effectué dans quatre
mois, afin de redéfinir les modalités du droit de visite.
Par lettre du 15 décembre 2009, D., J. et
B.________ ont déclaré qu'il n'était pas dans l'intérêt immédiat de
B.K.________ d'insister auprès de ses parents pour qu'ils lui révèlent ses
véritables origines biologiques. Ils ont relevé que le travail thérapeutique
familial était centré sur la reconnaissance par les parents de la souffrance
vécue par les enfants, dans le contexte d'épisodes de violences conjugales
qui avaient amené le couple à se séparer, et que ce thème leur paraissait
prioritaire en l'état actuel.
Le 25 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
G.________ et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs, et d'une
représentante du SPJ. A.K. a déclaré adhérer au rapport
complémentaire d’expertise du 2 décembre 2009, approuvant ainsi le
retrait du droit de garde de B.K.________ et C.K.________ avec un
élargissement progressif du droit de visite et finalement un retour des
enfants à leur domicile. G.________ quant à elle a souligné que le
complément d'expertise montrait bien l’évolution positive de la situation,
tout en constatant que la thérapie de couple, qui évoluait bien et était
également entreprise auprès de la CIMI, n’était pas mise en avant dans
l’expertise. La représentante du SPJ a affirmé que les enfants évoluaient
de manière positive, mais qu'il y avait parfois des moments de régression,
notamment chez C.K., et qu'ils avaient tous les deux un grand
besoin de stabilité.
Par décision du 25 janvier 2010, adressée pour notification le
8 mars 2010, la Justice de paix du district de Nyon a retiré à G. et
A.K.________ le droit de garde sur leurs enfants B.K.________ et C.K.________,
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actuellement placés en famille d'accueil (I), désigné le SPJ en qualité de
gardien (II) et mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
Le 9 février 2010, le Ministère Public a préavisé favorablement
au retrait du droit de garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à leurs
parents.
B.Par acte du 18 mars 2010, G.________ a recouru contre la
décision du 25 janvier 2010 en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants B.K.________ et
C.K.________ n'est pas retirée à leurs parents et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint deux pièces à
l'appui de son écriture.
Par acte du 19 mars 2010, A.K.________ a recouru contre la
décision du 25 janvier 2010 en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que le droit de garde sur les enfants B.K.________ et
C.K.________ n'est pas retiré à G.________ et A.K.________ et que le retour
immédiat des enfants auprès de leurs parents est ordonné.
Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans leur mémoire commun déposé le 26 avril 2010,
G.________ et A.K.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs
conclusions. Ils ont en outre requis l'effet suspensif partiel au recours en
ce sens qu'il est ordonné au SPJ de prévoir la thérapie familiale à la CIMI et
d'élargir immédiatement le droit de visite en le portant à une durée qui
n'est pas inférieure à quatre heures par quinzaine. Ils ont joint un
bordereau de douze pièces à l'appui de leur écriture, dont notamment un
rapport de D., J. et B.________ du 23 mars 2010 dans lequel
ils relèvent une amélioration des relations entre les enfants et leurs
parents, ces derniers ayant pu reconnaître les maltraitances qu'ils ont fait
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subir à leurs enfants et leur ayant exprimé leurs regrets, et déclarent
encourager la poursuite des visites et être favorables à un élargissement
du droit de visite, estimant toutefois essentiel que ces visites restent
médiatisées et soient effectuées par un thérapeute qualifié. Les
recourants ont également produit une lettre du 31 mars 2010 du conseil
de A.K.________ au chef du SPJ dans lequel il demande le transfert du
dossier à une autre assistante sociale que V.________ dès lors que les
contacts entre cette dernière et les époux concernés ont atteint un point
de non-retour qui nuit au bon développement du dossier.
Par requête du 26 avril 2010, le SPJ a demandé à ce que le
recours de G.________ et de A.K.________ soit privé d'effet suspensif.
Le 29 avril 2010, le Président de la cour de céans a rejeté la
requête des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif partiel au
recours pour le motif qu'elle vise l'aménagement des relations parents-
enfants et que le droit de visite ne fait pas l'objet de la procédure de
recours. Il a en revanche admis la requête du SPJ en ce sens que l'effet
suspensif est retiré au recours.
Le 3 mai 2010, A.K.________ a produit une lettre du même jour
adressée au chef du SPJ dans laquelle il a demandé le transfert du dossier
concernant les enfants B.K.________ et C.K.________ à une autre assistante
sociale que V., le climat entre eux étant extrêmement tendu.
Le 3 mai 2010, G. a produit un courrier du même jour
adressé au chef du SPJ dans lequel elle a déclaré adhérer aux conclusions
de A.K.________ s'agissant du transfert du dossier à une autre assistante
sociale que V.________.
Dans ses déterminations du 10 mai 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en
limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de
G.________ et de A.K.________ sur leurs enfants B.K.________ et C.K.________.
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009,
n° 48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et
mère des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressés doit être
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reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire des
recourants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis
à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance à l'appui
de l'acte de recours du 18 mars 2010 et du mémoire du 26 avril 2010 (art.
496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). ). En revanche, les lettres
produites par les recourants le 3 mai 2010 ont été déposées hors délai.
Elle sont donc irrecevables.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II
11, JT 1976 I 53).
En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête,
B.K.________ et C.K.________, mineurs, étaient légalement domiciliés chez
leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, à Nyon. La Justice de paix
du district de Nyon était donc compétente pour prendre la décision
querellée.
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c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400
CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les
dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
En l’espèce, le juge de paix a ouvert une enquête, confié le
mandat d'enquête au SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour
préavis. Il a procédé à l'audition de G.________ et de A.K.________ à son
audience du 3 juillet 2009. Les enfants ont été entendus par les différents
professionnels. La justice de paix en corps a procédé à l’audition de la
mère et du père, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’une
représentante du SPJ à son audience du 25 janvier 2010. Leur droit d’être
entendus a ainsi été respecté.
La décision est formellement correcte et il convient d’examiner
si elle est justifiée sur le fond.
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3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur
leur fils B.K.________ et C.K.________.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux
détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger
pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
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15 -
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il
n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se
fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in
FamPra 2007, p. 428).
b) En l'espèce, la souffrance de B.K.________ et de C.K.________
et le danger pour leur développement sont évidents. En effet, il ressort du
rapport d'expertise de T.________ du 16 septembre 2008 qu'ils ont été
exposés à des actes de violence domestique dans un contexte avéré de
consommation d'alcool. L'experte a en outre déclaré avoir été frappée par
l'ensemble des troubles exprimés par les deux enfants. Le 13 février 2009,
les doctoresses P.________ et X.________ ont signalé au SPJ la situation de
B.K., mentionnant qu'il avait peur de quitter sa famille d'accueil et
que ses parents recommencent à se disputer, cassent la maison et fassent
tout tomber. Elles ont indiqué qu'il avait également rapporté qu'il recevait
des coups de ceinture et que ses parents l'enfermaient dans les toilettes,
dans le noir. Elles ont relevé qu'il avait pleuré durant tout l'entretien et se
montrait angoissé quand il évoquait ce qui s'était passé. Dans leur rapport
du 20 mai 2009, M., P.________ et Q.________ ont observé que
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B.K.________ présentait une angoisse à fleur de peau et une
déstructuration avec un effondrement narcissique dans les périodes de
crises et que C.K.________ avait un important retard de langage et montrait
des difficultés d'expression et de compréhension. Dans son rapport du
22 mai 2009, le SPJ a informé que les retours de week-ends étaient
difficiles. Il a expliqué que B.K.________ était soucieux, peinait à respecter
le cadre, cherchait sans cesse la confrontation, allant même jusqu'à
provoquer ses copains pour qu'ils le tapent, se montrait violent et insolent
et se mettait en danger par son comportement. Il a mentionné que ces
agissements s'étaient véritablement accentués dès la mise en place des
nuits chez ses parents. Quant à C.K., le SPJ a déclaré qu'il
présentait un comportement exemplaire lors des retours, mais régressait
après deux jours passés dans la famille d'accueil, mangeant à nouveau
avec les doigts, refusant de parler à ses parents au téléphone et rongeant
son lit. Il a estimé que cet effondrement était une réponse au contexte
sécurisant dans lequel il se trouvait après son séjour chez ses parents qui
l'obligeait à se suradapter. Dans son rapport complémentaire du 2
décembre 2009, T. a certes affirmé que les compétences
parentales de G.________ et de A.K.________ avaient évolué positivement
avec l’aide des professionnels de l’enfance. Elle a cependant précisé que
leur capacité à identifier et différencier leurs propres besoins de ceux des
enfants était encore à développer. Elle a indiqué que les époux projetaient
leur propre souffrance d’être séparés de leurs enfants, peinant dès lors à
prendre en compte les besoins de ces derniers, et reconnaissaient
difficilement leur part de responsabilité dans l’émergence des
problématiques psychopathologiques manifestées par leurs deux enfants.
Ces difficultés avaient déjà été relevées par D., J. et
B.________ dans leur rapport du 19 mai 2009. L'attitude de G.________ et de
A.K.________ au sujet du lien filial concernant B.K.________ dénote du reste
cette incapacité à mesurer les besoins réels des enfants. Dans son rapport
complémentaire du 2 décembre 2009, T.________ a constaté l'évolution
positive de B.K.________ et de C.K.________ grâce au placement dans une
famille d'accueil où ils ont bénéficié d'un cadre de vie stable et protecteur.
Elle a toutefois souligné que cet équilibre était fragile et que la
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confrontation à un contexte à nouveau insécure pourrait rapidement
prétériter leur évolution générale.
Il résulte de ce qui précède que sortir B.K.________ et
C.K.________ du cadre sécurisant de la famille d'accueil qui est le leur
depuis plus d'une année pour les réintégrer au domicile parental risquerait
de compromettre les efforts accomplis par ceux-ci ces derniers temps. Si
les parents ont repris la vie commune, on ne peut toutefois pas faire
abstraction du fait que les violences familiales ont laissé des blessures
profondes qu'il convient de cicatriser avant qu'on puisse envisager une
restitution du droit de garde. Le recourant a du reste adhéré au principe
du retrait du droit de garde à l'audience de la justice de paix du 25 janvier