Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Payerne, contre
l'ordonnance rendue le 12 décembre 2011 par la Justice de paix du district
de la Broye-Vully prononçant l'interdiction civile du précité, instituant une
mesure de tutelle en sa faveur et ordonnant son placement à des fins
d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.G., né le [...] 1974, domicilié à Payerne, a été signalé à
la Justice de paix du district de la Broye-Vully par lettre datée du 21 mars
2011 de [...], assistante sociale auprès du Centre Social Régional Broye-
Vully.
Le 12 mai 2011, la Juge de paix du district de Broye-Vully a
tenu une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté; il a été
procédé à l'audition de [...].
Par courrier du 13 mai 2011, la Juge de paix a informé
G. qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile
et en placement à des fins d'assistance en sa faveur.
Le même jour, la Juge de paix a mandaté le Centre de
Psychiatrie du Nord Vaudois afin d'établir une expertise en vue de
l'interdiction civile et du placement à des fins d'assistance de G..
Les Drs [...], médecin assistante, [...], cheffe de clinique
adjointe, et [...], médecin adjoint, du Centre de Psychiatrie du Nord
Vaudois, se sont chargés de procéder à l'expertise.
Le 22 juin 2011, les Dresses [...] et [...] ont informé la Juge de
paix que, malgré plusieurs rappels, l'intéressé ne s'était pas présenté aux
entretiens et n'avait donné aucune nouvelle.
Deux mandats d'amener ont été délivrés à l'encontre de
G. respectivement les 28 juillet et 9 août 2011.
Par ordonnance du 26 août 2011, la Juge de paix a ordonné la
mise en œuvre de la suite de l'expertise psychiatrique en faveur de
G.________, ordonné son hospitalisation à des fins d'assistance du 6 au 7
septembre 2011 et requis à cette fin la collaboration de la force publique.
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3 -
La Dresse [...] s'est entretenue seule avec l'expertisé les 2 et
16 août et 6 septembre 2011, en présence de la Dresse [...], co-experte, et
de Mme [...], psychologue, le 14 septembre 2011 et en présence de la
Dresse [...] et du Dr [...], co-experts, le 22 septembre 2011.
Dans leur rapport d'expertise du 29 septembre 2011, les Drs
[...], [...] et [...] ont indiqué que l'expertisé souffrait d'une polytoxicomanie,
notamment aux opiacés, à la méthadone, aux benzodiazépines et à
l'alcool, et d'un trouble mixte de la personnalité paranoïaque et dissociale,
cette affection étant prédominante par rapport à sa toxicomanie et à son
alcoolisme et accentuée par ces derniers. Selon les experts, G.________
serait incapable de gérer ses affaires sans les compromettre et de mener
une vie autonome en raison de la gravité de son trouble mixte de la
personnalité et de sa polytoxicomanie. Il présenterait un danger pour
autrui, pour lui-même et pourrait à long terme présenter un danger pour
sa mère. Les experts estiment que des mesures doivent être entreprises
et que les troubles présentés par l'expertisé justifient une prise en charge
spécifique en foyer, un traitement ambulatoire étant insuffisant, ainsi
qu'une mesure de tutelle.
Par courrier du 13 octobre 2011, le Médecin cantonal a informé
l'autorité tutélaire que le rapport susmentionné n'appelait pas
d'observation de sa part.
La Justice de paix du district de la Broye-Vully a tenu une
audience le 28 novembre 2011. Lors de celle-ci, l'intéressé a été entendu;
il a notamment déclaré qu'il habitait chez sa mère et chez son amie. Il a
indiqué qu'il ne consommait plus d'alcool, mais prenait des
benzodiazépines et de la méthadone. Il a déclaré savoir en quoi consistait
une mesure de tutelle, mais s'y opposer, considérant qu'il savait gérer ses
affaires. Il a expliqué qu'il souhaitait intégrer un établissement pour
entreprendre un sevrage, dès que son bras serait opéré et sa mère
installée dans un nouvel appartement.
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4 -
Le 2 décembre 2011, la Municipalité de Payerne a informé
l'autorité tutélaire qu'elle ne voyait aucun inconvénient à l'instauration
d'une mesure tutélaire en faveur de G..
Par décision du 12 décembre 2011, notifiée par pli
recommandé du 16 janvier 2012, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d’assistance instruite à l’égard de G. (I), a prononcé
l'interdiction civile du précité (II), a institué une mesure de tutelle à forme
de l’art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa
faveur (III), a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du précité (IV),
a autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes pupillaires bancaires
et postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci à
concurrence d’un montant de 10’000 fr. par année ainsi qu’à obtenir les
relevés des comptes du pupille pour les quatre années précédant la
nomination (V), a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de
G.________ et son placement au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois à
Yverdon-les-Bains, ce avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée, jusqu’à son transfert dans tout autre établissement
approprié (VI), a requis à cette fin la collaboration de la force publique, au
besoin par la contrainte, et chargé l’agent de la Police cantonale, porteur
de la présente décision, d’amener l’intéressé au Centre de Psychiatrie du
Nord Vaudois (VII), a ordonné la publication des chiffres Il, III et IV de cette
décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (VIII), a dit
que cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(IX), et a dit que cette décision était rendue sans frais (X).
B.a) Par acte du 25 janvier 2012, G.________ a interjeté recours
contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la privation de liberté
à des fins d’assistance ne soit pas prononcée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance
pour nouvelle décision et très subsidiairement à la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique.
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5 -
Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au
recours, que le Président de la Cour de céans a refusé d’octroyer par
ordonnance du 3 février 2012.
Par décision séparée du 3 février 2012, le Président de la Cour
de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 25 janvier 2012, comprenant notamment l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli.
Le 27 janvier 2012, le recourant a remis à la Cour de céans
copie du courrier adressé le 20 janvier 2012 par Dr [...] à son conseil.
b) Dans une lettre du 14 février 2012 adressée à la Justice de
paix du district de la Broye-Vully et transmise à la Chambres des tutelles,
le Dr [...], chef de clinique adjoint, et la Dresse [...], médecin assistante
auprès du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois à Yverdon, ont exposé ce
qui suit :
"En référence à la décision qui a été prise en date du 12.12.2011, nous
vous informons que le patient a été admis dans notre établissement le
16.01.2012. Suite aux observations faites durant le séjour nous nous
permettons de réévaluer l’indication à une hospitalisation.
Pour rappel Monsieur G.________ était à charge d’une mise en place
tutélaire ainsi que d’un placement à fin d’assistance dans un contexte de
trouble de la personnalité paranoïaque et dyssociale, et troubles mentaux
et du comportement liés à l’utilisation de substances.
Sans vouloir ni banaliser, ni remettre en questions les différents
diagnostiques (sic) posés durant l’expertise psychiatrique, nous pouvons
aujourd’hui au travers de son comportement et au vu des nouvelles
mesures mises en place, à savoir la nomination du tuteur et le
déménagement du patient et de sa mère dans un environnement moins
toxique qu’à l'époque, nous interroger quant au bien fondé d’une prise en
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6 -
charge dans un environnement fermé. Au vu de ce qui précède nous
pensons qu’un cadre hospitalier n’est actuellement pas indiqué.
Si Monsieur G.________ a pu être lors de son admission quelque peu
revendicateur, ce jour le patient est collaborant, discret et se plie
volontiers aux règles de notre établissement. A savoir également que le
lien avec son psychiatre, la Dresse [...] est bon et que le Dr [...], son
médecin traitant évalue une suite de prise en charge ambulatoire possible.
Le réseau organisé avec les divers intervenants et le tuteur va d’ailleurs
dans ce sens.
Nous proposons donc dans ce contexte et avec votre accord, une levée de
PLAFA au niveau de l’hôpital avec poursuite du projet en ambulatoire."
c) Par décision du 17 février 2012, le Président de la Cour de
céans a considéré qu’au vu des informations contenues dans la lettre des
médecins du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois susmentionnée, il y
avait lieu de réexaminer la décision de refus d’effet suspensif rendue le 3
février 2012. Estimant que, compte tenu du comportement du recourant
décrit par les médecins et de la perspective d’une prise en charge
ambulatoire, la nécessité d’un placement n’était plus apparente, il a
accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la mesure de privation
de liberté à des fins d’assistance n’était plus applicable jusqu’à droit
connu sur le recours, cette décision remplaçant celle du 3 février 2012.
d) Par mémoire du 17 février 2012, accompagné d’un onglet
de pièces sous bordereau, le recourant a développé ses moyens et a
confirmé ses conclusions.
Le 28 février 2012, le Ministère public a informé la Cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
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7 -
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
en tant qu'elle ordonne la privation de liberté à des fins d'assistance du
recourant en application des art. 397a CC et 398a CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l’art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01]).
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD. L'art. 398a al. 1 CPC-VD prévoit que la justice de paix du domicile
est compétente, d’office ou sur requête, pour ordonner le placement d’une
personne majeure ou interdite à des fins d’assistance.
c) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, son
représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et
sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1
re
phrase, CPC-VD). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La
Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
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Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat (art. 398h al.
1 CPC-VD). Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les
cas suivants: (a) lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un
établissement ou écarte une demande de mainlevée; (b) lorsque la
Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de
placement ou un refus de mainlevée (art. 398h al. 2 CPC-VD).
d) Interjeté en temps utile par l'intéressé qui a qualité pour
recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent
recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public
qui a renoncé à émettre un préavis.
2.Comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la procédure en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance est dans le canton de Vaud
régie par les art. 398a ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 397b à f CC.
a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas,
car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant étant domicilié à Payerne, la Justice
de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé
in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 12 décembre
2011, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
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b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, pp. 606 s. et références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur un
rapport d’expertise psychiatrique de seize pages établi le 29 septembre
2011 par le Dr [...], médecin adjoint, par la Dresse [...], cheffe de clinique
adjointe, et par la Dresse [...], médecin assistante auprès du Centre de
Psychiatrie du Nord Vaudois. Les auteurs de ce rapport étant qualifiés
professionnellement et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
c) La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à
des fins d'assistance instituée en sa faveur, faisant valoir en substance
que sa situation s’est considérablement modifiée depuis l’établissement
de l’expertise psychiatrique du 29 septembre 2011 et son placement au
Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois et que la mesure ordonnée n’est ni
nécessaire, ni adéquate.
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b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état
le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
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temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c.
5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du courrier
du 14 février 2012 rédigé par deux médecins du Centre de Psychiatrie du
Nord Vaudois, le Dr [...], chef de clinique adjoint, et la Dresse [...], médecin
assistante, à l'attention de la Justice de paix, que la situation du recourant
a évolué favorablement depuis le rapport d'expertise établi le 29
septembre 2011 par le Dr [...], la Dresse [...] et la Dresse [...], ce qui
conduit les deux premiers médecins à préconiser une levée de la mesure
de privation de liberté à des fins d’assistance avec poursuite du projet en
ambulatoire. Si les conditions de la privation de liberté à des fins
d'assistance étaient réalisées au moment de la prise de décision par la
Justice de paix, il y a lieu de constater, au regard de l'évolution positive du
recourant pendant son séjour au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois,
que le maintien de son placement à des fins d'assistance apparaît
désormais disproportionné et ne se justifie plus, les mesures ambulatoires
mises en place permettant de lui assurer la protection dont il a besoin. La
Cour de céans ayant la compétence de tenir compte de l'évolution des
circonstances depuis la décision de l'autorité de première instance (art.
398f CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 398f CPC-VD qui
renvoie à la note de l'art. 393 CPC-VD), il convient d'annuler la mesure.
4.a) En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à
ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de l'intéressé.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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c) Par décision du 3 février 2012, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 8 mars 2012, son conseil a indiqué
qu'il avait consacré six heures et quarante-cinq minutes à son mandat,
que son stagiaire y avait consacré une heure et cinquante-cinq minutes et
que ses débours s'élevaient à 81 fr. 50.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ;
CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a ).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et celui de 110 fr.
aux avocats-stagaires.
On constate à la lecture de la liste des opérations produite par
le conseil du recourant, Me Sébastien Pedroli, qu'un certain nombre
d'entre elles sont antérieures à sa désignation en qualité de conseil
d'office qui a pris effet, selon la décision rendue le 3 février 2012 sur
l'assistance judiciaire, au 25 janvier 2012. En conséquence, il y a lieu
d'admettre qu'une indemnité correspondant à quatre heures de travail
d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA, apparaît raisonnable et
suffisante au regard des opérations effectuées. L'indemnité de Me
-
13 -
Sébastien Pedroli doit dès lors être fixée à 720 fr., montant auquel il
convient d'ajouter 81 fr. 50 de débours et la TVA sur le tout par 64 fr. 10,
soit 865 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres VI et VII de
son dispositif :
VI.- renonce à ordonner la privation de liberté à des fins
d'assistance de G..
VII.- supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil du
recourant G., est arrêtée à 865 fr. 60 (huit cent
soixante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles.
-
14 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
15 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli (pour G.________),
-Office du Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de la Broye-Vully
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :