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E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 1974, la Justice de paix du cercle
de Romanel-sur-Lausanne a institué une tutelle à forme de l'art. 369 CC en
faveur de H., née le 26 mai 1951.
Par décision du 27 janvier 2011, adressée pour notification le
7 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé
I. en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de H.________ en
remplacement de son précédent tuteur.
Il ressort du "compte du pupille" établi le 27 janvier 2011 qu'au
31 décembre 2010, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 5'102 fr. 67.
La Justice de paix du district de Lausanne a approuvé ce compte dans sa
séance du 24 février 2011.
Par lettre du 18 février 2011, I.________ a fait opposition à sa
désignation. Il a exposé que, employé à l'administration cantonale des
impôts (ci-après : ACI), à Lausanne, il travaillait à 50 % à la rue Caroline et
à 50 % à la route de Berne et devait de ce fait "courir toute la journée"
pour pouvoir faire son travail correctement, ce qui le fatiguait beaucoup. Il
a également indiqué que son employeur lui avait accordé le droit de
participer au cours CSI 1 pour évoluer au sein de l'entreprise et obtenir un
poste à 100 % et a relevé que cela lui demandait énormément de travail
et de préparation. Il a déclaré qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait
s'occuper de la situation d'une personne qu'il ne connaissait pas et n'avait
pas envie d'aider alors même qu'il n'allait pas voir ses grand-mères
malades. Enfin, il a informé qu'il avait le projet de quitter la Suisse dans un
futur proche pour perfectionner son anglais.
B.Le 10 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de I.. Le juge a alors relevé que la tutelle de
H. était largement prise en charge par la fondation dans laquelle
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elle était placée. I.________ a toutefois confirmé son opposition. Il a
expliqué qu'il allait entreprendre une formation "lourde" auprès de son
employeur et souhaitait se consacrer pleinement à ce projet, qui allait lui
prendre beaucoup de temps dans les mois à venir. Il a également indiqué
qu'il rencontrait quelques difficultés dans sa vie de couple.
Par décision du 10 mars 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a maintenu la nomination de I.________ en qualité de tuteur au
sens de l'art. 369 CC de H.________ (I), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 12 avril 2011, I.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 18 février
2011, précisant encore qu'il travaillait de 8 heures à 12 heures à la rue
Caroline et de 13 heures à 17 heures 30 à la route de Berne et qu'il
consacrait entre 30 minutes et 1 heure chaque soir à sa formation. Il a
ajouté qu'il ne dormait plus très bien depuis qu'il avait appris sa
nomination en qualité de tuteur car cela le stressait énormément et qu'il
devait prendre des somnifères deux à trois fois dans la semaine. Il a
indiqué qu'il était en retard dans le paiement de ses impôts et ne
s'occupait pas de son assurance maladie. Il a joint une pièce à l'appui de
son écriture, soit une lettre du 15 février 2011 du chef de l'ACI selon
laquelle il travaille à l'ACI dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes (LHR).
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
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désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, I.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de H.________ en faisant valoir sa situation
professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la