Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________, à Orbe, contre la
décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 octobre 2005, la Justice de paix du district
du Pays-d'Enhaut a instauré une curatelle de gestion à forme de l'art. 393
ch. 2 CC en faveur des époux A.F., né le 25 février 1946 et
incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe depuis
le mois de juin 2004, et de B.F., et désigné C.________ en qualité de
curateur, en le chargeant de gérer la situation financière du couple au
mieux de ses intérêts.
Le 22 juin 2006, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois a prononcé la faillite d'A.F..
C. a établi les comptes de B.F.________ pour les années
2005 à 2008, lesquels ont été approuvés par la Justice de paix du district
du Pays-d'Enhaut, en dernier lieu par décisions des 2 avril 2008 pour les
comptes 2007 et 23 janvier 2009 pour les comptes 2008.
Requis de produire les comptes de son pupille A.F.________
pour la même période, C.________ a expliqué, par courrier du 29 avril 2009,
que les rapports produits pour B.F.________ représentaient l'activité
déployée pour les deux conjoints, que la faillite d'A.F.________ avait été
clôturée le 18 septembre 2008 et que le seul actif en sa faveur était de
978 fr. 95 au 31 décembre 2008.
Par décision du 16 juin 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a pris acte du rapport du curateur du 29 avril 2009.
Le 24 août 2009, A.F.________ a demandé la mainlevée de la
mesure de tutelle en sa faveur.
Le 17 novembre 2009, la justice de paix a constaté que la
mesure avait été prononcée en raison de l'incarcération d'A.F.________,
alors propriétaire d'une entreprise de génie civil et d'un restaurant. Sa
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faillite personnelle avait été prononcée, de sorte qu'il n'y avait plus de
justification à maintenir la mesure tutélaire. L'autorité tutélaire a dès lors
prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle instituée le 11 octobre
2005 en faveur d'A.F.________ et mis fin au mandat de curateur de
C.________ sous réserve de la production des compte et rapport finaux.
Le 26 mai 2010, C.________ a déposé le compte du pupille pour
la période du 1
er
décembre 2008, correspondant à la fin du mandat de
curatelle de B.F., au 31 décembre 2009. Ce document fait état
d'un découvert de 122'134 fr. 15.
Par décision du 29 juin 2010, envoyée pour notification aux
parties le 9 août suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a approuvé les compte et rapport finaux établis par le curateur
C. pour la période du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2009 (I),
alloué à C.________ une indemnité de 850 fr., débours compris, à la charge
de l'Etat (II), relevé et libéré C.________ de son mandat de curateur
d'A.F., les dispositions de l'action en responsabilité au sens de
l'art. 453 CC demeurant réservées (III) et rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte du 18 août 2010, A.F. a recouru contre cette
décision.
Par avis du 13 septembre suivant, le Président de la cour de
céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser ce qu'il
conteste et quelle modification de la décision est requise.
Par écriture déposée le 16 septembre 2010, soit dans le délai
imparti à cet effet, A.F.________ a précisé son écriture de recours, en ce
sens qu'il conclut à ce que soit désigné un expert "pour examiner les
comptes de C.________ de manière à déterminer l'utilisation qui a été faite
des prélèvements de 300 fr. mensuels sur les prestations dues à Mme [...]
ainsi que sur les versements de Noël de la caisse d'allocations familiales"
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et à ce qu'il soit ordonné à C.________ de rendre au recourant "l'argent
détourné".
Le 15 octobre 2010, A.F.________ a requis la production de
pièces en mains de C..
Par mémoire du 8 novembre 2010, accompagné de pièces, le
recourant a confirmé son recours et développé ses moyens. Il a précisé
ses conclusions en ce sens que C. lui doit prompt paiement de
38'058 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2007.
Par mémoire du 22 novembre 2010, C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de
six pièces à l'appui de son recours.
Un délai au 17 décembre suivant a été octroyé au recourant
pour se déterminer sur les pièces produites par l'intimé.
Le 7 décembre 2010, le recourant a fait valoir que C.________
avait omis de joindre les pièces justificatives des différents débours. Il a
requis la production de 39 pièces supplémentaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le
compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et fixant la rémunération du
curateur.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de
l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler
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Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la
rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et
101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du
30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le pupille par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Même si les
comptes de la curatelle que le recourant met en cause concernent
essentiellement les affaires financières de son épouse, la qualité
d'intéressé – et partant la qualité pour agir – doit également être reconnue
au recourant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le mémoire du recourant et les
déterminations du curateur, de même que les pièces produites, sont
également recevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-
VD).
En revanche, dès lors qu'elles ont été prises après l'échéance
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour
approuver le compte final. Le pupille a pu faire valoir ses griefs dans son
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recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de l'art.
367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité
tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et
tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du
nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final
sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même
manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC,
le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau
tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en
responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1049, p. 397). Après
avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et
prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par
l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier
vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit
s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été
respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre
que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle
peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés,
en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423
CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
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définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec
par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses
fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration
des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte
doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par
le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces
justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du
compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
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de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que, durant les années
2006 à 2008, le curateur a reçu pour le compte des époux [...] la somme
de 91'558 fr. et qu'il a versé pour l'entretien de B.F.________ et à titre de
loyer des montants totalisant 53'500 francs. Il en résulterait ainsi un
manco de 38'058 fr. dont le curateur lui serait redevable. C.________
explique pour sa part que les montants reçus ont été versés sur un
compte bancaire ouvert au nom de "Curatelle [...]" et qu'ils ont servi à
payer des factures, selon relevés bancaires et de comptabilité produits.
La décision, qui approuve le compte final, ne concerne que la
période ayant couru du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2009. Les
comptes précédents ont été approuvés antérieurement par la justice de
paix. Ils sont définitifs et ne peuvent plus être remis en cause dans le
cadre du présent recours. Les griefs du recourant, selon lesquels le
curateur n'a pas justifié l'usage des montants reçus durant les années
2006 à 2008, sont dès lors irrecevables et il n'y a pas lieu d'ordonner la
production des 36 pièces justificatives afférentes à ces versements.
c)Dans ses déterminations du 7 décembre 2010, le recourant
requiert toutefois également la production de pièces justificatives
concernant trois éléments comptables postérieurs au 1
er
décembre 2008.
Le 5 décembre 2008, le curateur a établi le compte de la
pupille B.F.________ pour la période du 1
er
janvier au 30 novembre 2008,
dans lequel il a revendiqué – et obtenu – une rémunération de 6'832 fr. 60
(pièce requise n° 9). L'approbation des comptes et la fixation de la
rémunération relèvent toutefois d'une décision antérieure de la justice de
paix, prise dans le cadre de la curatelle de B.F., et ne sauraient
dès lors être remises en question dans le cadre de l'approbation du
compte final de la curatelle d'A.F..
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Le 26 mai 2010, le curateur a requis l'allocation de 850 fr.,
correspondant à une rémunération de 750 fr. et au remboursement de
débours par 100 fr. (pièce requise n° 10). Le curateur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 RATu; Règlement concernant l'administration
des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1). Les débours
font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3
RATu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008, si
le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée
à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700
francs. Les montants requis de 750 fr. pour la rémunération et de 100 fr.
pour les débours sont ainsi conformes à ce qui est alloué ordinairement à
titre de rémunération et ne prêtent pas le flanc à la critique.
Enfin, le 7 juin 2010, le curateur a fait débiter le compte de la
"Curatelle E. & B. Balsiger" d'un montant de 200 fr. en faveur de Jurifid
Sàrl Conseils et Services (pièce requise n° 44 ). Ce prélèvement figure
également au passif du compte de la curatelle établi le 2 juin 2010 avec la
mention "honoraires DI 07-08 B.F.". Ce montant correspond aux
honoraires du curateur pour l'établissement des déclarations d'impôts de
l'épouse du pupille pour les années 2007 et 2008, comme cela ressort du
courrier du curateur du 26 mai 2010 joignant le rapport final de curatelle
de B.F.. Ce montant est correct et approprié.
Les moyens du recourant, mal fondés, doivent donc être
rejetés.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Il n'est pas alloué de dépens au curateur, qui n'a pas procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91 let. c CPC-VD).
L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :