Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 408, 420 CC ; 240 al. 2 CO ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Forel-sur-Lucens,
contre la décision rendue le 28 novembre 2011 par la Justice de paix du
district de La Broye-Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.V.________ est né le [...] 1933. Veuf depuis l'année 2009, il est
le père de deux filles : C.________ et D.. Pour des problèmes d'ordre
psychique, il a été placé sous tutelle provisoire par l'autorité tutélaire.
Tout d'abord nommée comme sa tutrice, sa fille C. a été relevée
de cette mission, en raison de tensions familiales. Elle a été remplacée par
R., par décision de la Justice de paix du district de La Broye-Vully
(ci-après : Justice de paix) du 21 février 2011. Selon les comptes, budget
et rapports établis respectivement par C., puis R., au
courant de l'année 2011, V. dispose d'une fortune, notamment
immobilière, de l'ordre de 625'059 fr. 41 et de revenus annuels de plus de
164'000 francs.
Au mois d'octobre 2011, le pupille, représenté par son avocat,
a soumis à l’autorité tutélaire un projet d’acte notarié prévoyant la
donation à sa fille D.________ des bien-fonds nos [...] et [...] situés sur la
Commune de Forel-sur-Lucens. Selon ce projet d'acte, établi par le notaire
K.________, à [...], le 13 septembre 2011, la donataire devait reprendre à sa
charge, à l'entière libération du donateur, la dette hypothécaire grevant
les immeubles de celui-ci et se constituer seule débitrice de la cédule
hypothécaire au porteur d'un montant nominal de 200'000 francs
garantissant cette dette. En contrepartie, le donateur se voyait accorder
un droit d’habitation gratuit et viager sur le logement qu'il partagerait
avec la donataire et son époux, l'usage exclusif d’une chambre et d’une
salle d’eau ainsi que la jouissance du jardin. En outre, la donataire
acceptait de prendre en charge les frais d’entretien courants, les frais de
chauffage, d’eau froide, d'eau chaude, d’électricité et les autres charges
courantes. Le projet d'acte ne mentionnait pas, en revanche, que la
donataire et son époux s'engageaient à ne pas constituer d'hypothèque ou
d'autre gage sur l'immeuble ni qu'ils acceptaient de financer des travaux
de réfection.
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Le 29 octobre 2011, C.________ s'est opposée à la donation
envisagée. De son avis, il n'était pas concevable que son père, alors qu'il
était sous tutelle provisoire en raison d'une incapacité de discernement,
puisse se déterminer de manière éclairée sur l'opération projetée. En
outre, elle n'avait pas reçu copie du projet d'acte de donation.
Le 7 novembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition
de V., assisté de son conseil, et de D.. Régulièrement
citées à comparaître, C.________ et R.________ ne se sont pas présentées.
Interpellé sur l'opération projetée, le conseil du pupille a notamment
déclaré que son client n'avait plus la force de faire des travaux dans sa
maison et qu'il se sentait seul. La solution pour lui était que sa fille
D.________ et son époux viennent vivre chez lui, ce qui lui éviterait d'être
placé en EMS et d'entreprendre des travaux de réfection pour un montant
de l'ordre de 100'000 francs. Le conseil du pupille a ajouté que la maison
ne faisait pas l'objet de dette hypothécaire et que le droit d'habitation
s'exercerait sur l'ensemble de celle-ci. V.________ a aussi expliqué que, du
vivant de son épouse déjà, tous les membres de la famille s'étaient
accordés pour que la maison revienne un jour à D., avec laquelle il
souhaitait vivre. A l'issue de l'audience, la Justice de paix a prononcé
l'interdiction civile à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de V. et maintenu R.________ dans sa
mission de tutrice du pupille.
Le 9 novembre 2011, D.________ s'est engagée par écrit, son
époux s'associant à elle, à ne pas constituer d'hypothèque ni d'autre gage
sur l'immeuble d'habitation du pupille. Etaient joints à son courrier divers
documents que l'autorité tutélaire avait réclamés et qui démontraient,
selon l'expéditrice, que son époux et elle-même avaient les moyens de
financer les travaux nécessaires à l'entretien de la maison.
Le 18 novembre 2011, le conseil du pupille a fait parvenir à
l'autorité tutélaire un rapport d'expertise de [...] Expertises & Conseils
Immobiliers SA du 19 octobre 2010. Selon ce rapport, la valeur vénale des
immeubles objet de la donation pouvait être évaluée à 700'000 fr., le loyer
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susceptible d'être obtenu, arrêté à 2'600 fr. par mois, et la valeur du droit
d'habitation était estimée à 202'000 fr. sur une période de dix ans.
Par décision du 28 novembre 2011, adressée pour notification
le 6 dé-cembre 2011, la Justice de paix a refusé d’autoriser la donation (I)
et statué sans frais (II). En substance, elle a considéré que l’efficacité de
l’acte de donation dépendait de sa ratification, que l’opération ne semblait
pas dénuée d’intérêts pour le pupille, que la donataire et son époux
s’étaient engagés à financer d’importants travaux de réfection, que le
pupille bénéficierait d’un droit d’habitation portant sur toute la maison,
qu’il pourrait ainsi y rester domicilié, sans souffrir de solitude, et que la
donation était stipulée rapportable dans la succession du donateur.
Toutefois, l’autorité tutélaire a également relevé que ce projet était
générateur d’importantes tensions entre les deux filles du recourant et
qu'en outre, le pupille ne disposait pas d’une capacité de discernement
suffisante pour y procéder. Quant aux relations des deux soeurs, les
experts psychiatres avaient déclaré avoir constaté que le projet de
D.________ de racheter la maison familiale avait fortement mécontenté sa
sœur, que les deux filles avaient une vision très différente de leur père et
qu'elles pouvaient chercher à l'influencer. Par ailleurs, le pupille souffrait
en particulier d'une démence débutante, probablement mixte,
dégénérative, vasculaire et non curable, ainsi que d'un syndrome de
dépendance à l'alcool. Il rencontrait des difficultés liées à son grand âge et
avait besoin d'aide pour gérer ses affaires. Des tests neurologiques
avaient montré des résultats déficitaires. Les experts qualifiaient encore le
pupille d'être très généreux et influençable, à cause d'une capacité de
jugement et de discernement fortement diminuée par la sévérité de ses
troubles mnésiques. Selon l'autorité tutélaire, pour toutes ces raisons, la
donation envisagée ne pouvait qu'être prohibée en application de l’art.
408 CC.
B.Par acte d’emblée motivé du 19 décembre 2011, le pupille a
recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la donation est autorisée et subsidiairement à son
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annulation et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire de première
instance. Il a produit plusieurs pièces et requis la tenue d’une audience
afin que soient entendus divers témoins.
Par lettre du 17 janvier 2012, le recourant a indiqué ne pas
vouloir déposer de mémoire et se référer à son acte de recours motivé.
Par écriture du 30 janvier 2012, D.________ s’est déterminée
pour l’admission du recours, plus précisément en faveur de l’approbation
de la donation.
Sur interpellation de la Cour de céans, C.________ a adressé, le
27 février 2012, ses déterminations et un lot de pièces. Elle a notamment
fait valoir que sa part d'héritage devait être sauvegardée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d’autoriser une donation foncière du pupille en faveur de l’une de
ses filles.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad
art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour
recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]
qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Le recourant requiert comme mesure d'instruction
complémentaire que la Cour de céans procède à l'audition de témoins
dont il lui communiquera la liste à première réquisition. Il n'y a pas lieu de
donner suite à cette requête. En effet, les personnes directement
concernées par l'opération projetée, savoir le pupille et ses deux filles, ont
déjà été entendues ou ont fait valoir leur position par écrit. Par ailleurs, on
ne voit pas ce que l'audition de témoins pourrait apporter au sujet de la
validité de l'acte litigieux.
b) Lorsqu'elle est saisie du recours de l'art. 420 al. 2 CC, la
Chambre des tutelles n'est pas tenue par les moyens et les conclusions
des parties et examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée
de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
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qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de La Broye-Vully
était compétente ratione loci et materiae pour prendre des décisions dans
le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge,
notamment pour statuer sur la requête d’approbation d'une donation
immobilière. Le recourant et sa fille D.________ ont pu faire valoir leurs
arguments à l’audience du 7 novembre 2011 et la même opportunité a été
offerte à l'autre fille du pupille, ainsi qu'à la tutrice. Ces dernières ne se
sont pas présentées, R.________ ayant fait valoir des motifs d'ordre
médical. Dans la mesure où les divers intéressés à l'acte incriminé ont fait
part de leurs déterminations sur l'opération projetée ou ont eu l'occasion
de le faire, leur droit d'être entendu a été respecté. En outre, la Chambre
des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit en
procédure de recours, si bien qu'elle est en mesure, le cas échéant, de
réparer une éventuelle irrégularité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 2 CPC-VD, p. 11).
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
2.Le recourant ne conteste plus, avec raison, que la validité de la
transmission par donation de la propriété de ses immeubles soit soumise à
l'approbation de l’autorité tutélaire comme acte d’aliénation dépassant
ses besoins courants (art. 421 ch. 2 CC) ou comme acte restreignant son
patrimoine immobilier (art. 421 ch. 1 CC). En revanche, il soutient que la
prise en compte de ses intérêts aurait dû conduire la Justice de paix à
autoriser la donation litigieuse.
Selon l’art. 240 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), les biens d’un adulte incapable ne peuvent être donnés
que sous la responsabilité de ses représentants légaux et dans le respect
des règles prescrites en matière de tutelle. Comme règle spéciale
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prédominant en ce domaine, l’art. 408 CC, qui comporte le titre marginal «
Affaires prohibées », prévoit qu’aucune donation de quelque valeur qu'elle
soit ne peut être faite aux dépens du pupille. Il importe peu que l’interdit
soit capable de discernement (Baddeley, Commentaire romand du CO I,
Genève 2003, n° 6 et 7 ad art. 240 al. 2 CO). Son consentement, sa
ratification ou son souhait de voir aboutir la donation est inopérant, le
représentant légal n’étant pas autorisé à consentir. Au surplus, une telle
donation, s’agissant d’une interdiction absolue (Leuba, Basler Kommentar,
n° 2 ad art. 408 CC), est radicalement nulle de plein droit
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd. Berne 2001
n° 988). L'art. 408 CC constitue une restriction générale à la capacité de
donner (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève
2009, n° 1801).
Selon la doctrine, seules les donations "de quelque valeur"
tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 408 CC. Tel est le cas
d'une donation mixte ou d'une donation assortie d'une charge, comme,
par exemple, l'obligation pour le donataire de reprendre la dette
hypothécaire et de partager avec le donateur le logement sur lequel celui-
ci bénéficie d'un droit d'habitation, ou encore l'obligation de financer des
travaux. En revanche, ne peut être qualifié comme tel le cadeau d'usage
ou l'accomplissement d'un devoir moral. Pour déterminer la valeur de la
donation, il convient de comparer la valeur du bien donné avec celle de
l'avantage obtenu en contrepartie (Leuba, op. cit., n° 18 ad art. 408 CC).
En l'espèce, selon le rapport d’expertise [...] Expertises &
Conseils Immobiliers SA du 19 octobre 2010, la valeur vénale des
immeubles objet de la donation a été évaluée à 700'000 francs. Le loyer
susceptible d’être obtenu a été arrêté à 2'600 fr. par mois et la valeur du
droit d’habitation estimée à 202'000 francs sur dix ans. Le projet d’acte
de donation du 13 septembre 2011 établi par le notaire K.________ impose
trois charges à la donataire, savoir celle d'assumer, à l’entière libération
du donateur, la dette hypothécaire grevant les immeubles, de se
constituer seule débitrice de la cédule hypothécaire qui garantit la dette et
d'accorder au donateur un droit d’habitation gratuit et viager sur le
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logement à partager avec son époux et elle-même, ainsi que l'usage
exclusif d’une chambre et d’une salle d’eau et la jouissance du jardin. La
donataire s'est encore engagée à assumer les frais d’entretien courant,
tels les frais de chauffage, les frais d’eau froide, d'eau chaude, d’électricité
et les autres charges courantes.
Dans sa lettre du 9 novembre 2011 – sans que cela ne figure
toutefois dans l'acte notarié –, la donataire a par ailleurs indiqué qu’elle ne
constituerait aucune hypothèque ou gage sur le bien immobilier et que
son époux prenait le même engagement. En réalité, cependant, la valeur
de l’immeuble est déjà partiellement mobilisée dans la cédule
hypothécaire existante. En outre, si un investissement dans des travaux
de rénovation a été évoqué, ce point n’a pas été constitué en charge
imposée à la donataire.
Cela étant, si l’on déduit la valeur du droit d’habitation de
l'immeuble de sa valeur vénale, la valeur nette de la donation s'élève à
498'000 francs. Ce montant est manifestement de quelque valeur. Il doit
donc de toute façon entraîner comme tel l’interdiction de l’opération, et ce
même si l'on intègre à l’appréciation de la valeur de la contre prestation
due par la donataire le coût des services domestiques ou d’assistance, tels
les frais de ménage, de lessive, de cuisine, de déplacements, de
compagnie et autres, lesquels non pas été érigés en charge et devront
être assurés par la donataire et son époux au donateur, qui bénéficie
d'une situation financière confortable.
Le projet de donation immobilière, qui aboutit à un
appauvrissement du pupille à hauteur de 498'000 fr., constitue donc bien
un acte prohibé au sens de l’art. 408 CC et ne peut recevoir l'approbation
des autorités tutélaires. C'est à juste titre que la Justice de paix a refusé
de valider l'acte projeté, indépendamment des questions de capacité
relative, d’intérêt préservé du pupille ou de solution conforme à ses
attentes personnelles en matière de soins à domicile ou d’entourage
familial qu'il n'y a pas lieu de traiter ici. La prise en charge quotidienne du
pupille, à laquelle celui-ci semble aspirer, susceptible d'être assurée par le
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partage de son logement avec sa fille et son gendre, peut être assurée par
un autre moyen que la donation, notamment en recourant à d’autres
institutions juridiques, tels un bail ou un hébergement à bien plaire.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 800 francs, en application de l'art. 236 al. 1 du tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue
à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01),
conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour V.),
-Mme C.,
-
Mme D.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La
greffière :