Rinuncia implicita all’impugnazione di misure cautelari in materia di custodia

CTUT 87/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele26 mag 2010Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La madre ha impugnato una decisione cautelare che le revocava la custodia del figlio e l’affidava al servizio di protezione dei minori. Nel suo dettagliato atto d’impugnazione, ha chiesto che le misure cautelari fossero prorogate, così da consentire la conclusione dell’istruttoria. La Camera delle tutele ha ritenuto che ciò costituisse una rinuncia implicita all’impugnazione, ne ha preso atto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 401 al. 3 CPC; effetto della rinuncia all’impugnazione nel procedimento relativo a misure cautelari: se, nell’atto d’impugnazione, l’impugnante chiede la prosecuzione o il rinnovo proprio delle misure cautelari contestate, l’impugnazione può essere considerata implicitamente ritirata. L’autorità giudiziaria d’appello può quindi prendere atto della rinuncia e stralciare la causa dal ruolo. La durata di validità di tre mesi delle misure cautelari ai sensi dell’Art. 401 al. 3 CPC non ne esclude il rinnovo, a condizione che i genitori siano nuovamente sentiti e che il giudice di pace sia adito tempestivamente dopo la conclusione dell’istruttoria (consid. 3).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 87 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 26 mai 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars


Art. 310 al. 1 CC; 401 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a provisoirement retiré à X.________ le droit de garde sur son fils P., né le 30 janvier 1997, confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de X. et chargé le SPJ de procéder à cette enquête, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully, renouvelant l'ordonnance précitée, a provisoirement retiré à X.________ le droit de

  • 2 - garde sur son fils P., confié ce droit au SPJ, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et rendu la décision sans frais, vu le recours interjeté le 3 mars 2010 par X. contre cette décision, vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2010 par X.________ qui expose qu'elle s'est entretenue avec le SPJ et qui sollicite la prolongation durant trois mois de l'ordonnance entreprise pour que le SPJ puisse terminer son enquête, vu les déterminations déposées le 30 avril 2010 par le SPJ qui préconise d'attendre la fin de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de X.________ pour envisager la restitution du droit de garde de P.________ à sa mère, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées par le juge de paix, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, les parents devant être réentendus à chaque fois et la justice de paix devant être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39), qu'en cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619).

  • 3 - que X.________ a expressément requis, dans son mémoire am- pliatif, le renouvellement des mesures provisionnelles ordonnées par la décision querellée du 24 février 2010, qu'il convient par conséquent de prendre acte du retrait implicite du recours de X.________ et de rayer la cause du rôle, qu'il appartiendra au surplus au juge de paix de réexaminer la situation et de statuer à nouveau dans le délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC, sous peine de caducité des mesures ordonnées par la décision querellée, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

child custodyprovisional measuresappeal withdrawaldocket removalchild protectioncourt costs

The appellant's request for continuation of the provisional measures amounted to an implicit withdrawal of the appeal, so the case was removed from the docket.

By expressly asking for renewal/prolongation of the challenged provisional measures, the appellant no longer pursued annulment of the order but accepted its continuation; the appellate court therefore took note of the implicit withdrawal.

The ruling was issued without costs.

The court considered that the decision could be rendered without judicial fees under the applicable tariff provision.

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