Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par C., à [...], nommée
tutrice de V. par décision du 14 octobre 2010 de la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par courrier daté du 6 avril 2010 et réceptionné le 26 avril
2010, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe
de clinique à la Fondation de Nant, ainsi que [...], psychologue assistante
auprès de cette institution, ont signalé à la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: justice de paix) la situation de V..
Il était indiqué que celui-ci était soumis à un suivi à l'Unité Ambulatoire
Spécialisée depuis le 27 mai 2002, qui comprenait un traitement de
substitution à la méthadone en raison d'une dépendance à diverses
substances (héroïne et benzodiazépines) ainsi qu'un suivi psychiatrique et
psychologique. V. se mettait périodiquement en danger,
notamment en raison d'abus de toxiques, de manière irrégulière dans le
temps, ce qui entraînait chez lui des moments d'états confusionnels, des
pertes de mémoire et une difficulté à s'orienter temporellement. Il peinait
à maintenir de façon régulière une autonomie suffisante quant aux actes
de la vie quotidienne. La mise en oeuvre d'une mesure tutélaire en faveur
de V.________ était ainsi requise. Cette demande était également formulée
et signée par le responsable des ateliers UATP de [...] et la mère de
V..
Entendu le 13 juillet 2010 par la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut, V. a donné son consentement à
l'instauration d'une mesure de tutelle volontaire, qu'il a confirmé lors de la
séance de la justice de paix du 14 octobre 2010.
Par décision du 14 octobre 2010, adressée pour notification le
8 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut
a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art.
372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
V., né le 25 septembre 1956 et domicilié à Vevey (I) et nommé
C. en qualité de tutrice, son mandat consistant à gérer les intérêts
moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (II).
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3 -
Par lettre datée du 6 janvier 2011 et remise à la poste le
lendemain, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa correspondance
reçue le 23 novembre 2010 par l'assesseur de la justice de paix, C.________
a demandé à être dispensée de ce mandat. Elle a fait valoir qu'active dans
la réinsertion professionnelle comme formatrice d'adultes, son
engagement solidaire dans la relation d'aide était déjà suffisant et qu'elle
ne pouvait envisager d'exercer une activité de ce type en dehors de son
emploi. Travaillant à Morges, les trajets lui prenaient du temps et, dès
février 2011, elle allait commencer un nouvel emploi qui l'obligerait à
effectuer de fréquents déplacements à Genève. Elle a également invoqué
son engagement politique dans la campagne pour les élections
communales, étant notamment candidate à la Municipalité de [...].
B.Dans sa séance du 26 janvier 2011, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a maintenu la nomination de C.________
en qualité de tutrice de V.. Elle a transmis le dossier à la Chambre
des tutelles le 1
er
mars 2011.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif,
C. a confirmé son opposition. Elle a invoqué le projet de loi soumis
au Grand Conseil tendant à confier à l'Office du Tuteur général notamment
les mandats tutélaires trop lourds pour des personnes privées, ce qui était
le cas en l'espèce; pour des raisons d'économie de procédure, il convenait
d'attribuer dès à présent le mandat à cet office. Selon elle, le nouveau
droit fédéral de la protection de l'adulte
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dont l'entrée en vigueur était prévue en 2013 - devait être pris en
compte dans la pesée des intérêts en cause. C.________ a par ailleurs
confirmé les motifs déjà invoqués dans ses correspondances précédentes,
ajouté qu'elle suivait une formation continue qui lui demandait beaucoup
de temps et d'investissement et précisé que sa disponibilité se trouvait
encore diminuée par son élection à la Municipalité de [...].
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, C.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation
professionnelle et ses activités politiques. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
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121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
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6 -
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) L'opposante considère que la tutelle de V.________ constitue
un cas lourd au sens du projet de futur art. 97a LVCC et qu'il faut tenir
compte du nouveau droit de la protection de l'adulte, non encore en
vigueur.
Le Grand Conseil a été saisi en décembre 2010 d’un exposé
des motifs et projet de loi n
o
361 modifiant la LVCC et le CPC-VD.
L'art. 97a al. 2 LVCC proposé prévoit notamment que sont en principe
confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à
l’évidence les caractéristiques suivantes, savoir des problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), des maladies
psychiques graves non stabilisées (let. c), une atteinte à la santé dont le
traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux (let. d), une déviance comportementale (let. e), une
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7 -
marginalisation (let. f) ou tout autre cas qui, en regard des lettres a à h de
cet alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd pour un
tuteur/curateur privé (let. i).
Ce projet de loi n’a pas encore été adopté, de sorte que la
question de savoir si le mandat tutélaire institué en faveur de V.________
constitue ou non un cas lourd au sens du projet d'art. 97a LVCC n’a pas à
être tranchée dans le cadre de la présente procédure. De même, le
nouveau droit de la protection de l'adulte entrera en vigueur le 1
er
janvier
2013 et n'a en l'état pas à être pris en considération.
c) L’opposante fait en substance valoir qu’active
professionnellement comme formatrice d’adultes, son engagement dans la
relation d’aide est déjà suffisant et qu’elle ne peut envisager d’exercer
une activité de ce type en dehors de son travail. Elle débute un nouvel
emploi qui l’obligera à effectuer de fréquents déplacements à Genève et
suit une formation continue. Elle invoque également son investissement
en politique, savoir notamment son élection à la Municipalité de [...] qui va
encore restreindre sa disponibilité.
En l'occurrence, V.________ présente une dépendance à
diverses substances et se soumet depuis plusieurs années à des soins
ambulatoires comprenant un traitement de substitution à la méthadone
ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychologique. Il se met périodiquement
en danger, notamment en raison d’abus de toxiques, ceci de manière
irrégulière dans le temps, ce qui entraîne chez lui des moments d’états
confusionnels, des pertes de mémoire, ainsi qu’une difficulté à s’orienter
temporellement. Il peine à maintenir une autonomie suffisante quant aux
actes de la vie quotidienne. Il apparaît donc à tout le moins que le pupille
nécessite une assistance personnelle étendue, impliquant une disponibilité
particulière de la part de son tuteur. Si une activité professionnelle dans le
domaine social ne constitue pas en soi un motif d'inaptitude relative, pas
plus qu'un engagement politique (cf. CTUT 24 août 2006/230, arrêt dans
lequel l'opposante invoquait son mandat de conseillère communale), il
convient en l'espèce de prendre en considération les activités
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8 -
professionnelles et les mandats politiques étendus assumés par
l'opposante. En effet, un mandat de municipale d'une importante
commune est notoirement bien plus prenant que celui d'un conseiller
communal et les intérêts du pupille pourraient être mis en danger par le
maintien de la désignation de l'opposante, qui ne dispose pas de la
disponibilité nécessaire à la bonne exécution du mandat de tuteur en
cause. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’inaptitude relative
de l’opposante doit être retenue et l'opposition de celle-ci admise.
Au surplus, il appartiendra à l’autorité tutélaire d’examiner si
le cas est suffisamment lourd, notamment sous l’angle des difficultés de
communication ou de comportement du pupille, pour qu’il doive être
confié au Tuteur général.
4.En conclusion, l'opposition de C.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de tutrice de V.________ annulée, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soit assistée d'un
mandataire professionnel, l’opposante n'a pas droit à des dépens. La
justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de
première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001
III 121 c. 4).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de C.________ en qualité de tutrice de V.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nomination d'un nouveau
tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour C.________),
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10 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :