Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Sierre, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2008 par
le Juge de paix du district de Vevey dans la cause concernant les enfants
C.B. et D.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.B.________ et D.B., nées respectivement le 20 mars
2001 et le 15 décembre 2002, sont les filles de A.B. et de
B.B..
Dans la cadre de la procédure de divorce des époux
A.B. et B.B., le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation des
enfants le 4 octobre 2007. Il a notamment exposé que le conflit conjugal
des deux parents était très actif, que la fille aînée y était prise en otage,
les parents ayant pratiquement rompu le dialogue, que C.B.
servait ainsi de porte-parole pour elle et sa petite sœur auprès de leur
père, que c'était une lourde charge pour cette enfant qui semblait souffrir
de l'instabilité de la situation, qu'il avait été témoin d'un attachement
profond entre A.B.________ et ses deux filles, lesquelles avaient des
relations chaleureuses avec son amie, et que le père pouvait accueillir ses
filles de manière adéquate à son domicile de Sierre. Le SPJ a préconisé
que, dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours
concernant les violences du père à l'égard de sa compagne actuelle, le
droit de visite ait lieu dans un cadre protégé, soit au Point Rencontre.
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.B.________ et B.B., ratifié la convention sur les effets accessoires
du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale et la
garde sur les enfants C.B. et D.B.________ étaient attribuées à leur
mère B.B.________ et réglait les modalités des relations personnelles du
père et de ses enfants, institué une curatelle de surveillance des relations
personnelles, à forme de l'article 308 alinéa 2 du Code civil, en faveur des
enfants et confié le mandat au SPJ.
Par décision du 1
er
juillet 2008, la Justice de paix du district de
Vevey (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants
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C.B.________ et D.B.________ et relevé le SPJ de son mandat de curateur.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 1
er
septembre 2008, B.B.________ a requis du juge de paix que le droit
de visite de A.B.________ sur ses filles soit suspendu ou, à défaut, que le
droit de visite du père s'exerce au Point Rencontre et qu'il soit fait
interdiction au prénommé d'exécuter ou de faire exécuter tout rituel
d'ordre religieux de quelque ordre que ce soit sur ses deux filles. A l'appui
de sa requête, elle a fait valoir en substance que A.B.________ avait été
fortement alcoolisé à de nombreuses reprises lors de l'exercice de son
droit de visite, que, le 25 avril 2008, il était venu chercher ses filles en
voiture alors qu'il était en état d'ébriété et qu'il avait l'intention de
"baptiser" ses deux filles selon le rite musulman.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix le 24
septembre 2008, A.B.________ a informé le juge de paix qu'il ne pourrait
pas être présent à l'audience appointée au 25 septembre 2008 et lui a fait
part de ses déterminations écrites. Il a produit les extraits du registre des
baptêmes et des onctions de l'église orthodoxe serbe concernant ses deux
filles ainsi qu'une traduction de ces documents. A.B.________ s'est plaint du
fait que, dans les actes de baptême orthodoxe de ses filles, le nouveau
compagnon de B.B.________ apparaissait comme étant le père de
C.B.________ et de D.B.________ et il a expliqué qu'il ne voyait pas de mal à
son projet de "baptiser" ses filles selon le rite musulman, ses enfants
ayant le droit de connaître sa religion.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre
2008, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite de
A.B.________ sur ses enfants C.B.________ et D.B.________ jusqu'à droit
connu sur le sort des mesures provisionnelles.
Lors de son audience du 25 septembre 2008, le juge de paix a
procédé à l'audition de B.B.________, assistée de son conseil. Elle a déclaré
qu'elle ne craignait pas l'enlèvement de ses filles par leur père, que ses
relations avec le père de ses filles s'étaient considérablement dégradées
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depuis le mois d'avril, que A.B.________ ne communiquait plus du tout avec
elle, que l'épisode du baptême des enfants selon le rite orthodoxe, auquel
celui-ci était catégoriquement opposé, n'avait fait qu'empirer les choses,
qu'il avait ainsi décidé de baptiser ses filles selon le rite musulman et que
les filles avaient été traumatisées par les récits de leur père.
Par décision du 25 septembre 2008, communiquée le 29
septembre 2008 et rectifiée le 8 octobre 2008, le Juge de paix du district
de Vevey a ouvert une enquête tendant au retrait du droit de garde à
B.B.________ sur ses enfants C.B.________ et D.B.________ et à la
modification du droit de visite de A.B.________ sur les deux enfants
prénommés (I), dit, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de
visite de A.B.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec
l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement, obliga-
toires pour les deux parents (IIa), dit que le Point Rencontre reçoit une
copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe
les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (IIb), dit que
chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIc),
confié le mandat d'enquête au SPJ en l'invitant à déposer un rapport
faisant toute proposition utile sur le lieu de vie des deux enfants
prénommés et les modalités du droit de visite (III) et dit que les frais
suivent le sort de la cause au fond (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2008, A.B.________ a
recouru contre cette décision, contestant la restriction de son droit de
visite au Point Rencontre.
Le 29 octobre 2008, SPJ a déposé un nouveau rapport
concernant les enfants C.B.________ et D.B.________. Tout en relevant être
déjà intervenu à plusieurs reprises auprès de cette famille, le SPJ a
expressément renvoyé l'autorité tutélaire aux conclusions de son rapport
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du 4 octobre 2007, précisant qu'une réévaluation de cette famille
apparaissait inutile et qu'elle pourrait s'avérer néfaste aux enfants.
Par lettre du 18 novembre 2008, B.B.________ s'en est remise à
la justice.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un
père sur ses deux enfants mineurs dont la garde appartient à la mère (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523, c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
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écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour
des mesures provisionnelles, la Chambres des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35, c. 1c).
b) Le présent recours, interjeté par le père des mineures
concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), a été
déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de
même que l'écriture et la pièce déposées par l'intimée dans le délai
imparti (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
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b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants,
seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à
Clarens, le Juge de paix du district de Vevey était compétent pour prendre
la décision entreprise.
La mère des enfants a été entendue par le juge de paix le 25
septembre 2008. Dans un courrier parvenu à la justice de paix le 24
septembre 2008, le père s'est excusé de son absence à cette audience
tout en exposant son point de vue et en produisant diverses pièces.
S'agissant de l'audition des enfants, C.B.________ et D.B.________ ont été
entendues par le SPJ en 2007 et une nouvelle audition des deux filles
serait préjudiciable à leurs intérêts, en particulier à ceux de l'aînée, âgée
de sept ans et ayant juste dépassé l'âge limite à partir duquel une audition
est envisageable, qui est au centre du conflit parental.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
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doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite
entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que c'est le
bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du droit de
visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait soumis à une
trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les circonstances
exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates. Les conflits
entre parents ne conduisent en principe pas à une restriction du droit de
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visite sauf si, au regard des circonstances, l'octroi d'un droit de visite usuel
compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005, I 202, c. 5).
b)En l'espèce, le juge de paix a tout d'abord ordonné la
suspension du droit de visite du père sur ses deux filles par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2008 puis, par ordonnance de
mesures provisionnelles du 25 septembre 2008, a limité l'exercice de ce
droit au Point Rencontre. Dans son premier rapport du 4 octobre 2007, le
SPJ relevait qu'il avait été le témoin d'un attachement profond entre le
père et ses deux filles, mais il suggérait que le droit de visite du père
s'exerce dans un cadre protégé, en attendant les conclusions de l'enquête
en cours concernant les violences du père à l'égard de sa compagne
actuelle. Dans sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 1
er
septembre 2008, B.B.________ requiert la suspension du droit de
visite ou la limitation de l'exercice de ce droit dans un cadre protégé, et
qu'il soit fait interdiction à A.B.________ d'exécuter ou de faire exécuter
tout rituel d'ordre religieux sur ses deux filles. Elle fait valoir que le père a
été fortement alcoolisé à de nombreuses reprises lors de l'exercice de son
droit de visite et qu'il a l'intention de "baptiser" ses filles selon le rite
musulman. Il n'est ainsi plus question des violences conjugales évoquées
par le SPJ dans son rapport du 4 octobre 2007, de sorte qu'il n'est guère
compréhensible que, dans son rapport du 29 octobre 2008, le SPJ se soit
simplement référé à son précédent rapport sur les relations personnelles
tout en refusant de procéder à une réévaluation de la famille en cause.
Le fait, qui repose sur les seules allégations de la mère, que
les filles ne veulent plus aller chez leur père à Sierre, n'est pas établi à
satisfaction pour justifier, à ce stade, une limitation de l'exercice du droit
de visite du père au Point Rencontre. La communication déficiente entre
les deux parents ne suffit pas non plus à fonder une restriction du droit de
visite du père, dès lors qu'il ne paraît pas établi, en l'état, que le
développement des filles serait compromis par l'exercice de ce droit de
visite. Enfin, si le père projette de faire participer ses filles au rite
musulman, on ignore si la restriction de son droit de visite a été ordonnée
par le juge de paix pour l'en empêcher. Au demeurant, personne ne
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semble avoir expliqué au père que la mère, détentrice de l'autorité
parentale, était seule habilitée à décider de l'éducation religieuse des
enfants (Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 303 CC). Cela ne ressort en
particulier pas du rapport du SPJ du 4 octobre 2007 invoqué à mauvais
escient par le SPJ dans son rapport du 29 octobre 2008.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que la
motivation du premier juge ne suffit pas à fonder une limitation du droit de
visite du recourant au Point Rencontre, qui s'avère ainsi disproportionnée.
Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision et
de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Il s'agira
notamment de procéder à l'audition du père, de lui expliquer qu'il ne
détient aucun droit en matière d'éducation religieuse de ses filles et de
l'interpeller au sujet de l'éventuel maintien de son intention de les faire
participer au rite musulman, enfin de demander au SPJ qu'il effectue à une
évaluation actualisée de cette famille.
4.En définitive, le recours de A.B.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.________
-Me Dan Bally (pour B.B.________)
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :