Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 489 ss CPC-VD; 107 al. 1 LVCC; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Echallens, contre la
décision rendue le 1
er
février 2011 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2010, la Justice de paix du
district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire au sens de
l'art. 372 CC en faveur de L., née le 29 mars 1924, et désigné sa
fille X. en qualité de tutrice.
Par décision du 26 janvier 2011, communiquée à la tutrice
X.________ le 1
er
février 2011, la justice de paix l'a autorisée a exploiter les
comptes CCP [...] et BCV [...] ouverts au nom de la pupille L.________ à
concurrence de 59'000 fr. par an, au fur et à mesure des besoins et dans
la limite du disponible.
Le 1
er
février 2011 également, la justice de paix a adressé à la
tutrice une décision par laquelle l'émolument lié à la décision
d'autorisation d'exploitation était arrêté à 100 francs.
B.Par acte du 5 février 2011, X.________ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à ce que les frais, par 100 fr., soient
laissés à la charge de l'Etat. La recourante a produit plusieurs pièces à
l'appui de son écriture, dont notamment l'inventaire d'entrée des actifs et
passifs de la tutelle, des relevés de compte bancaire et postal, des
documents de la Bâloise assurances et la police d'assurance auprès de
l'ECA. Il ressort de ces documents que l'actif de la pupille au 1
er
janvier
2011 a été estimé à 505'467 fr. 52, soit 4'627 fr. 52 de liquidités, 500 fr.
d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur d'assurance de
l'ECA et 409'340 fr. de valeur de rachat d'une assurance vie conclue
auprès de la Bâloise assurances.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
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E n d r o i t :
1.La recourante conteste le principe de la mise à la charge de sa
pupille des frais d'une décision de la justice de paix, par 100 francs.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en
application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin
2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également
revoir le montant des frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
tutrice, qui invoque l'intérêt de sa pupille chargée des frais et à qui il faut,
à l'évidence, reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
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1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme, de même que les pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité
tutélaire en charge de l'administration de la tutelle, était compétente pour
prendre une décision sur frais liée à cette mesure. Le recourante n'a
certes pas été interpellée par la justice de paix sur la question des frais.
Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de
recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante conteste la mise à la charge de sa pupille des
frais de la décision d'autorisation d'exploiter les comptes bancaires. Elle
fait valoir que la situation financière de la pupille ne lui permet pas
d'assumer ces frais. Elle relève en particulier que, depuis l'institution de la
tutelle volontaire en faveur de sa pupille, les frais facturés par la justice de
paix sont de 488 fr. 65, ce qui représente à peu près le budget mensuel de
la pupille pour se nourrir.
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5 -
a) L'art. 4 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC (Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
prévoit que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie
pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen
de sa cause. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière
tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas
pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments
(art. 65a aTFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011
précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est
réputé indigent.
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante
que l'actif de la pupille a été estimé au 1
er
janvier 2011 à 505'467 fr. 52,
soit 4'627 fr. 52 de liquidités, 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de
mobilier selon la valeur d'assurance de l'ECA et 409'340 fr. de valeur de
rachat d'une assurance vie conclue auprès de la Bâloise assurances. A
l'instar du calcul fait pour l'octroi des prestations complémentaires, pour
déterminer le seuil d'indigence, il convient de tenir compte de la fortune
telle qu'elle figure dans la déclaration d'impôt. Dans le cas présent, cela
signifie que l'on ne doit tenir compte ni de la valeur ECA du mobilier
assuré, ni de la valeur de rachat de l'assurance-vie, qui n'est pas
imposable. La pupille dispose ainsi d'une fortune de 5'127 fr. 52 (4'627 fr.
52 + 500 fr.), soit juste au-dessus du seuil d'indigence. Compte tenu des
frais auxquels elle a dû faire face depuis l'établissement de l'inventaire
d'entrée, soit notamment les émoluments déjà perçus par la justice de
paix, il y a lieu de considérer qu'elle se trouve désormais en dessous de ce
seuil et que, partant, elle doit être réputée indigente au sens de la
circulaire n° 4 précitée. Par conséquent, elle doit être exonérée de
l'émolument de 100 francs.
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4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que la décision d'autorisation d'exploitation rendue par la
Justice de paix du district de Morges dans sa séance du 26 janvier 2011
est exonérée d'émoluments.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la décision
d'autorisation d'exploitation rendue par la Justice de paix du
district de Morges dans sa séance du 26 janvier 2011 est
exonérée d'émoluments.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
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aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :