Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 397a, 420 al. 2 CC; 398a, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à [...], contre la
décision rendue le 19 mars 2010 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans le cadre de l'administration de la curatelle de
L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district d'Orbe
a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du
Code civil, en faveur de L., née le 17 décembre 1921 et domiciliée
à [...].
Par décision du 25 septembre 2008, la Justice de paix du
district d'Orbe a désigné M. en qualité de curatrice de L.________
en remplacement de son précédent curateur.
Par décision du 19 mars 2010, communiquée le 29 mars
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonné le
placement à des fins d'assistance de L.________ dans un établissement
indiqué par son état de santé, de préférence à l'Etablissement médico-
social d' [...] (I), chargé la curatrice M.________ de lui trouver une place
dans une institution appropriée, avec l'aide du Centre médico-social d' [...]
(II) et rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 19 avril 2010, M.________ a
recouru contre cette décision en concluant à ce qu'elle ne soit pas chargée
de trouver une place pour L.________ dans une institution appropriée, avec
l'aide du CMS.
Par courrier du 22 avril 2010, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a informé le CMS que M.________ avait contesté la
mission confiée tout en demandant à celui-ci de commencer les
démarches afin de trouver une place pour L.________ dans un
établissement approprié.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant le placement à des fins d'assistance de L.________ en application
des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
et chargeant sa curatrice M.________ de lui trouver une place dans une
institution appropriée, avec l'aide du CMS.
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au
pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la
Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder
elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours
étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT2003 III 35).
Le présent recours, interjeté en temps utile par la curatrice à
qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, est recevable à la forme. Vu
le sort du recours et l'urgence dans laquelle une procédure de privation de
liberté à des fins d'assistance doit être traitée, aucun délai mémoire n'a
été imparti à la recourante qui a déjà exposé ses moyens dans son acte de
recours.
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2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
autorité tutélaire en charge de la curatelle de L.________ qui est domiciliée
à [...], était bien compétente pour rendre la décision querellée, qui est
formellement correcte.
3.La recourante estime que la tâche confiée ne fait pas partie de
son mandat de curatrice et qu'elle n'a pas à chercher une place dans une
institution appropriée pour sa pupille.
Selon l'art. 398a CPC, la justice de paix du domicile est
compétente pour ordonner le placement à des fins d'assistance d'une
personne majeure ou interdite (al. 1) et le juge de paix exécute la décision
(al. 2). Il appartient dès lors au juge de paix d'exécuter la décision de
placement à des fins d'assistance et celui-ci ne peut pas déléguer cette
exécution, soit le choix d'une institution appropriée, à un tiers alors même
qu'il s'agit du curateur. En l'espèce, le juge de paix a déjà débuté cette
exécution en sollicitant l'aide du CMS par courrier du 22 avril 2010 et en
lui demandant d'entreprendre des démarches en vue de trouver une place
pour L.________ dans un établissement approprié. Dans ces conditions, la
cour de céans considère que l'exécution du placement à des fins
d'assistance de la pupille ne peut pas être confiée à la recourante et que
le chiffre II du dispositif de la décision querellée doit être supprimé.
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4.En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens que l'exécution de la
décision de placement à des fins d'assistance de L.________ n'est pas
confiée à sa curatrice.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.________,
et communiqué à :
-Justice de pax du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :