Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 et 307 al. 3 CC; 403, 405 et 489 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à [...], contre la
décision rendue le 23 juin 2009 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.P., née le 3 février 1993, est la fille de A.P. et
de feu C.P.. Elle vit chez sa mère, détentrice de l'autorité
parentale, à Vallorbe.
Par lettre du 3 décembre 2008, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district du Jura -
Nord vaudois la situation de B.P.. Il a indiqué qu'il avait ouvert un
dossier au nom de la prénommée le 4 février 2007 à la suite d'une
intervention policière au domicile de la famille et que le rapport de la
gendarmerie, daté du 5 novembre 2006, avait mentionné des violences
domestiques sous l'influence de l'alcool de la part de A.P.________ sur ses
filles B.P.________ et D.P.. Il a déclaré que le caractère espacé, mais
répétitif et cyclique, de cette situation (épisodes de consommation d'alcool
excessive de la mère et violence de celle-ci à l'encontre de sa fille
B.P.) l'avait incité à proposer plusieurs mesures, malheureusement
sans l'effet escompté. Il a requis un mandat d'enquête en limitation de
l'autorité parentale.
Le 16 décembre 2008, le Juge de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition de A.P.. Celle-ci a admis avoir eu
des épisodes ponctuels d'importante consommation d'alcool, mais a réfuté
toute violence à l'encontre de sa fille B.P.. Elle a expliqué qu'elle
rencontrait des difficultés avec sa fille car celle-ci traversait une période
difficile en raison de son adolescence et du décès de son père.
Le 18 décembre 2008, le magistrat précité a mandaté le SPJ
afin de procéder à une enquête.
Dans son rapport d'évaluation du 3 avril 2009, le SPJ a relevé
que le signalement et l'audition de A.P.________ par le juge de paix le 16
décembre 2008 avaient eu l'effet d'un électrochoc, B.P.________ ayant fini
par accepter le fait qu'elle était trop jeune pour aménager en appartement
-
3 -
avec son copain et ayant pu retourner au COFOP à plein temps depuis
mars 2009 et A.P.________ ayant considérablement diminué sa
consommation d'alcool selon sa fille. Il a déclaré qu'il avait le sentiment
qu'on lui cachait toujours quelque chose en relation avec l'habitude de
consommation d'alcool, déjà ancienne, de A.P.________ et que, dans ce
contexte, il était amené à entrer dans une logique d'aide contrainte afin
d'obliger cette dernière à se faire soigner pour l'équilibre et le
développement harmonieux de B.P.. Il a observé que, si celle-ci
avait certes mûri et grandi, elle avait développé une loyauté "malsaine"
envers sa mère, qu'elle ne voulait pas trahir, mais qui risquait de limiter
ses capacités relationnelles et sociales. Il a préconisé l'instauration en sa
faveur d'un mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307
CC, lui donnant la possibilité d'un droit de regard sur cette situation. Il a
estimé que cette mesure devait être accompagnée d'une démarche
concrète et durable de A.P., sous forme de consultation d'un
spécialiste des maladies addictives pendant au moins une année.
Dans son préavis du 28 avril 2009, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 3 avril 2009.
Le 4 juin 2009, le Juge de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition de A.P.. Celle-ci a expliqué qu'elle
avait réglé ses problèmes professionnels en remettant la station d'essence
qu'elle gérait et qu'elle était depuis lors beaucoup plus disponible pour sa
fille, de sorte que leur relation s'était apaisée. Elle a contesté toute
dépendance à l'alcool et a déclaré être prête à se soumettre à des
analyses. Elle a ajouté que, vu la bonne évolution de la situation, elle ne
voyait pas la nécessité d'une mesure.
Le 18 juin 2009, le magistrat précité a procédé à l'audition de
B.P. qui a informé que sa relation avec sa mère s'était bien
améliorée depuis que celle-ci avait vendu la station service et avait du
temps à lui consacrer. Elle a indiqué que sa maman avait eu quelques
problèmes d'alcool durant des périodes difficiles, mais que ce n'était plus
-
4 -
le cas. Elle a affirmé que la situation de la famille était désormais
suffisamment saine pour se passer d'une mesure, même légère.
Par décision du 23 juin 2009, communiquée le 11 novembre
2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a institué une
mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC en faveur de
B.P.________ (I), désigné le SPJ en qualité de surveillant de la mineure
prénommée (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de
A.P.________ (III).
B.Par lettre du 20 novembre 2009, A.P.________ a recouru contre
la décision précitée, contestant tant le principe de la mesure que la mise à
sa charge des frais de la décision.
Le 17 décembre 2009, le SPJ a adressé à la Chambre des
tutelles un rapport social actualisé concernant B.P.________ dans lequel il a
constaté que la situation avait évolué favorablement et est revenu sur sa
demande d'instaurer une mesure tutélaire.
A.P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
au 18 décembre 2009 qui lui a été imparti à cet effet.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2010, le SPJ a conclu à
l'admission du recours soit, principalement, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de protection
en faveur de B.P.________ et, subsidiairement, à son annulation. Il a
observé que l'évolution favorable s'était poursuivie depuis avril 2009 et
que la situation s'était stabilisée. Il a relevé qu'après un long processus, la
famille avait réussi à tourner la page sur une période difficile, à la suite du
décès de C.P., grâce à la persévérance et la détermination de
A.P.. Il a ajouté que cette dernière avait vendu la station service
qu'elle exploitait, retrouvé un poste dans une entreprise bâloise en qualité
d'assistante de direction, poste correspondant entièrement à ses
compétences, et cherchait à vendre sa maison de [...] pour venir s'installer
-
5 -
à Lausanne. Quant à B.P.________, il a indiqué qu'elle avait trouvé un
apprentissage comme cuisinière diététicienne à l'Hôpital de l'enfance à
Lausanne. Le SPJ en a conclu que la situation actuelle ne requérait plus un
droit de regard de sa part.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), prononçant la mesure de protection de l'enfant prévue par l'art.
307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir
une mesure de surveillance judiciaire.
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC).
Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au
Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109).
-
6 -
b) Le présent recours, interjeté par la mère de la mineure
concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que
les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art.
496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence rationae loci
de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.P.________ étant domiciliée chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à Vallorbe, la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois était compétente pour prononcer la mesure de
surveillance judiciaire (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC).
-
7 -
c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est
saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au
Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402
CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité
les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les
art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al.
2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
d) En l'espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête
au SPJ le 18 décembre 2008, qui a rendu son rapport d'évaluation le 3 avril
-
8 -
mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1138,
p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les références citées).
Si les circonstances changent, les mesures de protection de
l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles
qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées.
L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé
(Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199).
-
9 -
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC; comme cette dernière, elle
s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT,
23 octobre 2000, n° 134; CTUT, 4 octobre 1993, n° 58).
b) En l'espèce, le SPJ a signalé la situation de la mineure
B.P.________ le 3 décembre 2008, à la suite d'un rapport de police
mentionnant des violences domestiques sous l'influence de l'alcool de la
part de la mère sur ses deux filles. Il exposait que le caractère espacé,
mais répétitif et cyclique, de cette situation (épisodes de consommation
d'alcool excessive de la mère et violence de celle-ci à l'encontre de sa fille
B.P.) était inquiétant pour l'équilibre de celle-ci.
Dans son rapport d'évaluation du 3 juin 2009, le SPJ a observé
que le signalement et l'audition de A.P. par le juge de paix le 16
décembre 2008 avaient eu l'effet d'un électrochoc, B.P.________ ayant fini
par accepter le fait qu'elle était trop jeune pour aménager en appartement
avec son copain et ayant pu retourner au COFOP à plein temps depuis
mars 2009 et A.P.________ ayant considérablement diminué sa
consommation d'alcool selon sa fille. Il a cependant relevé qu'il avait le
sentiment qu'on lui cachait toujours quelque chose en relation avec
l'habitude de consommation d'alcool, déjà ancienne, de A.P., ce
qui l'amenait à entrer dans une logique d'aide contrainte afin d'obliger
cette dernière à se faire soigner pour l'équilibre et le développement
harmonieux de B.P.. Il a déclaré que, si celle-ci avait certes mûri et
grandi, elle avait développé une loyauté "malsaine" envers sa mère,
qu'elle ne voulait pas trahir, mais qui risquait de limiter ses capacités
-
10 -
relationnelles et sociales. Il a préconisé l'instauration en sa faveur d'un
mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307 CC, lui
donnant la possibilité d'un droit de regard sur cette situation. Il a estimé
que cette mesure devait être accompagnée d'une démarche concrète et
durable de A.P., sous forme de consultation d'un spécialiste des
maladies addictives pendant au moins une année.
Entendue par le juge de paix le 4 juin 2009, A.P. a
contesté être alcoolique et déclaré être prête à se soumettre à des
analyses. Elle a expliqué qu'elle avait réglé ses problèmes professionnels
en remettant la station d'essence qu'elle gérait, ce qui avait amélioré sa
disponibilité pour sa fille, avec laquelle la relation s'était apaisée, ce que
cette dernière a confirmé lors de son audition devant le juge de paix le 18
juin 2009. A.P.________ a ajouté que, vu cette évolution favorable, elle ne
voyait pas la nécessité d'une mesure.
Dans sa décision du 23 juin 2009, la justice de paix a considéré
que, même si l'on pouvait constater une amélioration de la situation, celle-
ci demeurait récente et fragile et devait se confirmer dans le temps, ce qui
justifiait une mesure de surveillance, mesure de protection la moins
incisive.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2010, le SPJ a observé
que l'évolution favorable s'était poursuivie depuis avril 2009 et que la
situation s'était stabilisée. Il a relevé qu'après un long processus, la famille
avait réussi à tourner la page sur une période difficile, à la suite du décès
de C.P., grâce à la persévérance et la détermination de
A.P.. Il a ajouté que cette dernière avait vendu la station service
qu'elle exploitait, avait retrouvé un poste dans une entreprise bâloise en
qualité d'assistante de direction, poste correspondant entièrement à ses
compétences, et cherchait à vendre sa maison de [...] pour venir s'installer
à Lausanne. Quant à B.P.________, il a indiqué qu'elle avait trouvé un
apprentissage comme cuisinière diététicienne à l'Hôpital de l'enfance à
Lausanne. Il en a conclu que la situation actuelle ne requérait dès lors plus
un droit de regard de sa part.
-
11 -
Il résulte de ce qui précède que, si la mesure était justifiée au
moment où la décision attaquée a été prise, l'amélioration relevée étant
trop récente et fragile pour renoncer à toute mesure de protection, force
est de constater que la situation a pu depuis lors se stabiliser et qu'aussi
bien la recourante que sa fille ont pu retrouver une situation saine, tant
sur le plan professionnel que relationnel. Il n'y a dès lors plus à craindre
que le développement de B.P.________, qui sera d'ailleurs majeure dans un
peu moins d'une année, soit menacé. Le recours doit dès lors être admis
en ce sens qu'il est renoncé à toute mesure de protection.
4.La recourante conteste également que les frais soient mis à sa
charge, au motif que la décision a été requise par le SPJ.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC par analogie).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8).
Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise
sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al.
1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
-
12 -
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées).
b) En l'espèce, les frais contestés sont liés à une mesure de
protection de l'enfant. Même si le recours est admis sur le fond et
qu'aucune mesure n'est finalement prononcée en raison de l'évolution de
la situation postérieure à la décision attaquée, l'intervention de l'autorité
tutélaire n'était pas évitable à la suite du signalement justifié du SPJ. Ainsi,
contrairement à ce qu'affirme la recourante, c'est bien son attitude qui a
entraîné l'intervention de la justice de paix. Au demeurant, les frais liés à
des mesures de protection de l'enfant sont dus par les parents
indépendamment de l'attitude de ceux-ci (CTUT, 19 mars 2007, n° 63 et
réf.).
Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance
a mis les frais à la charge de la recourante.
Quant au montant des frais, qui n'est pas contesté mais que la
cour de céans, saisie d'un recours sur la charge des frais, peut revoir
d'office dans le cadre de son large pouvoir d'examen, il a été arrêté
conformément aux dispositions du TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) applicable en la matière
(art. 42a et 137 TFJC) et peut être confirmé.
Le recours est donc infondé sur ce point.
5.En définitive, le recours interjeté par A.P.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I et II
de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de
protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P.________
et que le chiffre II est supprimé.
-
13 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
I.Renonce à instituer une mesure de protection de l'enfant
au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P., née le 3
février 1993, fille de feu C.P. et de A.P.________,
originaire de Pizy, célibataire, domiciliée à Vallorbe.
II.Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2010
-
14 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.P.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :