Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
R., à Lausanne, et A.D., à Lausanne, sur les enfants
B.D.________ et C.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.D.________ et C.D., nés respectivement le 3
décembre 1999 et le 12 décembre 2003, sont les enfants de R. et
de A.D., tous deux domiciliés à Lausanne.
Par courrier du 5 mars 2004, le Dr [...], médecin-chef de
l'Hôpital de l'Enfance à Lausanne, a dénoncé la situation préoccupante des
enfants B.D. et C.D.________ au Juge de paix du cercle de
Lausanne, concluant à l'institution de mesures de protection en leur
faveur. Après avoir exposé qu'il suivait R.________ depuis le mois d'octobre
2003, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, le praticien a
notamment expliqué que la mère des enfants présentait un problème
d'alcoolisme, consommait encore plus régulièrement de l'alcool que par le
passé, ainsi que des médicaments sédatifs. Outre le fait que les enfants
étaient confrontés à un comportement, quelquefois choquant, de leur
mère, sa disponibilité à leur égard était insuffisante et amenait le Dr [...] à
considérer que B.D.________ et C.D.________ étaient en danger. Le médecin
a encore souligné que, si le père n'était pas concerné par une dépendance
aux drogues ou à l'alcool et était adéquat avec ses enfants, il ne pouvait
s'en occuper constamment, en raison de son activité professionnelle.
Enfin, il a indiqué avoir pris contact avec la grand-mère maternelle des
enfants, S., laquelle s'était déclarée prête à assumer leur garde,
du moins pour une période transitoire.
Le 10 mars 2004, le juge de paix a chargé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) d'un mandat d'évaluation des
conditions d'existence des enfants B.D. et C.D..
Dans sa séance du 2 septembre 2004, la Justice de paix du
cercle de Lausanne a institué un mandat de surveillance, à forme de l'art.
307 CC, en faveur des enfants B.D. et C.D.________ et confié celui-
ci au SPJ.
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Par avis du 18 mars 2005, le SPJ a confirmé à R.________ et à
A.D.________ sa décision de placer avec effet immédiat B.D.________ et
C.D.________ auprès de leur grand-mère maternelle, afin de les protéger de
l'état de leur mère et de lui permettre d'entreprendre les démarches
nécessaires pour se rétablir. Il était prévu que les enfants rentrent les
week-ends chez leurs parents, S.________ devant préalablement s'assurer
que le père était présent au domicile pour leur prise en charge.
Le 27 avril 2005, le conseil de S.________ a requis de la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) le retrait du
droit de garde des enfants B.D.________ et C.D.________ à leurs parents
R.________ et A.D.________ et la désignation de sa mandante en qualité de
curatrice des enfants. A l'appui de sa requête, il a notamment produit
plusieurs courriers adressés par S.________ au SPJ depuis le mois d'octobre
2004 faisant état de ses craintes pour la santé tant physique que
psychique de ses petits-enfants.
Le 6 juin 2005, ce conseil a transmis à la justice de paix une
copie du courrier que R.________ lui avait adressé le 3 juin précédent, dans
lequel elle lui faisait part de son désir que ses enfants restent placés chez
sa mère jusqu'à ce que ses problèmes conjugaux soient réglés. Elle
expliquait que les disputes avec son époux étaient de plus en plus
fréquentes et violentes, que celui-ci la harcelait au sujet de sa santé et
qu'il avait décidé de cesser son activité professionnelle, afin de bénéficier
des prestations de l'assurance-chômage, d'obtenir la garde des enfants et
de partir avec eux.
Le 7 juillet 2005, le SPJ a informé R.________ et A.D.________ de
sa décision de supprimer avec effet immédiat les nuits et les fins de
semaine à domicile pour leurs deux enfants, la sécurité et les soins de
base n'étant pas suffisamment garantis. Il relevait que l'état de santé de la
mère ne lui permettait pas d'apporter l'attention et les soins nécessaires à
B.D.________ et C.D.________ (préparation des repas, coucher, relations et
activités) et que, malgré ses revendications au téléphone, le père, absent
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4 -
à l'entretien fixé à sa demande, ne semblait pas en mesure de pallier aux
manquements de son épouse.
Dans son rapport du 22 juillet 2005, le SPJ a informé la justice
de paix de l'évolution inquiétante de la situation de B.D.________ et
C.D.________ et a requis le retrait du droit de garde à R.________ et
A.D., le mandat de garde lui étant confié. Il relevait que l'état de
santé de la mère s'était gravement péjoré, que tant la grand-mère
maternelle, que les professionnels entourant la famille lui avaient fait part
de leurs inquiétudes au sujet des enfants et que le placement des enfants
chez leur grand-mère maternelle constituait une solution transitoire
bénéfique, vu les liens affectifs la liant à ses petits-enfants, une attention
particulière devant toutefois être portée au risque de conflit de loyauté
qu'un tel placement pouvait engendrer chez les enfants par rapport aux
adultes.
Par décision du 15 mars 2006, la justice de paix a notamment
levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC, relevé le
SPJ de son mandat de surveillance, retiré à R. et A.D.________ leur
droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ et confié dit
droit de garde au SPJ.
Par arrêt du 10 juillet 2006, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours formé par A.D.________ contre la décision du 15 mars 2006 et a
confirmé le retrait du droit de garde des enfants B.D.________ et
C.D.________ à leurs parents pour le confier au SPJ.
Le 12 juin 2008, [...], du SPJ, a déposé son rapport
d'évaluation, duquel il ressort qu'après plusieurs overdoses, avant les
vacances d'été 2007, R.________ avait intégré la Fondation [...] à Yverdon-
les-Bains le 21 août 2007. Elle en a été exclue en décembre 2007 pour
consommation et a dû faire un sevrage à la [...]. Elle a aussi été sujette à
plusieurs surconsommations avérées ou suspectées, puisque certaines
d'entre elles n'ont pas pu être détectées par la Fondation [...], la prise de
produits divers s'étant passée hors de leurs murs ou ayant trait à de la
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méthadone ou à des médicaments prescrits. A plusieurs reprises, lors
d'entretiens avec le SPJ concernant ses enfants, elle s'est endormie au
milieu de la rencontre. La chronicité de la problématique de dépendance
de R.________ ne lui permettra pas de reprendre en charge ses enfants
avant longtemps. Après des courriers véhéments, celle-ci a indiqué au SPJ
qu'elle souhaitait que l'autorité parentale sur ses enfants soit transférée à
sa mère et qu'elle refusait leur placement dans une famille d'accueil.
Quant à A.D., il ne semble pas parvenir à prendre en compte les
besoins de ses enfants comme étant prioritaires aux siens, ni même à
percevoir que les enfants ont une réalité autre que la sienne. Il manque de
constance, de sens de la réalité et d'intégration de son rôle de père pour
permettre ne serait-ce qu'un élargissement des visites. A plusieurs
reprises, la grand-mère des enfants s'est posée la question d'une
éventuelle dépendance du père à des produits tels que alcool, drogue ou
produits dopants, vu l'excitation qu'il présentait. Celui-ci a indiqué au SPJ
qu'il refusait tout placement des enfants ailleurs que chez leur grand-mère
et qu'il voulait même que celle-ci en ait l'autorité parentale. La grand-
mère des enfants a fait une occlusion intestinale à fin octobre 2007 et a eu
de la peine à récupérer. Son affection et sa préoccupation pour ses petits-
enfants sont sincères et profondes, mais elle se retrouve, de manière
consciente ou non, en rivalité avec sa propre fille dans sa fonction
parentale. Cette situation ne peut que renvoyer R. face à ses
incompétences de mère. S.________ doit pouvoir occuper une place réelle
de grand-mère dans l'éducation de ses petits-enfants, sans avoir à jouer
un rôle de tiers (ou de contrôleur) auprès de sa fille et de son beau-fils, ni
se substituer aux parents. La fragilité de son état de santé et son âge ne
permettent pas d'assurer une constance à moyen/long terme pour
B.D.________ et C.D.. Compte tenu de la situation, B.D. et
C.D.________ doivent pouvoir bénéficier d'un placement en famille d'accueil
neutre. Le SPJ estime donc que le droit de garde au sens de l'art. 310 CC,
qui lui a été confié, doit être maintenu, afin de procéder au placement des
enfants en famille d'accueil. Il a par ailleurs demandé à ce qu'une curatelle
de représentation, au sens de l'art. 392 al. 3 CC, lui soit confiée, les
parents n'étant pas à même de faire le nécessaire s'agissant des aspects
administratifs et sanitaires de leurs enfants, notamment compte tenu des
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besoins spécifiques de C.D.________ sur le plan de la santé, et à ce qu'une
enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'encontre de R.________ et
A.D.________ soit ouverte.
Par courrier du 20 juin 2008, la juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a formellement ouvert une enquête en
déchéance de l'autorité parentale à l'endroit de R.________ et de
A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D..
Par lettre du 28 juin 2008, le SPJ a informé la juge de paix que
S. avait dû être hospitalisée d'urgence le 24 juin 2008 et qu'il avait
donc placé les enfants dans une famille d'accueil.
Par lettre du 9 juillet 2008, le Ministère public a adhéré aux
conclusions du SPJ du 12 juin 2008 et préavisé favorablement au retrait de
l'autorité parentale de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants
B.D.________ et C.D.________.
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Par courrier du 17 juillet 2008, le SPJ a précisé que S.________
ne souhaitait plus s'occuper de la gestion du droit de visite des mère et
père avec leurs enfants et, par requête d'extrême urgence, a demandé à
ce que soient ordonnées des visites séparées pour chacun des parents au
Point Rencontre, visites devant se dérouler à l'intérieur des locaux.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 juillet
2008, la juge de paix a notamment dit que l'exercice du droit de visite de
R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________
s'exercera séparément par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents (I); dit que le
Point Rencontre reçoit une copie de cette ordonnance, détermine le lieu
des visites et en informe par courrier les parents, le SPJ gardien et avec
copie à la justice de paix (II); dit que chacun des parents est tenu de
prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable et la mise en place des visites (III) et invité le SPJ à faire rapport
à la justice de paix sur la nécessité de confirmer par voies de mesures
provisionnelles l'ordonnance préprovisionnelle (IV).
Le 24 juillet 2008, [...] a déposé un rapport complémentaire.
Elle a rappelé que ni R.________ ni A.D.________ ne pouvaient réintégrer
leurs compétences parentales pleines et entières et a précisé que le place-
ment des enfants dans une famille d'accueil neutre s'était imposé de lui-
même vu les très graves dissensions existantes entre la mère et la grand-
mère des enfants et les problèmes de santé de cette dernière, qui était au
bénéfice de l'AI. Elle a expliqué que, compte tenu des enjeux affectifs très
importants de cette situation, il paraissait indispensable que les mandats
judiciaires relatifs aux enfants soient confiés à une institution neutre,
telles que le SPJ ou l'Office du Tuteur général. Elle a encore conclu à ce
que, s'agissant de l'instauration du Point Rencontre, l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 23 juillet 2008 soit confirmée.
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Par requête de mesures urgentes et mesures provisionnelles
du 30 juillet 2008, S.________ a conclu, avec dépens, principalement, à ce
que la garde provisoire des enfants B.D.________ et C.D.________ lui est
attribuée (I) ainsi que, subsidiairement, à ce qu'ordre est donné au SPJ de
lui confier les enfants B.D.________ et C.D.________ (II). Dans la procédure
au fond, elle a conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ et, recon-
ventionnellement, à ce que R.________ et A.D.________ sont déchus de leur
autorité parentale sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ (I) et à ce
que l'autorité parentale et la garde des enfants B.D.________ et
C.D.________ lui sont confiés (II). A titre de mesures d'instruction, elle a
notamment requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique
destinée à vérifier si le placement dans une famille d'accueil, plutôt que le
maintien des enfants B.D.________ et C.D.________ auprès d'elle, était une
solution adéquate.
Dans sa séance du 31 juillet 2008, la justice de paix en corps a
entendu R., assistée de son conseil, A.D., et S.,
assistée de son conseil. Le conseil de R. a déclaré que sa cliente
s'opposait aux conclusions du SPJ formulées dans ses rapports des 12 juin
et 24 juillet 2008 et concluait au maintien du placement des enfants chez
leur grand-mère. Quant au conseil de S.________, il a indiqué que sa
mandante s'opposait aussi aux conclusions du SPJ dans ses rapports
successifs et souhaitait être désignée en qualité de tutrice de ses petits-
enfants. S'agissant des problèmes de santé de sa cliente, il a précisé que
les médecins en charge avaient constaté qu'elle était aujourd'hui tout à
fait apte à s'occuper de ses petits-enfants et qu'elle avait été tout à fait
cohérente dans leur prise en charge. Il a expliqué que les conflits mère-
fille, évoqués par le SPJ, dataient de 2004 et n'étaient plus d'actualité. Il a
ajouté que les arguments du SPJ, selon lesquels sa cliente devait intégrer
un rôle de grand-mère, et non pas de parent de substitution, pour marquer
une différence trans-générationnelle n'avaient aucun sens, les enfants
ayant été confiés à un couple de quinquagénaires. Il a maintenu sa
conclusion tendant à une expertise auprès du SUPEA. Interpellés, les mère
et père ont tous deux reconnu leurs difficultés actuelles à exercer leur rôle
de parents et les responsabilités qui en découlent. Ils ont confirmé qu'ils
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adhéraient à une déchéance de leur autorité parentale. Les parties ont
ajouté qu'ils consentaient à ce que le droit de visite à Point Rencontre soit
confirmé en l'état.
Par décision du 31 juillet 2008, communiquée le 31 août 2008,
la justice de paix a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale
instruite à l'égard de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants
B.D.________ et C.D.________ (I); préavisé en faveur du retrait de l'autorité
parentale de R.________ et A.D.________ (II); transmis le dossier à la
Chambre des tutelles pour décision définitive, conformément à l'art. 399a
CPC (III); confirmé le SPJ en qualité de gardien de B.D.________ et
C.D., à charge pour lui de placer ces enfants au mieux de leurs
intérêts (IV); institué une curatelle, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur
de B.D. et C.D.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur (V
et VI); institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 392 ch. 3
CC, en faveur de B.D.________ et C.D.________ et nommé le SPJ en qualité
de curateur ad hoc (VII et VIII); chargé le juge d'ordonner l'expertise
pédopsychiatrique de B.D.________ et C.D.________ par le SUPEA (IX);
confirmé, par voie de mesure provisionnelles, l'exercice du droit de visite
de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________
par l'intermédiaire du Point Rencontre, séparément par chaque parent,
deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur
des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (X); mis les frais de
la cause, comprenant la clôture de l'enquête en déchéance de l'autorité
parentale, le préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale,
l'institution d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle
de représentation, à la charge des parents, par moitié à chacun d'eux (XI);
dit que les frais concernant la fixation du droit de visite par voie de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles suivent le sort de la cause
(XII) et mis S.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire (XIII).
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10 -
B.Par avis du 15 août 2008, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti un délai au 1
er
septembre 2008 aux parties pour faire
savoir si elles souhaitaient être entendues, à défaut de quoi la Cour
statuerait sur la base du dossier.
Par lettre du 18 août 2008 et acte du 20 août 2008, R.________
a recouru contre la décision du 31 juillet 2008, concluant, avec dépens, à
la réforme des chiffres IV, VI, VII et VIII de son dispositif, en ce sens que
S., grand-mère des enfants, est nommée curatrice de ceux-ci, la
décision étant maintenue pour le surplus.
Par acte du 25 août 2008, S. a recouru contre cette
décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres
IV, VIII et X de son dispositif, en ce sens que la garde des enfants lui est
attribuée, subsidiairement à la réforme des chiffres VII et VIII de son
dispositif, en ce sens qu'elle est désignée curatrice des enfants.
Par lettre de son conseil du 1
er
septembre 2008, A.D.________ a
déclaré renoncer à être entendu par la Chambre des tutelles et s'en
remettre à justice quant à la déchéance de l'autorité parentale sur les
enfants B.D.________ et C.D..
Par lettre du 1
er
septembre 2008, le SPJ a confirmé son préavis
tendant à la déchéance de l'autorité parentale de R. et
A.D.________ sur leurs enfants, n'ayant pas d'éléments nouveaux en dehors
de ceux contenus dans ses rapports des 12 juin et 24 juillet 2008.
Par avis du 1
er
septembre 2008, la Chambre des tutelles a joint
les procédures de recours et la procédure en déchéance de l'autorité
parentale.
Dans le délai imparti à cet effet, par lettre du 18 septembre
2008 de son conseil, R.________ a indiqué qu'elle souhaitait être entendue
par la Chambre des tutelles, qu'elle ne contestait pas en l'état la mesure
de retrait de l'autorité parentale, qu'elle confirmait son opposition à ce que
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11 -
les enfants soient sous la "houlette" du SPJ, les époux [...], chez qui les
enfants avaient été placés, ne semblant pas présenter toutes les qualités
adéquates et paraissant avoir une pratique religieuse par trop marquée,
qu'elle maintenait que sa mère S.________ devait être à même de
s'occuper de ses petits-enfants, que, si S.________ ne pouvait être nommée
curatrice en raison de ses actes de défaut de biens, "une personne physi-
que ou une institution pourrait être désignée formellement en qualité de
curateur, la garde étant déléguée à S.".
C.Par courrier du 19 septembre 2008, S. a informé la
Dresse [...], pédopsychiatre des enfants B.D.________ et C.D., que
le premier se serait plaint d'avoir été tapé avec un bâton par Mme [...].
Par requête du 26 septembre 2008, S. a conclu, par
voies de mesures urgentes et provisionnelles, à ce que la garde sur les
enfants B.D.________ et C.D.________ lui est attribuée, dès notification du
prononcé de mesures urgentes, et jusqu'à droit connu sur le recours
qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de la justice de paix du 31
juillet 2008.
Par lettre du 30 septembre 2008, le Président de la Chambre
des tutelles a informé S.________ qu'il renonçait à ordonner des mesures
urgentes.
A l'audience du Président de la Chambre des tutelles du 6
octobre 2008, R.________ a adhéré aux conclusions de la requête de
S.________ du 26 septembre 2008. A.D.________ a conclu, avec dépens, au
rejet de la requête et, reconventionnellement, à l'institution d'une
curatelle de surveillance confiée au SPJ. Le SPJ, qui a conclu au rejet de la
requête, s'est engagé à déposer d'ici fin octobre 2008 un rapport,
concernant la situation actuelle des enfants B.D.________ et C.D.________,
notamment après avoir pris contact avec la Dresse [...].
-
12 -
Par mémoire ampliatif du 20 octobre 2008, S.________ a
développé ses moyens et confirmé les conclusions de son recours, tout en
précisant renoncer à être entendue par la Chambre des tutelles.
Le 10 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport sur la
situation des enfants. Il a expliqué que les allégations de mauvais
traitements à l'égard des époux [...] étaient fausses, cette famille n'ayant
jamais utilisé les coups comme méthode éducative, ni infligé le moindre
châtiment corporel, ajoutant que, S.________ ayant été elle-même proche
des milieux chrétiens, il n'y avait rien de nouveau pour les enfants dans la
famille d'accueil de ce point de vue. Il a encore précisé que les enfants
évoluaient positivement, leurs relations avec la famille [...] étant bonnes,
qu'en particulier, s'agissant de B.D., il allait mieux, se posait et
n'avait jamais évoqué de mauvais traitements dans cette famille d'accueil
selon la Dresse [...]. Il a maintenu les conclusions de ses rapports des 12
juin et 24 juillet 2008.
Par lettre du 25 novembre 2008, S. a retiré sa requête
de mesures provisionnelles.
Par lettre du 3 décembre 2008, S.________ s'est déterminée sur
le rapport du SPJ, en faisant valoir qu'elle ne pouvait accorder une totale
confiance au SPJ, ni à la famille d'accueil.
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13 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2008, le Président de la Chambre des tutelles a pris acte du retrait de la
requête de mesures provisionnelles de S.________ du 26 septembre 2008
et écarté la requête, déposée par A.D., tendant à l'institution d'une
mesure de curatelle éducative.
C.Par lettre de son conseil du 7 janvier 2009, R. a
proposé que soit désigné comme curateur des enfants B.D.________ et
C.D.________ son père [...] ou son frère [...].
Par mémoire du 2 février 2009, A.D.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises dans les recours déposés les 20 et
25 août 2008 et à ce que la décision du 31 juillet 2008 de la justice de paix
est confirmée.
A l'audience de la Chambre des tutelles du 13 mars 2009, les
parties ont été entendues et informées que la cause était suspendue
jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du SUPEA et qu'elle serait reprise
d'office.
Le 3 février 2010, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin adjointe et cheffe de clinique auprès du SUPEA du CHUV, ont
déposé leur expertise pédopsychiatrique. Tout d'abord, elles ont rappelé
que R.________ souffrait de toxicomanie depuis ses dix-sept ans, avait
effectué des cures de sevrage dès 1992 mais avait été sujette à de
nombreuses rechutes. Son parcours de toxicodépendance l'a amenée à
être intégrée au [...] en mai 2008. L'intéressée décrit une enfance triste et
solitaire, se dit épuisée, découragée par la vie, s'inquiète de l'état de
santé de ses enfants et de leur prise en charge, mais n'est pas capable
d'introspection. Elle ne peut qu'exprimer des craintes, des angoisses et de
la colère. S'agissant de A.D., les experts ont précisé qu'après la
naissance de son fils, il avait évoqué sa joie d'être père mais également
son inquiétude et son impuissance à aider R., se sentant dépassé
par la situation et se trouvant confronté à des difficultés financières.
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14 -
A.D.________ constate que ses deux enfants sont en progrès depuis qu'ils
vivent chez la famille [...] et, bien qu'il soit en conflit avec sa belle-mère
qui le disqualifierait et qui "dirait des mensonges", il reconnaît ses
compétences de grand-mère. Il s'est vu octroyer en 2009 un
élargissement de son droit de visite à l'extérieur du Point Rencontre ce qui
lui permet de faire d'autres activités avec ses enfants. Les experts ont
encore rappelé dans leur rapport que l'évaluation par le SPJ de juin 2006 à
fin 2007 des compétences parentales avaient conclu que ni R., en
raison de sa problématique chronique de toxicomanie, ni A.D., en
raison des difficultés qu'il éprouvait à prendre conscience des besoins
propres de chacun de ses enfants et à exercer son rôle de père de
manière adéquate, n'était apte à élever leurs enfants. Ils ont par ailleurs
expliqué que la mise en œuvre de leur expertise avait été compliquée du
fait des conflits importants existants entre les parents et les différents
intervenants qui influent sur le bien-être des enfants. Le placement des
enfants dans la famille d'accueil [...] a entraîné d'importants changements
(cadre de vie, école, thérapeutes), mais ceux-ci ont su s'adapter et
évoluer, tout en gardant des liens avec leur grand-mère qui les a
emmenés en vacances et en week-ends, ainsi qu'avec leurs parents dans
le cadre du Point Rencontre. L'intervention du SPJ a permis, dans un cadre
stable, de différencier les espaces et les ressources des différentes
personnes qui s'occupaient des enfants. S., qui s'est toujours
impliquée en tant que grand-mère dès la naissance de ses petits-enfants,
montre des signes d'épuisement depuis plus d'une année, dus notamment
à des conflits qui subsistent avec sa fille et son beau-fils, à la rivalité qui
l'oppose à la famille d'accueil, au fait qu'elle ne se sente pas entendue par
les services spécialisés et à des événements tragiques qui ont touché ses
frère et sœur. Dans ce contexte conflictuel, qui empêche S. de
pouvoir s'occuper de ses petits-enfants à plein temps, l'intervention d'un
tiers, garant du cadre et favorisant la communication, tel que l'Office du
tuteur général, paraît indispensable. Mais l'exercice d'un droit de visite
élargi contribuant à renforcer les liens et le bon développement des
enfants, qui sont très attachés à leur grand-mère et qui évoquent leur
relation avec sympathie, doit être maintenu.
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15 -
D.Par courrier de son conseil du 1
er
mars 2010, S.________ a
déclaré qu'au vu de l'évolution de la situation et des conclusions de
l'expertise pédopsychiatrique du SUPEA, elle retirait son recours.
Par courrier de son conseil du 1
er
mars 2010 également,
A.D.________ a déclaré adhérer aux conclusions de l'expertise.
Dans ses déterminations du 4 mars 2010 sur l'expertise
SUPEA, le SPJ a indiqué que, compte tenu de la toxicomanie de R.,
qui la privait fortement de sa capacité à être mère, des limites éducatives
du père, des conflits entre générations, des risques majeurs de conflit de
loyauté pour B.D. et C.D., de l'évolution positive des
enfants dans leur milieu d'accueil et de l'accord des parents quant à la
mise sous tutelle des enfants, il y avait lieu de prononcer la déchéance de
l'autorité parentale de R. et A.D.________ sur les enfants
B.D.________ et C.D., d'instituer une tutelle en leur faveur à confier
à l'Office du tuteur général et de maintenir les enfants en famille d'accueil.
Par arrêt du 10 mars 2010, la Chambre des tutelles a pris acte
du retrait du recours de S. (I); rayé la cause du rôle en tant qu'elle
concerne le recours de S.________ (II); rendu l'arrêt sans frais (III) et
condamné S.________ à verser à A.D.________ une somme de 600 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (IV).
Par lettre de son conseil du 24 mars 2010, R.________ a déclaré
qu'elle retirait son recours et qu'elle ne s'opposait pas à ce que la
Chambre des tutelles statue à huis clos en ce qui concerne la question du
retrait de l'autorité parentale.
Par arrêt du 20 avril 2010, la Chambre des tutelles a pris acte
du retrait du recours de R.________ (I); rayé la cause du rôle en tant qu'elle
concerne le recours de R.________ (II); rendu l'arrêt sans frais (III) et
condamné R.________ à verser à A.D.________ une somme de 600 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (IV).
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16 -
E n d r o i t :
1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère et d'un père sur leurs deux enfants.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison
du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
ème
éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.D.________ et C.D.________ étaient domiciliés à
Lausanne chez leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, au
moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale,
de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était dès lors
compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC) pour rendre la
décision querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC).
a) Le droit d'être entendu des parents a été respecté.
-
17 -
R.________ et A.D.________ ont été entendus par la justice de paix
in corpore le 31 juillet 2010. Par ailleurs, R.________ a donné suite à la
possibilité que la Chambre des tutelles lui avait offerte de solliciter son
audition, qui a eu lieu le 13 mars 2010. Par lettre de son conseil du 1
er
septembre 2008, A.D.________ a pour sa part renoncé à être entendu par la
Chambre des tutelles et a déclaré s'en remettre à justice quant à la
déchéance de son autorité parentale sur ses enfants B.D.________ et
C.D..
b) La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de
B.D. et de C.D..
A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT
2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition
(art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en
principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs
importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, B.D. et C.D.________ ont été
régulièrement vus et entendus par le SPJ, qui les suit depuis que le
mandat de gardien lui a été confié le 15 mars 2006. Les auditions des
enfants ayant été effectuées par un organisme approprié au sens de l'art.
12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que leur droit d'être entendus
a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
Au vu des rapports des SPJ des 12 juin et 24 juillet 2008,
R.________ a continué à souffrir de toxicodépendance, entre 2006 et 2008,