Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2, 423, 451 ss CC; 489 ss CPC; 22, 24, 25, 26 RATu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à [...], contre la
décision rendue le 16 juin 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de l'administration de la tutelle
provisoire de feu B.J. .
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 août 2007, envoyée pour notification sous pli
recommandé le 15 août suivant, la Justice de paix du district de Vevey a
ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de
B.J., né le 1
er
février 1918 et initialement domicilié à [...], prononcé
l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, de
B.J., désigné P.________ en qualité de tuteur provisoire et ordonné
au tuteur prénommé de produire en mains de l'assesseur surveillant un
inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de soixante jours
dès réception de la décision.
L'inventaire d'entrée des actifs et des passifs de B.J.________
établi le 23 octobre 2007 par P.________ à l'attention de la Justice de paix
du district de Vevey, visé par l'assesseur surveillant, fait état d'un actif net
de 42'057'240 fr., comprenant cinq immeubles situés à Blonay, à Berne, à
Binningen et à Hasle d'une valeur totale de 8'047'690 fr., des espèces
déposées auprès de l'Union de banques suisses (ci-après : UBS) et du
Crédit suisse (ci-après : CS), par 13'255'303 fr., de titres déposés auprès
de l'UBS d'une valeur globale de 17'754'247 fr. et d'obligations déposées
auprès du CS d'une valeur de 3'000'000 francs.
Dans son courrier daté du 22 octobre 2007 et annexé à
l'inventaire d'entrée, P.________ a indiqué à la justice de paix que la fortune
de son pupille, par 72'300'000 fr., était composée d'un dossier-titres au CS
Zurich de 12'100'000 fr., d'un dossier-titres UBS Lausanne de 22'000'000
fr., du capital-actions de la société [...], à Bâle, de 30'000'000 fr., de
plusieurs immeubles situés à Blonay, Binningen, Biembach et Verbier
d'une valeur totale d'environ 8'000'000 fr. et d'objets mobiliers pour près
de 200'000 fr., tout en précisant que le revenu de la fortune de son pupille
s'élevait à environ 4'000'000 fr. par année.
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3 -
Le 14 décembre 2007, la société [...], dont le capital-actions
s'élève à 100'000 fr., a été créée par P.________ et par sa société [...] à
l'aide d'un capital de 100'000 euros du pupille B.J..
Le 20 mars 2008, P. a produit un état du compte de
B.J.________ couvrant la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2007
faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 31 décembre 2007 et d'une
diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée,
auquel il a joint des annexes relatives aux entrées et aux sorties de fonds,
ainsi qu'à l'état des titres au 31 décembre 2007. Il a également joint son
rapport pour l'année 2007 daté du 7 mars 2008 et dans lequel il explique
qu'il a contrôlé et payé des factures préparées par [...], secrétaire
particulier de son pupille, géré deux porte-feuillles de titres de l'UBS et du
CS et assumé la présidence du Conseil d'administration de la société [...],
source la plus importante de revenu du pupille.
Le 7 avril 2008, P.________ a encore remis plusieurs pièces à
l'assesseur surveillant, savoir la liste des bénéfices réalisés sur la vente de
titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus-
values et des moins-values enregistrées sur les titres au 31 décembre
2007 et le récapitulatif de ses heures de travail.
A.J., fils de B.J., ayant présenté une requête en
destitution du tuteur provisoire P., la Justice de paix du district de
Vevey a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2008. A l'issue de cette
audience, P., rendu attentif aux art. 14 ss RATu, s'est engagé à
produire d'ici au vendredi suivant les résultats de la société [...], les
relevés des dépenses de B.J.________ établis par son secrétaire particulier
[...] et l'état de sa fortune mobilière.
Mandaté par la Justice de paix du district de Vevey, [...], de la
[...], à Olten, a déposé un rapport établi le 30 juin 2008 portant sur le
contrôle de la gestion du patrimoine de B.J.________ du 1
er
janvier 2007 au
19 mai 2008 et retraçant l'évolution de ce patrimoine durant cette
période.
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4 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet
2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat de
P., tuteur provisoire de B.J., et désigné X., notaire à
[...], en qualité de tutrice provisoire.
Par décision du 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a confirmé la décision de destitution de P. rendue le 10
juillet précédent, dit que P.________ devra produire en mains de l'assesseur
surveillant un rapport et des comptes couvrant l'entier de la période
durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire de B.J.,
soit du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et confirmé X. dans son
mandat de tutrice provisoire. Considérant que le tuteur destitué n'avait
pas agi en administrateur diligent, la justice de paix a exposé en
substance que, entre les mois d'août et octobre 2007, P.________ avait
transféré environ quatorze millions de francs, en comptes courants et en
placements assimilés, de la Banque cantonale d'Argovie au CS, sans
accord du pupille ni autorisation de la justice de paix, qu'il avait investi
40% des fonds du pupille dans des "Reverse convertible", savoir des
produits risqués sans protection de capital, que le patrimoine de
B.J.________ avait diminué de 3'675'982 fr. entre le 1
er
janvier 2007 et le 19
mai 2008, qu'il avait effectué l'inventaire d'entrée des biens de son pupille
le 23 octobre 2007, soit après l'accomplissement de plusieurs actes de
gestion, qu'il avait confié la gestion du patrimoine de son pupille, sans
autorisation de la justice de paix, à la société [...] dont il est administrateur
et qu'il avait perçu des commissions de ce fait.
Le 8 octobre 2008, P.________ a remis à la Justice de paix du
district de Vevey un document intitulé "rapport final du tuteur" résumant
en deux pages et demie les activités accomplies et les coûts occasionnés
par celles-ci. Ce rapport, qui ne contenait aucune indication comptable,
faisait notamment allusion au soutien affectif apporté par celui-ci à son
pupille, au paiement de centaines de factures et à la répartition des
dossiers-titres entre le CS, l'UBS et la BCV.
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5 -
Le 15 octobre 2008, [...] a adressé à la Justice de paix du
district de Vevey un rapport complémentaire sur le contrôle de la gestion
du patrimoine de B.J.________ portant sur la période du 20 mai au 15 juillet
Par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 novembre 2008,
la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a
sommé P.________ de produire dans un délai de dix jours le rapport et les
comptes couvrant l'entier de la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008,
durée de son mandat de tuteur provisoire.
Par décision du 5 novembre 2008, la justice de paix a autorisé
X.________ à plaider et à transiger dans le cadre des actions pénale et
civile à intervenir à l'encontre de P..
Le 14 novembre 2008, X., tutrice provisoire de
B.J., a déposé plainte pénale auprès du Juge d'instruction cantonal
contre P..
Par lettre du 18 novembre 2008, la justice de paix a adressé
une seconde sommation à P., lui rappelant le contenu de l'art. 24
al. 2 RATu.
Par décision du 3 décembre 2008, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de B.J.,
prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art.
386 al. 2 du Code civil instituée en faveur du prénommé et relevé
X.________ de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de
tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de
B.J.________ et désigné X.________ en qualité de tutrice, avec mission de
gérer et de représenter les intérêts matériels du pupille.
Par décision du même jour, la justice de paix a désigné
S.________ afin qu'il établisse les comptes de la gestion des avoirs de
B.J.________ pour la période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et
janvier et le 31 juillet 2008, la liste des ventes de titres réalisées entre le
1
er
janvier et le 28 août 2008, la liste des bénéfices réalisés sur la vente
de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus-
values et des moins-values enregistrées sur les titres durant la période
concernée, un état des comptes courants en francs suisses et en euros de
l'UBS, du CS et de la BCV contenant la liste des opérations effectuées sur
ces comptes durant la période, la liste de paiements effectués sur un
compte postal pour le compte de B.J.________ et contrôlés par le secrétaire
particulier de celui-ci, [...] et le récapitulatif de factures pour deux
immeubles de B.J..
Par arrêt du 27 avril 2009, la Chambre des tutelles a déclaré le
recours interjeté par P. contre la décision du 3 décembre 2008
précitée sans objet, celui-ci ayant finalement produit des comptes et des
pièces auprès de la justice de paix en instance de recours, tout en
précisant qu'il appartenait à la justice de paix d'examiner leur conformité,
de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers en
rendant une nouvelle décision susceptible de recours.
Par décision rendue le 16 juin 2009, envoyée pour notification
le 21 juillet suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par le
tuteur provisoire destitué P., lesquels portaient uniquement sur la
période allant du 1
er
janvier au 28 août 2008 (I), désigné la fiduciaire
S., à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du
mandat de P., soit pour la période allant du 6 août 2007 au 10
juillet 2008, ceci aux frais du tuteur destitué (II), invité P. à
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remettre à la fiduciaire précitée toutes les pièces comptables en sa
possession (III) et rendu la décision sans frais (IV).
En bref, les premiers juges ont observé que le tuteur provisoire
P.________ avait été destitué pour avoir effectué des actes de gestion sans
l'autorisation de l'autorité tutélaire, que sa gestion avait donné lieu à
l'ouverture d'une procédure civile et au dépôt d'une plainte pénale à son
encontre pour gestion déloyale et faux dans les titres, que les comptes
pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2007 n'avaient pas pu être
approuvés en raison des faits qui lui étaient reprochés, que les comptes
produits le 5 mars 2009 demeuraient lacunaires et ne portaient que sur la
période du 1
er
janvier au 31 août 2008, que ceux-ci ne permettaient pas
de vérifier la conformité de la gestion opérée par P.________ ou par la
société [...] quant aux investissements et au trafic des paiements
effectués pour le compte du pupille, que des justificatifs manquaient et
qu'une fiduciaire devait établir les comptes en bonne et due forme.
B.Par acte d'emblée motivé du 31 juillet 2009, P.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation.
A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Le recourant
s'est déclaré prêt à fournir tout complément d'information tout en
précisant que les comptes et les justificatifs déjà remis couvraient toutes
les opérations de tutelle et fournissaient une information complète sur la
tutelle, et qu'il incombait à l'autorité tutélaire de désigner, le cas échéant,
sur quels points précis des compléments étaient exigés. P.________ a
également requis la suspension de l'instruction de la cause pour lui
permettre de produire les chiffres et les justificatifs complémentaires
souhaités, après interpellation de l'autorité tutélaire.
Le 28 août 2009, A.J.________, exécuteur testamentaire, a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête de suspension de l'instruction
du recours.
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Par courrier du 14 septembre 2009, P.________ s'est déterminé
sur la prise de position de A.J.________ tout en sollicitant la fixation d'une
audience avant de statuer sur la requête de suspension.
Par lettre du 15 septembre 2009, X.________ a conclu au rejet
de la requête de suspension déposée par le recourant.
Le 17 septembre 2009, P.________ a écrit un nouveau courrier à
la cour de céans.
Par décision du 18 septembre 2009, le président de la cour de
céans a rejeté la requête de suspension de cause déposée par P.,
les mesures d'instruction requises revenant à inviter les premiers juges à
compléter les motifs ou le dispositif de la décision objet du présent
recours, ce qui ne relève pas des mesures d'instruction prévues à l'art.
496 al. 2 CPC. La requête tendant à la fixation d'une audience a
également été rejetée.
Dans son mémoire ampliatif du 8 octobre 2009, P. a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a produit un onglet
de pièces. P.________ a renouvelé sa requête en suspension de l'instruction
de la cause et sa requête tendant à la fixation d'une audience, et sollicité
la production de diverses pièces et dossiers par le CS, la BCV et l'UBS,
Postfinance et un tiers. Il a fait valoir en substance qu'il s'était conformé
aux obligations de l'art. 451 du Code civil suisse, dressant la liste des
documents et des rapports déjà transmis à l'autorité tutélaire et que
l'établissement de nouveaux comptes était inutile et ne pourrait aboutir
qu'au même résultat.
Dans son mémoire du 20 octobre 2009, A.J.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
querellée. Il a également conclu au rejet des requêtes de suspension et
d'instruction formées par le recourant. Il a produit quelques pièces à
l'appui de son écriture. Tout en mettant en cause certaines opérations
accomplies par le tuteur dans le cadre de la gestion des biens pupillaires,
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en particulier la perception de multiples commissions et de rétrocessions
par lui personnellement ou par sa société, A.J.________ a indiqué que
l'inventaire d'entrée ne présentait pas l'état de la fortune au jour de
l'entrée en fonction du recourant, qu'il était donc tardif, erroné et
trompeur, et que les documents fournis ne permettaient pas de vérifier
l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations du tuteur.
Par courrier du 29 octobre 2009, le président de la cour de
céans a informé les parties que les requêtes présentées par P.________
tendant à la suspension de la cause, à la tenue d'une audience et la
production de pièces seraient examinées avec le fond et qu'aucune
décision séparée ne serait rendue.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, refusant d'approuver
le compte final de la tutelle provisoire en application des art. 451 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et chargeant un tiers de
l'établir aux frais du tuteur provisoire destitué.
a)Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication,
en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de
discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office
dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure
non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
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vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 122).
b)En l'espèce, le recours a été formé par le tuteur provisoire
destitué, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du
recourant et les déterminations de l'exécuteur testamentaire, de même
que les pièces produites, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
Le recourant a requis la suspension de la cause, la tenue d'une
audience et la production de pièces bancaires, et l'intimé la production du
dossier pénal. Au vu du sort du recours, la cour de céans s'estime
suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur la présente cause sur la
base du dossier. Les parties ont au surplus eu suffisamment l'occasion de
faire valoir leurs arguments dans leurs nombreuses écritures, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner que la cause soit plaidée (art. 497 al. 3
CPC).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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12 -
En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la tutelle de B.J.________ dont elle était en charge.
P., ancien tuteur directement intéressé à l'issue de la cause qui
visait l'approbation du compte final, a eu toute latitude de faire valoir ses
moyens devant les premiers juges, de sorte que son droit d'être entendu a
été respecté. La Chambre des tutelles disposant au surplus d'un plein
pouvoir d'examen, toute violation de ce droit en première instance serait
réparée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.Constatant que les comptes pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2007 n'avaient pas été approuvés, que les comptes pour la
période du 1
er
janvier au 31 août 2008, lacunaires, ne permettaient pas de
vérifier les investissements et le trafic des paiements effectués par le
tuteur destitué pour le compte de son pupille, et que certains justificatifs
manquaient, les premiers juges ont refusé d'approuver les comptes
produits le 5 mars 2009 par P. et désigné la fiduciaire S.________
afin qu'elle établisse, aux frais du tuteur destitué, les comptes pour la
durée de son mandat.
Le recourant soutient que l'autorité tutélaire a fait une
mauvaise application des art. 24 al. 2, 25 al. 1 et 26 al. 2 RATu. Il fait
valoir en substance qu'il a produit les comptes requis, que si les premiers
juges estimaient que ceux-ci étaient incomplets ou inexacts, ils auraient
dû provoquer ses explications et, au besoin, lui impartir un délai pour les
rectifier, qu'il était personnellement à même de rétablir les comptes non
approuvés et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'en confier la
rectification à un tiers à ses frais.
a)Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit
faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre
un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
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13 -
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité
tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent,
les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC).
L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des
comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les
directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que
les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des
instructions au tuteur. En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit
porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Desche-
naux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn.
9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453
CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
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14 -
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec
par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses
fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration
des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte
doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par
le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces
justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du
compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur n'est pas à
même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale
aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les
art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al.
2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à
dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux
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15 -
frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de
son sein (art. 24 al. 2 RATu).
b)En l'espèce, P.________ a été désigné en qualité de tuteur
provisoire de B.J.________ par décision du 2 août 2007 de la Justice de paix
du district de Vevey. L'inventaire d'entrée des actifs et des passifs de
B.J.________ établi par ce tuteur le 23 octobre 2007 faisait état d'un actif
net de 42'057'240 fr., savoir des immeubles pour 8'047'690 fr, des
espèces déposées auprès de l'UBS et du CS pour 13'255'303 fr., des titres
d'une valeur de 17'754'247 fr. auprès de l'UBS et des obligations d'une
valeur de 3'000'000 fr. auprès du CS. On peut s'étonner du fait que
l'inventaire d'entrée établi par le recourant ne fasse pas état de la fortune
du pupille au jour de son entrée en fonction, qu'il y ait des divergences
entre cet inventaire et le contenu du courrier du recourant du 22 octobre
2007 annexé à celui-ci et qu'aucune pièce justificative n'ait alors été jointe
à l'inventaire.
Le 20 mars 2008, P.________ a produit un état du compte de
son pupille couvrant la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2007 qui
faisait état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 31 décembre 2007 et d'une
diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée. Il a
joint à cet état de compte plusieurs annexes relatives aux entrées et aux
sorties de fonds, ainsi qu'à l'état des titres au 31 décembre 2007. Dans
son rapport relatif à l'année 2007, il a expliqué que son travail avait
consisté à contrôler et à payer des factures préparées par le secrétaire
particulier de son pupille, à gérer deux portefeuilles de titres de l'UBS et
du CS, et à assumer la présidence du Conseil d'administration de la
société [...]. Le 5 avril 2008, P.________ a encore remis à l'assesseur
surveillant la listes des bénéfices réalisés sur la vente de titres durant les
mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus-values et des moins-
values enregistrées sur les titres durant la période concernée et le
récapitulatif de ses heures de travail. Or contrairement à ce que prescrit
l'art. 22 RATu, P.________ n'a pas annexé toutes les pièces justificatives
nécessaires à l'examen de cet état de compte et il n'a pas indiqué sur
celles-ci un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se
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16 -
rapporte. On notera également que cet état de compte ne dit rien sur
l'état des titres avant les transferts opérés auprès de l'UBS et du CS, que
les comptes courants et en placements du pupille auprès de la Banque
cantonale d'Argovie n'apparaissent ni dans cet état de compte ni dans
l'inventaire d'entrée et que l'autorité tutélaire n'a pas approuvé les
comptes de cette période. Lors de l'audience d'instruction de la justice de
paix du 30 avril 2008, P.________ s'est engagé à produire les résultats de la
société [...], les relevés des dépenses de son pupille et l'état de sa fortune
mobilière, mais il n'a pas tenu ses engagements.
Le juge de paix a destitué P.________ de son mandat par ordon-
nance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008 et la justice de
paix a confirmé la destitution de P.________ par décision du 24 juillet
suivant, tout en lui ordonnant de produire en mains de l'assesseur
surveillant un rapport et des comptes couvrant l'entier de la durée de son
mandat de tuteur provisoire de B.J., soit du 6 août 2007 au 10
juillet 2008. L'autorité tutélaire reprochait alors au recourant de ne pas
avoir agi en administrateur diligent puisqu'il avait établi l'inventaire
d'entrée des biens de son pupille après avoir accompli plusieurs actes de
gestion, que, entre les mois d'août et octobre 2007, il avait transféré près
de quatorze millions de francs en comptes courants et en placements
assimilés de la Banque cantonale d'Argovie au CS sans accord du pupille
ni autorisation de la justice de paix et investi 40% des fonds de son pupille
dans des "Reverse convertible" qui sont des produits de placements
risqués sans protection de capital, qu'il avait confié la gestion du
patrimoine de son pupille à la société [...] dont il est administrateur sans
autorisation de la justice de paix et qu'il avait perçu des commissions de
ce fait.
Le 8 octobre 2008, soit près de trois mois après sa destitution,
P. a remis à l'autorité tutélaire un document intitulé "Compte final
du tuteur" comprenant deux pages et demie dans lesquelles il résumait les
activités accomplies et les coût occasionnés par celles-ci. Le rapport ne
contenait aucune indication comptable et faisait notamment allusion au
soutien affectif apporté à son pupille, au paiement de centaines de
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17 -
factures et à la répartition des dossiers titres entre le CS, l'UBS et la BCV.
Au vu de l'ampleur du patrimoine et des opérations de gestions
accomplies, et des dizaines de millions de francs concernés par les
investissements et le trafic des paiements, ce document était trop
lacunaire.
La justice de paix a ensuite adressé à P.________ deux somma-
tions successives les 5 et 18 novembre 2008, requérant la production des
comptes couvrant toute la période de son mandat de tuteur provisoire,
soit du 6 août 2007 au 10 juillet 2008. Ce n'est que le 5 mars 2009, soit
près de neuf mois après sa destitution, que P.________ a produit un état du
compte de B.J.________ couvrant la période du 1
er
janvier au 28 août 2008
auquel il a joint un lot de pièces justificatives. L'autorité tutélaire a alors
rendu la décision querellée par laquelle elle refusait d'approuver les
comptes déposés le 5 mars 2009 par P.________ et désignait une fiduciaire
afin qu'elle établisse, aux frais du prénommé, les comptes pour la durée
de son mandat.
c) A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'une procédure
civile et une procédure pénale concernant les actes accomplis par le
tuteur destitué et la responsabilité de celui-ci sont d'ores et déjà
pendantes devant la Cour civile du Tribunal cantonal et devant le Juge
d'instruction cantonal. La question de savoir si P.________ peut être tenu
pour responsable d'une mauvaise gestion et d'éventuels autres actes
répréhensibles relève de ces juges et la décision de la justice de paix
approuvant ou non les comptes est sans portée à cet égard. La décision
d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle
n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la
responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par
l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 C, p.
2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en
échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1078, p. 1078; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). L'ouverture
des procédures civile et pénale ne peut quant à elle justifier un refus
d'approbation des comptes.
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18 -
d)Les art. 24 et 25 RATu permettent d'exiger du tuteur qu'il
fournisse des explications ou qu'il complète ses comptes et, après deux
sommations, de confier l'établissement des comptes à un tiers. Or faute
pour les sommations d'être motivées précisément, ces exigences ne sont
pas remplies, la sommation formée parce que les comptes n'ont pas été
déposés devant être distinguée de la sommation formée parce que la
justice de paix ne se satisfait pas des comptes déposés, comme c'est le
cas en l'espèce. La justice de paix expose certes que les comptes produits
ne permettent pas de vérifier la conformité de la gestion opérée par le
recourant directement ou au travers de la société [...] et que certains
justificatifs - non désignés - font défaut, mais il n'est pas établi qu'elle
aurait interpellé P.________ à ce sujet, qu'elle l'aurait invité à produire les
justificatifs manquants et qu'il aurait refusé de donner des explications et
de produire des pièces. Le fait qu'une procédure civile et une procédure
pénale soient pendantes ne justifie pas que l'on ne remplisse pas les
exigences de ces dispositions. Il n'est pas conforme au principe de la
proportionnalité de faire établir, dans une affaire d'une telle ampleur et
d'une telle complexité, de nouveaux comptes aux frais du tuteur destitué
avant de lui avoir donné l'occasion de compléter les siens. Le tuteur
destitué est au surplus toujours apte à établir le compte final de l'art. 451
CC. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la mesure
consistant à confier l'établissement de comptes à un tiers est
disproportionnée en l'état. Quand bien même la gestion du patrimoine du
pupille a donné lieu à des opérations complexes, cela ne justifie pas que la
justice de paix fasse accomplir sa tâche de contrôle par un tiers à
rémunérer par le recourant par le biais d'un refus d'approbation des
comptes. Une telle mesure ne pourra se justifier que si le tuteur ne donne
pas suite aux indications précises qui lui seront données par l'autorité
tutélaire. L'établissement du compte final par un tiers aux frais du tuteur
destitué ne saurait au surplus constituer une sanction supplémentaire
pour le tuteur qui aurait violé ses obligations en matière de gestion.
Au vu de l'importance du patrimoine du pupille et de la
complexité des opérations de gestion effectuées, l'examen des comptes
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19 -
du pupille nécessite de bonnes connaissances des règles comptables. Les
exigences de l'art. 21 al. 1 RATu sont sommaires et le modèle du Tribunal
cantonal auquel il renvoie n'oblige pas le tuteur à fournir une comptabilité
établie sous la forme commerciale. Le cadre très sommaire de la formule
officielle de compte d'un pupille ne permet quant à lui pas d'imputer au
recourant un manquement à son obligation de fournir un compte. Cela
étant, le patrimoine de B.J.________ étant très important et comprenant
plusieurs immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs mobilières
pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production d'une
comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) permettant aux
intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de
l'évolution de celui-ci apparaît indispensable. Si l'autorité tutélaire ne
devait alors pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement
déposés en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services
d'un expert, aux frais de la tutelle, chargé de lui fournir les éléments
techniques qui pourraient lui manquer et non, comme l'a prévu en
l'espèce la justice de paix, aux frais du tuteur destitué.
Cela étant, la tâche résultant de l'art. 25 al.1 RATu et
consistant à vérifier la légalité et l'opportunité des opérations financières
complexes accomplies par le tuteur destitué, qui ne paraît pas pouvoir
être effectuée en l'espèce sans l'avis d'un expert, fait l'objet des
procédures civile et pénale déjà ouvertes. Les questions de légalité et
d'opportunité, qui seront tranchées dans le cadre de ces procédures au
fond déjà ouvertes, n'auront pas à être examinées par la justice de paix,
la décision d'approbation des comptes n'ayant pas pour but de constituer
un élément utilisable dans le cadre desdites procédures. Tel est le cas
notamment des nombreuses opérations de change exécutées par le tuteur
destitué, des prélèvements effectués par celui-ci sur les comptes de son
pupille et contestés par A.J., et de la question de l'utilisation de
100'000 euros pour la création de la société [...] dont la pertinence est
mise en doute par l'exécuteur testamentaire A.J..
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20 -
Au demeurant, on relèvera que le recourant n'est pas très clair
quant à ses intentions dès lors qu'il a offert à plusieurs reprises de
compléter ses comptes sur les points souhaités par la justice de paix et
qu'il soutient simultanément dans ses différents courriers que les comptes
produits sont circonstanciés et qu'il n'a pas à les compléter ou à les
modifier. Quant aux justificatifs qu'il a déjà produits, il opère lui-même une
confusion entre la stricte justification comptable des opérations effectuées
et l'auto-justification permettant de dégager son éventuelle
responsabilité. Les nombreux reproches formulés à l'encontre du
recourant sur le plan civil et sur le plan pénal ne justifient quant à eux pas
que l'autorité tutélaire refuse d'approuver les comptes établis par celui-ci
sans indications précises, d'autant que les parties pourront se servir de
cette problématique dans le cadre des procédures déjà ouvertes.
e)Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que les
comptes produits par le recourant sont incomplets et inexacts s'agissant
de la période qui doit être prise en considération dès lors qu'ils ne
recouvrent pas uniquement et totalement la durée de son mandat de
tuteur provisoire. L'ensemble des comptes produits par le recourant
couvrent la période du 1
er
septembre 2007 au 28 août 2008, alors que son
mandat de tuteur provisoire a débuté le jour où il a eu connaissance de sa
désignation, soit le 16 août 2007, et qu'il a pris fin le jour de sa destitution,
le 10 juillet 2008. Il manque ainsi la période écoulée entre le 16 et le 31
août 2007, et les comptes devraient s'arrêter au 10 juillet 2008. Ces
écarts temporels faussent complètement le résultat et empêchent
l'autorité tutélaire de se faire une idée claire de l'évolution comptable du
patrimoine de B.J.________ pendant la durée officielle des fonctions de
tuteur provisoire du recourant. La présentation des comptes couvrant la
phase initiale de son mandat est particulièrement importante dès lors que
le recourant aurait pris et exécuté des décisions de transfert et de
placements risqués de capitaux sans l'accord du pupille ni autorisation de
l'autorité tutélaire durant cette période. Il n'appartient au surplus pas au
tuteur de décider souverainement des périodes à prendre en considération
pour rendre compte de son activité. Partant, afin de respecter les
exigences posées par les art. 24 et 25 RATu, il appartient à la justice de
-
21 -
paix d'impartir un nouveau délai au recourant pour produire un compte
global relatif au patrimoine de B.J.________ couvrant la durée exacte de son
mandat, soit du 16 août 2007 au 10 juillet 2008.
De plus, la cour de céans considère que les comptes produits
par le recourant sont trop lacunaires pour être soumis à l'examen de
l'autorité tutélaire en l'état. Afin que celle-ci soit en mesure de suivre
l'évolution du patrimoine de B.J.________ de l'entrée en fonction du
recourant à sa destitution, la justice de paix doit également inviter
P.________ à produire un compte global permettant de retracer toutes les
opérations accomplies par celui-ci et par la société [...], soit toutes les
entrées et les sorties de capital, justificatifs à l'appui. On notera que les
rapports déposés par la [...] les 30 juin et 15 octobre 2008 relatifs au
contrôle de la gestion du patrimoine de B.J.________ par le recourant et
portant sur la période du 1
er
janvier 2007 au 15 juillet 2008 se bornent à
dresser un état de situation de la fortune du pupille à un moment donné et
que ceux-ci ne peuvent se substituer aux comptes à produire par le
recourant. A cela s'ajoute le fait que les pièces justificatives déjà produites
par le recourant sont trop succinctes et disparates et d'une présentation
trop fragmentaire ou elliptique pour permettre une vérification aisée et
approfondie des décisions prises par le tuteur dans le cadre de la gestion
du patrimoine du pupille, lequel s'est significativement amoindri alors que
le recourant en assurait la gestion. Des comptes ayant déjà été déposés
par le recourant, la sommation qui sera adressée à P.________ par la justice
de paix devra contenir des indications précises sur les différents points à
compléter par le recourant.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément
d'instruction. Vu l'importance du patrimoine et l'ampleur des mouvements
accomplis sur celui-ci, P.________ devra être invité par la justice de paix à
produire un compte global couvrant la durée exacte de son mandat
accompagné de toutes les pièces justificatives relatives aux différentes
opérations de transfert et de placements de capital effectuées, à la
constitution et au financement de la société [...], aux placements risqués,
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22 -
aux paiements effectués en faveur de membres de la famille du pupille,
aux donations, aux diverses commissions et rétrocessions perçues par le
tuteur et par la société [...], et aux opérations sur devises.
4.En définitive, le recours interjeté par P.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à
la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l'intimé
A.J.________ (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
-
23 -
IV. L'intimé A.J.________ doit payer au recourant P.________ la
somme de 2'000 fr. (deux milles francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chaudet (pour P.),
-Me Yvan Gillard (pour A.J.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :