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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369 et 386 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la
décision du 7 janvier 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne
prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 1
er
novembre 2009, A.J.________ et B.J.________ ont
signalé la situation de leur fille, L., née le 9 juillet 1964 et
domiciliée à Lausanne, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après: justice de paix). Ils ont expliqué que celle-ci souffrait de graves
troubles de la personnalité, qu'elle avait des dettes pour un montant total
oscillant entre 25'000 fr. et 30'000 fr., qu'elle ne travaillait pas et qu'elle
allait être expulsée de son logement. Ils ont écrit avoir tenté de trouver de
l'aide auprès de différents services et structures, sans succès, faute de
collaboration de la part de leur fille. Ils ont sollicité l'institution d'une
mesure de tutelle.
Entendus par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après:
juge de paix) lors de l'audience du 3 décembre 2009, A.J. et
B.J.________ ont déclaré que leur fille se mettait en danger, qu'elle ne
supportait aucune forme d'autorité et qu'elle était paranoïaque. Ils ont
confirmé que L.________ allait être expulsée de son appartement faute
d'avoir payé son loyer ainsi qu'en raison des problèmes qu'elle avait
rencontrés avec ses voisins. Ils ont précisé qu'elle leur demandait de
l'argent toutes les semaines, malgré la rente mensuelle que lui versait le
chômage et que son frère s'acquittait de sa prime maladie. Ils ont encore
déclaré qu'elle avait fait le vide autour d'elle et qu'elle ne communiquait
avec eux que par sms. Interrogé au sujet de la situation personnelle de
leur fille, A.J.________ et B.J.________ ont dit qu'elle avait été mariée à deux
reprises et que ces unions s'étaient soldées par des divorces.
Par avis du 10 décembre 2009, la juge de paix a cité à
comparaître L.________ à l'audience du 7 janvier 2010.
Par lettre du 18 décembre 2009, L.________ a sollicité le renvoi
de l'audience du 7 janvier 2010 expliquant qu'elle avait des engagements
à cette date, sans toutefois les préciser.
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3 -
Par lettre du 3 décembre 2009, A.J.________ et B.J.________ ont
transmis à la justice de paix différents documents en relation avec la
situation de leur fille, en particulier les pièces attestant des poursuites et
dettes de celle-ci.
Par lettre du 23 décembre 2009, la juge de paix a informé
L.________ que sa demande de dispense de comparution personnelle pour
l'audience du 7 janvier 2010 était rejetée, les motifs invoqués n'étant pas
constitutifs d'un cas d'empêchement.
Le 28 décembre 2009, L.________ a une nouvelle fois sollicité le
renvoi de l'audience du 7 janvier 2010.
Par courrier du 29 décembre 2009 adressé à la justice de paix,
A.J.________ et B.J.________ ont expliqué que malgré leur intervention leur
fille allait être expulsée de son logement en raison des retards dans le
paiement de son loyer, mais aussi en raison des comportements
inadéquats qu'elle avait envers ses voisins et la gérance. Ils ont écrit avoir
essayé de l'aider encore une fois durant la période de Noël, sans succès.
Dans une correspondance datée du 31 décembre 2009,
L.________ a écrit à la juge de paix qu'elle donnait procuration à son père
pour la représenter à l'audience du 7 janvier 2010 et a expliqué que seul
un nouvel emploi de maître de sport à temps complet lui permettrait de
régler ses problèmes financiers.
L.________ ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de
paix du 7 janvier 2010.
Par décision du 7 janvier 2010, communiquée le 9 février
2010, la justice de paix a institué une tutelle provisoire à forme de l'art.
386 CC en faveur de L.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité
de tutrice provisoire (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes
bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la
fortune de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que la
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4 -
Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires
et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination
(IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de L.________ (VI) et
dit que les frais suivront le sort de la cause (VII).
Par lettre du 25 février 2010, la Municipalité de Lausanne a
renoncé à donner son préavis au sujet de l'interdiction de L.________ mais a
précisé qu'elle était connue des services de police lausannois.
B.Par acte d'emblée motivé du 26 février 2010, L.________ a
recouru contre cette décision. Elle a conclu à la restitution de l'effet
suspensif, à être convoquée à une nouvelle audience de la justice de paix
afin qu'elle puisse expliquer sa situation financière et a fait valoir que la
mesure de tutelle avait été instituée sans qu'elle en ait été avertie au
préalable.
Par avis du 8 mars 2010, le Président de la Chambre des
tutelles a informé L.________ que sa requête de restitution d'effet suspensif
était rejetée.
Par lettre du 10 mars 2010 adressée à la Chambre des tutelles,
L.________ a fait valoir que sa situation s'améliorerait si elle trouvait un
emploi à plein temps et a expliqué que la dénonciation était le fait de ses
parents qui voulaient lui nuire.
Dans un pli du 17 mars 2010, L.________ a fait parvenir à la
justice de paix son curriculum vitae ainsi qu'un mémoire dans lequel elle
décrit son parcours professionnel, sa situation personnelle et ses griefs à
l'encontre de l'Etat de Vaud. Dans une lettre en annexe à ces documents,
elle explique encore que si elle pouvait retrouver un emploi de maître de
sport elle serait en mesure de régler ses dettes et sa situation
s'améliorerait rapidement.
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Par lettre du 22 mars 2010 adressée à la justice de paix,
L.________ a demandé à conserver la jouissance de son logement.
Le 22 mars 2010, L.________ a transmis à l'autorité de céans le
dossier qu'elle avait envoyé à la justice de paix le 17 mars 2010 et a
rappelé que trouver un emploi lui permettrait de régler ses problèmes.
Dans une lettre du 24 mars 2010 adressée à la justice de paix,
L.________ fait une nouvelle fois valoir ses griefs contre sa famille qui la
tiendrait pour malade, tout en admettant avoir bénéficié de l'aide de son
entourage.
Par lettre du 6 avril 2010, A.J.________ et B.J.________ ont
renoncé à se prononcer sur les écritures de leur fille et se sont référés à
leurs correspondances antérieures.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur de la
recourante.
a)L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des
droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art.
386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art.
380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
- 6 -
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, le présent recours est
recevable à la forme.
b)S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de
vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une
enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits
civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
- 7 -
II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC,
pp. 790 et 794).
En l'espèce, la dénoncée était domiciliée à Lausanne (art. 25
al. 2 CC) lorsque la juge de paix a ordonné l'ouverture de l'enquête le 9
février 2010 simultanément à la mesure contestée. La Justice de paix du
district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la
dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était donc
compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et
380a al. 1 CPC). Bien que dûment citée à comparaître à l'audience du 7
janvier 2010, L.________ ne s'est pas présentée, faisant valoir des motifs
qui ne sont pas constitutifs de causes d'empêchement. Son droit d'être
entendue a été respecté, l'art. 380a al. 1 CPC prévoyant en effet que le
dénoncé doit avoir été entendu ou dûment cité à comparaître. La décision
entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle
est justifiée au fond.
2.La recourante conteste l'institution d'une tutelle provisoire en
sa faveur.
a)La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause
et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé
doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin
spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de
protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des
tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et
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protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le
seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad
art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p.
81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle
découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires
(Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et
789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c) En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que la
situation de L.________ a été signalée par ses parents dans une lettre du
1
er
novembre 2009. Selon ce document et les déclarations de A.J.________
et B.J.________ lors de l'audience du 3 décembre 2009, la recourante
souffre de graves troubles de la personnalité, de dysfonctionnements
psychologiques, de paranoïa, de pertes de maîtrise de la pensée et d'une
déficience comportementale à l'égard d'autrui. Il apparaît également
qu'elle a toujours refusé de se faire soigner ou de consulter un médecin,
qu'elle a cessé tout contact avec ses amis et qu'elle se croit l'objet de
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poursuites policières infondées. Ces déclarations sont corroborées par les
écrits produits par la recourante tant en première instance que par devant
la cour de céans qui se caractérisent par des ruptures de pensées, par une
certaine logorrhée, par une obsession pour certains thèmes et par une
perte de conscience de la réalité. Il ressort également des pièces au
dossier que la recourante avait au mois de novembre 2009 pour plus de
16'000 fr. de dettes, qu'elle faisait l'objet d'une procédure en évacuation
faute d'avoir payé son loyer, que ses primes d'assurance étaient
acquittées par son frère afin d'éviter une perte de couverture et qu'elle
sollicitait régulièrement de l'argent auprès de ses parents.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient d'admettre,
comme la justice de paix, que la situation personnelle de la pupille permet
d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de
protection dès lors qu'elle n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans
une aide extérieure.
Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant
compte tenu du déni dont la recourante fait preuve et des soins
personnels dont elle a besoin. Ainsi, seule une mesure de tutelle provisoire
et de nature à lui apporter la protection dont elle a besoin durant
l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance.
C'est donc à bon droit que la justice de paix a prononcé l'interdiction
provisoire de L..
3.En définitive, le recours interjeté par L. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-Mme A.J. et M. B.J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :