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TRIBUNAL CANTONAL
LT09.038008-112132
67
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 22 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 174 CDPJ ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.I.________ sur sa fille B.I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Née le 4 avril 1995, B.I.________ est la fille née hors mariage de
A.I.________ et Q., qui sont séparés.
Les relations entre B.I. et sa mère devenant de plus en
plus conflictuelles au fil des années, A.I.________ a demandé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de l'aider dans l'éducation de sa
fille.
Dans le cadre du programme de soutien qu'il a mis en place à
cet effet, le SPJ a requis l'intervention de la Fondation R.________ qui a pour
but d'accueillir les enfants et adolescents en difficultés socio-affectives et
d'œuvrer pour leur réhabilitation.
Selon un rapport établi par cette fondation le 12 octobre 2009,
A.I.________ rencontrait de graves difficultés d'éducation avec B.I.________
depuis plusieurs années. La jeune fille se mettait en danger, notamment
en faisant des sorties nocturnes sans autorisation, en entretenant des
relations à risque avec des garçons ou en se mettant en scène - de façon
compromettante, selon sa mère -, sur son blog. Les relations tendues
entre la mère et l'enfant et leurs constantes disputes se soldaient
généralement par des fugues, la jeune fille allant parfois rejoindre son
père, ou se rendant parfois dans des lieux qui ne lui étaient pas autorisés,
vu son jeune âge (13 ans). Egalement souvent absente de l'école,
B.I.________ se trouvait en échec scolaire. Plusieurs rencontres entre les
intervenants de la fondation, les parents et la jeune fille avaient mis en
évidence la nécessité de mettre un peu de distance entre A.I.________ et
B.I.________ et convaincu les intéressés de confier la jeune fille à son père,
à certains moments. Q.________ avait ainsi accueilli sa fille, dès le 27
février 2010. Les conditions posées au bon déroulement de l'arrangement
pris impliquaient en particulier que B.I.________ suive sa scolarité, que les
parents soient informés de ce qui se passait dans sa vie et qu'elle rende
visite à sa mère un week-end sur deux. Au bout d'un certain laps de
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3 -
temps, les parents avaient demandé la garde alternée de leur fille et
l'autorité parentale conjointe. La mise en place du mode de garde requis
avait cependant conduit à de nouveaux conflits entre la mère et la jeune
fille, ce qui avait amené les éducateurs de la fondation à reconsidérer le
schéma de garde adopté et à confier à nouveau B.I.________ à son père, la
jeune fille rendant visite à sa mère à des moments déterminés (week-
ends, vacances,...). Au fil des mois, les éducateurs avaient constaté que,
depuis qu'elle vivait chez son père, B.I.________ allait beaucoup mieux et
évoluait de manière positive. De son côté, A.I., fortement fragilisée
par la situation, avait réussi à trouver un emploi et avait été incitée à
prendre du temps pour s'occuper d'elle-même et à se soigner sur le plan
psychologique.
Dans un rapport du 19 octobre 2009, le SPJ faisait les mêmes
observations. L'accueil de B.I. par son père correspondait aux
intérêts de l'adolescente, qui était d'accord de rester chez Q., et à
l'impossibilité pour elle de rester chez sa mère. Cette situation impliquait
cependant de poser un nouveau cadre légal, les parents n'étant pas
mariés et la mère étant seule détentrice de l'autorité parentale et du droit
de garde. Une autorité parentale conjointe ne paraissant pas appropriée
du fait de la rupture de communication entre le père et la mère – le
premier ne pouvant en outre bénéficier d'un droit de garde sans jouir de
l'autorité parentale -, il fallait envisager de retirer la garde de la jeune fille
à la mère pour placer B.I. chez son père. La possibilité d'un
mandat confié au SPJ pouvait aussi être examinée.
Le 21 octobre 2009, Q.________ a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'attribution de la garde complète de sa fille. Se
fondant sur les constatations faites par la Fondation R.________ et le SPJ -
déclarant en outre héberger sa fille, depuis le début de l'année -, il
estimait plus approprié à la situation de se voir confier l'entière
responsabilité de B.I.________.
Sur interpellation de la Juge de paix, le SPJ a confirmé, les 1
er
et 17 décembre 2009, les avis qu'il avait précédemment formulés :
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4 -
compte tenu de l’impossibilité de la mère d’assumer ses responsabilités
éducatives, l’échec de la garde alternée et l’accueil de B.I.________ par son
père, l'autorité parentale sur B.I.________ devait être attribuée à Q..
Le SPJ relevait aussi, entre autres faits, qu'alors qu'une rencontre entre les
éducateurs et les parties avait été prévue, dès le 19 octobre 2009, pour le
16 décembre 2009, A.I. avait demandé le report de celle-ci au
début du mois de décembre 2009 et que, n'ayant pas obtenu le report
demandé, elle ne s'était pas présentée à la date fixée pour ne pas
rencontrer Q..
Selon un rapport de la Fondation R. du 19 avril 2010,
transmis par le SPJ le 10 mai 2010, il n'avait plus été possible de
rencontrer A.I.________ dès le mois d'octobre 2009, l'intéressée ayant
déclaré ne pas se sentir prête à une nouvelle discussion ; en outre, les
échanges téléphoniques ou la transmission d'e-mails avec l'intéressée
avaient pris fin dans le courant du mois de décembre 2009.
Le 14 janvier 2010, la Juge de paix a entendu les parties. Au
terme de sa séance, elle a informé les comparants – communication
qu'elle a confirmée par courrier du 28 janvier 2010 - qu'elle retirait
provisoirement la garde de B.I.________ à sa mère et qu'elle la confiait au
SPJ, celui-ci ayant pour mission de placer la jeune fille chez son père et de
fixer les modalités du droit de visite accordé à la mère.
Après avoir mis en exécution la décision de la Juge de paix, le
SPJ a rendu un nouveau rapport le 25 août 2010. Il y constatait que la
situation s'était améliorée, précisant que B.I., qui était âgée de 15
ans, évoluait de manière très positive depuis qu'elle était suivie par le SPJ
et qu'elle vivait chez son père. La jeune fille avait réussi à se distancer des
conflits parentaux persistants et appréciait toujours de vivre chez
Q.. Le rythme des rencontres avec la mère restait adéquat, leurs
relations restant cependant tendues, les deux intéressées ayant des
difficultés à passer du temps ensemble sans avoir de nouvelles
dissensions. En outre, la jeune fille avait besoin de tranquillité pour
pouvoir mener à bien ses projets et sa vie personnelle. Dans le but de
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maintenir l'équilibre atteint par B.I., le SPJ préconisait d'attribuer la
garde de la jeune fille à Q..
Le 10 novembre 2010, la Justice de paix a transmis au
Ministère public le dossier de l'enquête ouverte à l'endroit d'A.I.________
afin qu'il lui fasse connaître son préavis sur la décision à prendre.
Par courrier du 12 novembre 2010, le Ministère public a
répondu qu'il adhérait aux conclusions du SPJ, à teneur du rapport que
celui-ci avait déposé le "26 août 2010".
Le 24 mars 2011, la Juge de paix a entendu B.I..
Le 10 juin 2011, le SPJ a déposé un nouveau rapport, similaire
en grande partie à celui du 25 août 2010. Il y rappelait que B.I.
avait besoin de tranquillité et ajoutait qu’elle avait réussi sa première
année d’apprentissage, qu’elle voulait continuer à vivre chez son père et
qu’elle ne voyait sa mère que rarement pour un temps limité. Il
renouvelait son avis selon lequel la garde de la jeune fille devait être
confiée au père.
A l'audience du 28 juin 2011, la Juge de paix a entendu
A.I., Q. et [...], assistante sociale auprès du SPJ. Selon les
déclarations recueillies, B.I.________ avait fait beaucoup de progrès,
notamment en tenant les engagements pris et en occupant avec plaisir un
poste de peintre en bâtiment. En outre, Q.________ s'était responsabilisé
dans son rôle de père et offrait un cadre de vie et un équilibre adéquats à
sa fille.
B.Par décision du 28 juin 2011, adressée pour notification aux
parties le 17 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'endroit
d’A.I.________ sur sa fille B.I.________ (I), préavisé négativement à la
déchéance de l’autorité parentale d’A.I.________ sur sa fille (II), transmis le
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6 -
dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive (III), retiré à
A.I., à titre provisoire, son droit de garde sur B.I. (IV),
confié, à titre provisoire, ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts (V), et laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (VI). La Juge de paix a considéré que le retrait de l'autorité
parentale devait rester une ultima ratio et que la seule mauvaise entente
entre une mère et sa fille ne constituait pas un motif suffisant pour justifier
la déchéance de l'autorité parentale d'A.I.________ sur B.I..
Toutefois, A.I. n'étant pas en mesure d'assurer la garde de sa fille,
au vu des constatations faites par les éducateurs de la Fondation
R.________ et du SPJ, il était opportun de donner compétence au SPJ de
décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de la jeune fille,
pour les quelques mois qui restaient jusqu'à sa majorité.
Par avis du 23 novembre 2011, le greffe de la Chambre des
tutelles a imparti à Q.________ un délai au 7 décembre 2011 pour produire
un mémoire et, le cas échéant, des pièces. L'intéressé n'a pas retiré
l'envoi et n'a donc pas procédé.
E n d r o i t :
La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille mineure.
1.1Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
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de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, B.I.________ et sa mère, A.I.________,
détentrice de l'autorité parentale, étaient officiellement domiciliées à
Prilly. La Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
était donc compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale.
1.2La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère
public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD).
La justice de paix a procédé à l'audition des parents lors de
son audience du 28 juin 2011. Le père a également été invité par l’autorité
de céans à se déterminer. Le droit d’être entendu des parents de
B.I.________ a par conséquent été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
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ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, le Juge de paix a entendu B.I.________ le 24 mars
2011. Celle-ci a également été entendue à plusieurs reprises par le SPJ.
Son droit d'être entendue a donc été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
2.1Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, nos 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1634 et 1635).
Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de
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l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et
les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs
devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde
sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un
motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée
à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts
réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635;
TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les
références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20
avril 2010/72).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf., JT
1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
2.2Le 21 octobre 2009, Q., père de B.I., a
demandé l’attribution de la garde complète de sa fille, relevant
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notamment que celle-ci vivait chez lui à plein temps depuis le début de
l’année.
Dans son rapport du 1
er
décembre 2009, le SPJ a considéré que
le transfert de l’autorité parentale au père était approprié, compte tenu de
l’impossibilité de la mère d’assumer ses responsabilités éducatives à
l’endroit de sa fille, de l’échec de la garde alternée et de l’accueil de
B.I.________ par son père.
Dans ses rapports ultérieurs, le SPJ a toutefois uniquement
préconisé un transfert du droit de garde au père, dans le but de maintenir
l’équilibre acquis par B.I.. Ainsi, dans son rapport du 25 août 2010,
le SPJ a notamment relevé que celle-ci présentait une évolution très
positive depuis le début du suivi au SPJ, qu’elle vivait chez son père et
qu’elle avait réussi à prendre une certaine distance avec les conflits
persistants qui opposaient ses parents. La jeune fille appréciait de vivre
chez son père et décrivait la relation avec sa mère comme tendue, mère
et fille ayant des difficultés à passer du temps ensemble sans que la
discussion s’envenime. Le fait de vivre chez son père amenait à
B.I. une certaine stabilité, le rythme des visites à sa mère restait
adéquat et la jeune fille avait besoin de tranquillité pour pouvoir mener à
bien ses projets et sa vie personnelle. Le père avait pu mettre en place un
cadre sécurisant en lien avec les besoins de B.I.. Dans son rapport
du 10 juin 2011, le SPJ a rappelé que B.I. avait besoin de
tranquillité et ajouté qu’elle avait réussi sa première année
d’apprentissage, qu’elle voulait continuer à vivre chez son père et qu’elle
ne voyait sa mère que rarement pour un temps limité.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît inopportun de retirer à
A.I.________ l'autorité parentale sur sa fille B.I.________. En effet, la
mauvaise entente entre la fille et sa mère ne saurait justifier la déchéance
de l’autorité parentale. Au regard des éléments au dossier, on ne saurait
reprocher à la mère de ne pas s’être sérieusement souciée de son enfant
ou d’avoir gravement manqué à ses devoirs. Par ailleurs, le retrait du droit
de garde est actuellement la mesure la plus adéquate pour maintenir
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l’équilibre de B.I., préserver le cadre de vie qui lui est offert à
satisfaction depuis février 2009 et maintenir les contacts entre la mère et
la jeune fille qui, selon ses propres déclarations, voit A.I. une fois
par mois, "avec beaucoup de plaisir". Les difficultés relationnelles entre la
mère et la fille n'atteignant pas un seuil tel qu'il faille retirer l'autorité
parentale à la mère et la mesure requise ne se justifiant pas dans le
contexte de vie actuel de la jeune fille qui vit auprès de son père, il
convient donc de suivre le préavis de la Justice de paix tendant au
maintien de l'autorité parentale d'A.I.________ sur sa fille B.I.________.
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité
parentale d’A.I.________ sur sa fille B.I.________.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD) ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale d'A.I.________ sur
sa fille B.I.________, née le 4 avril 1995.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Mme A.I.________),
-
M. Q.________,
-
Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :