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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 309 al. 1 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 5 ch. 5 de la loi
espagnole 14/2006 du 26 mai 2006 sur les techniques de
reproduction humaine assistée
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à St-Légier, contre la
décision rendue le 23 novembre 2009 par la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.B.M., née le 6 juin 2009, est la fille de A.M.,
domiciliée à St-Légier et seule détentrice de l’autorité parentale et du droit
de garde. Il ressort d'un rapport du docteur [...], de la clinique [...], à
Barcelone, qu'elle a été conçue le 10 septembre 2008 par insémination
artificielle.
Par lettre du 1
er
octobre 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut a invité A.M.________ à la renseigner sur le sort de
la reconnaissance paternelle de sa fille B.M..
Par courrier du 24 octobre 2009, A.M. a écrit à l'autorité
précitée qu'il ne pouvait pas y avoir de reconnaissance en paternité, sa
fille ayant été conçue en Espagne par le biais d'une insémination
artificielle avec donneur anonyme. Elle a ajouté que sa compagne et elle-
même avaient décidé de fonder une famille et qu'elles envisageaient de
se pacser dans un avenir proche.
Le 23 novembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera -
Pays-d’Enhaut a procédé à l'audition de A.M.. Celle-ci a alors
confirmé l'impossibilité d'obtenir quelque information que ce soit sur le
donneur, si ce n'est son groupe sanguin, et son intention de se pacser
avec sa compagne.
Par décision du même jour, notifiée à A.M. le 28 janvier
2010, l'autorité précitée a institué une mesure de curatelle de recherche
en paternité à forme de l’art. 309 al. 1 CC en faveur de l’enfant
B.M.________ (I), nommé l’Office du Tuteur général en qualité de curateur
avec pour mission de tenter d’établir la filiation paternelle de l’enfant, d’en
faire rapport à la justice de paix et de conseiller la mère de façon
appropriée (II), autorisé d’ores et déjà le curateur à plaider selon l’art. 421
ch. 8 CC (III) et rendu la décision sans frais (IV).
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Le 27 janvier 2010, A.M.________ et Q.________ ont signé une
demande en vue de l'enregistrement d'un partenariat.
B.Par acte d'emblée motivé du 6 février 2010, A.M.________ a
recouru contre la décision du 23 novembre 2009 en concluant, avec
dépens, à son annulation. Elle a produit un bordereau de treize pièces à
l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 4 mars 2010, A.M.________ a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de six
pièces complémentaires.
Dans ses déterminations du 22 mars 2010, la Tutrice générale
a conclu, principalement, à l’admission du recours et à l’annulation de la
décision et, subsidiairement, à ce que la mission du curateur dans
l'assistance et le conseil approprié à la mère soit précisée, les frais étant
laissés à la charge de l’Etat en tout état de cause.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application de l'art. 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
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dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 121; JT 2001 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant
concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de
même du mémoire de la recourante et des déterminations de la Tutrice
générale, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
En l'espèce, A.M., seule détentrice de l'autorité
parentale sur sa fille B.M., était domiciliée à St-Légier lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre des mesures en faveur
de cette mineure. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la mère de
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l'enfant concernée à son audience du 23 novembre 2009, de sorte que son
droit d'être entendue a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.La recourante s'oppose à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de sa fille. Elle soutient que l'établissement de la
filiation paternelle est impossible puisque l'enfant a été conçue par
insémination artificielle avec donneur anonyme en Espagne, pays où la loi
garantit l'anonymat du donneur. Elle affirme également qu'une recherche
de paternité n'est pas dans l'intérêt de l'enfant dès lors que sa naissance a
été programmée dans un couple homosexuel stable, dont les partenaires
ont prévu de se lier par un partenariat enregistré.
a) Aux termes de l'art. 309 al. 1
CC, dès qu'une femme enceinte
non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été
informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la
filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon
appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à tout
enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie un
curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation.
L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir
d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la
nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548). L'enfant
a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit., n.
27.30, p. 192; ATF 121 III 1).
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En matière de procréation médicalement assistée, l'art. 119 let. g
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- prévoit que toute personne a accès aux données relatives à son
ascendance. La LPMA (loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation
médicalement assistée, RS 810.11) subordonne la procréation
médicalement assistée au bien de l'enfant et la réserve aux couples à
l'égard desquels un lien de filiation peut être établi et uniquement aux
couples mariés en ce qui concerne le don de sperme (art. 3). Dans ce
dernier cas, l'action en paternité contre le donneur est en principe exclue
(art. 23 LPMA). L'enfant a toutefois le droit de connaître l'identité du
donneur (art. 27 LPMA). L'art. 28 LPart. (loi fédérale du 18 juin 2004 sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231)
n'autorise pas les personnes liées par un partenariat enregistré à adopter
un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.
En Espagne, la procréation médicalement assistée est régie par
la loi 14/2006 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction humaine
assistée, qui a remplacé la loi 35/1988 du 22 novembre 1988 sur les
techniques de reproduction assistée. L'art. 5 de cette loi, relatif aux
donneurs, prévoit que l'enfant a le droit d'obtenir des renseignements
généraux sur le donneur, à l'exclusion de son identité, sauf
exceptionnellement, en cas de circonstances extraordinaires, impliquant
un danger évident pour la vie ou la santé de l'enfant ou le cas échéant en
vertu des lois de procédure pénale, à condition que cette divulgation soit
indispensable pour éviter un danger ou pour parvenir au but légal
poursuivi (ch. 5). La constitutionnalité de la loi de 1988, notamment en
tant qu'elle prévoit l'anonymat du donneur, empêchant ainsi, sauf
exceptions, la constatation de la paternité, a été confirmée par un arrêt du
Tribunal constitutionnel du 17 juin 1999 (sentence n° 116/1999 c. 15,
www.noticias.juridicas.com). Cet arrêt peut être appliqué par analogie à la
loi de 2006 dans la mesure où le contenu de son art. 5 ch. 5 est
matériellement équivalent à celui de la loi de 1988.
b) Il ressort d'un rapport du docteur [...], de la clinique [...], à
Barcelone, et de la lettre de A.M.________ du 24 octobre 2009 que
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B.M.________ a été conçue par insémination artificielle avec donneur
anonyme effectuée le 10 septembre 2008 en Espagne. La législation
espagnole en matière de procréation médicalement assistée prévoyant
l'anonymat du donneur et les exceptions à l'anonymat, très restrictives,
n'étant pas réalisées in casu, il est suffisamment rendu vraisemblable que
la paternité de l'enfant ne pourra pas être établie. La désignation d'un
curateur se révèle dès lors disproportionnée, car inapte à atteindre le but
visé, soit l'établissement de la paternité. La recourante a certes éludé les
règles du droit suisse en la matière, mais ce seul aspect ne saurait justifier
la désignation d'un curateur.
4.En définitive, le recours interjeté par A.M.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à instituer
une mesure de curatelle de recherche en paternité et que les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle ne peut
prétendre à l'allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas
qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 c. 4
et réf.).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.renonce à instituer une mesure de curatelle de
recherche en paternité;
II.laisse les frais à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Margaret Ansah (pour A.M.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :