Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], contre l'ordon-
nance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien de la suspension de
son droit de visite sur son fils B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Par courrier du 22 décembre 2010, B.________ a signalé au juge
de paix qu'il avait été informé que le rapport de l'enquêteur serait positif
et qu'il n'y aurait pas d'inculpation. Il a ajouté qu'il n'avait pas revu son fils
depuis deux mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2010, communiquée le 23 décembre suivant, le Juge de paix du district de
Lausanne a confirmé la suspension du droit de visite de B.________ sur son
fils B.K.________ ordonné le 18 novembre précédent à titre préprovisionnel
(I), confié au SPJ un mandat d'évaluation des conditions d'exercice d'un
droit de visite du père sur son fils en l'invitant à formuler toute proposition
utile et à dire notamment si l'intervention de la justice de paix par le biais
d'une mesure tutélaire se justifierait (II), ordonné l'ouverture d'une
enquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ et de
A.K.________ sur leur fils B.K.________ (III), confié au SPJ un mandat
d'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant, l'invitant à
formuler toute proposition utile et à dire notamment si l'intervention de la
justice de paix par le biais d'une mesure tutélaire se justifierait (IV), dit
que les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 11 janvier 2011, B.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens que son droit de visite sur son fils B.K.________ lui est restitué avec
effet immédiat.
Par mémoire ampliatif du 7 février 2011, B.________ a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens. Il a requis la production du
dossier de l'enquête pénale PE10.027272.
Par courrier du 14 février 2011, B.________ a transmis au greffe
de la Chambre des tutelles une copie de l'avis de prochaine clôture établi
le 9 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après : Ministère public) par lequel le Procureur faisait état de son
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intention de rendre une décision de classement pour les actes d'ordre
sexuel envers les enfants qui lui étaient reprochés.
Interpellé par B., le Président de la Chambre des
tutelles a précisé aux parties, par courrier du 15 février 2011, que le juge
de paix avait expressément déclaré l'ordonnance de mesures
provisionnelles querellée immédiatement exécutoire nonobstant recours,
que le recours n'était donc pas suspensif et que l'intérêt de l'enfant
paraissait commander en l'état que l'ordonnance attaquée soit
immédiatement exécutoire.
Par courrier du 24 février 2011, B. a produit une copie
du dossier de l'enquête pénale PE10.027272 telle qu'elle avait été instruite
en date du 8 février 2011. Dans son rapport établi le 19 janvier 2010,
l'inspecteur de police Blaser a indiqué que l'enquête n'avait pas permis
d'établir si B.K.________ avait été victime de contrainte sexuelle, que les
réponses de l'enfant avaient probablement été induites par les questions
de sa mère et de sa grand-mère, qu'il y avait fort à penser qu' B.K.________
avait voulu "faire plaisir" en répondant "oui" aux questions posées par les
prénommées, que ses récits avaient probablement souffert d'un certain
devoir de loyauté, qu'il n'avait pas été en mesure de préciser les faits en
cause, que le rapport médical rédigé par le Dr. [...] du CHUV ne révélait
aucun élément incriminant pour B.________ et qu'aucun élément
permettant de donner plus de crédit aux déclarations de A.K.________
n'avait pu être recueilli.
Dans ses déterminations du 17 février 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours et au renvoi de la décision attaquée au juge de paix pour
nouvelle décision. Tout en concluant au maintien de la suspension du droit
de visite de B.________ sur son fils, le SPJ préconise une reprise des
relations personnelles, au vu de l'avis de prochaine clôture établi le 9
février 2011 par le Ministère public.
Dans son mémoire du 2 mars 2011, A.K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours, faisant valoir que l'issue de la procédure
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pénale est encore incertaine et que la restauration des relations du père
avec son fils nécessite un réexamen complet.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 9 mars 2010 à la justice de paix et transmise à la cour de
céans comme objet de sa compétence, B.________ a sollicité la restauration
immédiate de son droit de visite tel qu'il avait été fixé par la convention
signée avec A.K.________ les 7 juillet et 24 août 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix maintenant la suspension du droit de visite
d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273
ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant
l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre
des deux parents.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une
décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit
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conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b)Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4
ème
éd.,
2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
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des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121,
2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
d)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD) et les pièces produites en deuxième
instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
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décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La néces-
saire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les
contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un
juge, de deux assesseurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment
pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut
donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient
prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d).
En l'espèce, l'enfant étant domicilié chez sa mère, détentrice
du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de
Lausanne était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et
mère de l'enfant, ainsi que l'assistante sociale du SPJ en charge du
dossier, ont été entendus par le juge de paix le 16 décembre 2010.
L'enfant, né le 23 février 2006, n'avait pas à être entendu vu son jeune
âge (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Le droit d'être entendu des intéressés a
donc été respecté.
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La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant sollicite la restauration de son droit de visite,
faisant valoir que rien ne permet d'étayer les soupçons d'abus sexuels,
qu'entendu par un inspecteur de police, son fils n'avait pas parlé de ces
faits, que la méthode d'enquête se limitait en principe à une seule audition
de l'enfant, qu'un non-lieu paraissait hautement probable et que le
maintien de la suspension de son droit de visite était préjudiciable à son
fils.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
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écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra 2007, p. 167; ATF 131
III 209, JT 2005 I 2002). La violation par les parents de leurs obligations et
le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait
que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III
209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre
qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de
l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en
remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et
n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui;
peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si
le comportement du parent habilité à donner son consentement est
coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les conflits entre les
parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une
telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des
circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de
l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
La décision de supprimer ou de suspendre pour une période
relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne
doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de
l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un
droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I
46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre
2004, in FamPra 2005 n
o
64 p. 393 et réf. citées).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et jurisprudence
citée).
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La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Bâle 2009, n
o
714).
Le danger pour l'enfant peut découler de la nature des contacts établis
entre celui-ci et le titulaire du droit, notamment en cas de soupçons d'abus
sexuels (Meier/Stettler, op. cit., n
o
715 n. 1568 et jurisprudence citée).
L'autorité doit alors déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont
fondées, en tenant compte notamment du fait que le parent gardien peut
formuler de tels soupçons, consciemment ou inconsciemment, par
vengeance ou pour nuire à l'autre parent, ou encore pour perturber la
relation que celui-ci cherche à établir avec l'enfant. Une suspension de
l'exercice du droit, ou l'organisation de visites surveillées ou se déroulant
en milieu protégé, seront parfois incontournables aussi longtemps que les
faits n'auront pas été éclaircis, afin de ne pas exposer l'enfant à des
risques de sévices susceptibles de perturber gravement son
développement (Meier/Stettler, op. cit., n
o
718).
Pour Martin Stettler (A propos d'un jugement récent
concernant une suspension du droit de visite du parent non gardien durant
la procédure de divorce, in RDT 2001, pp. 24-25), il faut une mise en
danger concrète pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles.
Parmi les critères concernant le bien de l'enfant, il faut examiner les effets
pervers d'une telle décision. En effet, les répercussions indirectes d'un
retrait ou d'une suspension, même temporaire ou provisoire, du droit de
visite peuvent agir à contresens de l'objectif de détente et de protection
visé; les enfants ou leur entourage risquent, en effet, d'interpréter la
mesure comme une sorte de sanction à même d'accentuer l'image peu
favorable qu'ils se sont peut-être faite à tort du parent concerné, perçu
comme une personne peu fréquentable. Le risque de dépréciation de
l'image paternelle doit donc être pris en compte. Cette opinion rejoint la
jurisprudence selon laquelle il est important pour l'enfant de pouvoir
confronter l'image qu'il se fait de son père avec la réalité, afin d'éviter qu'il
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14 -
n'idéalise celui-ci ou ne l'affuble de tous les défauts (ATF 127 III 295 spéc.
c. 4b p. 299).
b)En l'espèce, la consultation du dossier de l'enquête pénale,
complété par l'avis de prochaine clôture établi le 9 février 2011 par le
Ministère public annonçant une décision de classement, permet de se
convaincre que les soupçons d'abus sexuels conçus à l'égard du recourant
ne sont pas fondés. En premier lieu, les propos et l'attitude de l'enfant lors
de son audition effectuée par l'enquêteur en présence d'une psychologue
font ressortir l'invraisemblance des prétendus abus. Il en va de même de
l'absence de détails vécus émaillant le récit d'B.K.________ et de l'absence
de souffrance et de crainte à l'évocation de son père. La nature des actes
dénoncés et les circonstances mêmes de leur perpétration – la nuit lorsque
l'enfant est amené aux toilettes par son père, sans association avec un
assouvissement sexuel de l'adulte – suscitent également l'incrédulité. Les
auditions de la mère et de la grand-mère permettent de comprendre la
manière dont la fausse conviction de l'existence d'abus s'est forgée. Selon
le rapport établi le 19 janvier 2010 par l'inspecteur de police Blaser, les
réponses de l'enfant ont probablement été induites par les questions de sa
mère et de sa grand-mère, il y a fort à penser qu'B.K.________ a voulu
"faire plaisir" en répondant "oui" aux questions posées par celles-ci, ses
récits ont probablement souffert d'un certain devoir de loyauté et aucun
élément permettant de donner plus de crédit aux déclarations de
A.K.________ n'a pu être recueilli.
Comme le recourant l'a indiqué, il n'a pas pu voir son fils
depuis le 24 octobre 2010, soit depuis plus de quatre mois, en raison de
soupçons pénaux. Dans la mesure où l'on dispose d'éléments suffisants et
sûrs pour dissiper ces soupçons, rien ne justifie d'attendre la clôture
formelle et définitive de la procédure pénale. Au demeurant, l'intimée
n'indique ni dans son écriture ni dans le cadre de l'enquête pénale les
mesures d'instruction ou les faits décisifs qui permettraient de renverser le
pronostic de classement de la procédure pénale ou d'acquittement du
père de l'enfant. Maintenir la suspension du droit de visite du père irait
ainsi à l'encontre des intérêts de l'enfant puisqu'il se trouve privé sans
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15 -
motif d'une relation filiale nécessaire à son épanouissement et qu'il est
maintenu dans une vision injustement négative de son père.
Ce n'est pas parce que l'intimée s'est faussement persuadée
de la culpabilité du recourant qu'il conviendrait de rétablir
progressivement les relations père-fils, soit uniquement pour rassurer la
mère, en instituant, dans une première phase, un droit de visite surveillé
au Point Rencontre par exemple. Conformément au devoir de loyauté
exprimé par l'art. 274 al. 1 CC, l'intimée devra collaborer de bonne foi à la
reprise des relations personnelles de l'enfant avec son père, étant rappelé
que son devoir de parent gardien consiste à promouvoir une attitude
positive à l'égard de l'autre parent tant par rapport aux visites que de
manière générale (Meier/Stettler, op. cit., n
o
710). On ne dispose pas non
plus d'élément permettant de penser qu'une phase transitoire serait
psychologiquement nécessaire à l'enfant avant que les visites ne
s'exercent à nouveau au domicile de son père. Dans ces conditions, la
cour de céans considère que la suspension du droit de visite du recourant
est injustifiée et que celui-ci doit être rétabli.
Au surplus, la requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 9 mars 2010 par le recourant est sans objet, la
cause étant jugée au fond dans le cadre de la présente décision.
4.En définitive, le recours interjeté par B.________ est admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le droit de visite du recourant
est rétabli.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
-
16 -
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la
charge de l'intimée (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de
l'article 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.- révoque la suspension du droit de visite de B.________ sur
son fils B.K.________, né le 23 février 2006, ordonnée le 18
novembre 2010 à titre préprovisionnel.
L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le
surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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17 -
IV. L'intimée A.K.________ doit verser 1'000 fr. (mille francs) au
recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour B.),
-Me Sébastien Pedroli (pour A.K.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :