Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par J.________, à [...], contre la décision
rendue le 19 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 18 juin 2009, le Dr Jean-Marc Bidaux, médecin
généraliste FMH, a informé la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut de la situation d'J., née le 22 novembre 1927, et lui
a adressé une demande de mise sous tutelle de l'intéressée. Il a indiqué
qu'J. présentait un affaiblissement de ses facultés cognitives, la
rendant incapable de gérer ses affaires et de se déterminer d'une manière
adéquate par rapport à ses besoins, qu'elle ne mémorisait que peu les
événements récents, n'admettait pas du tout souffrir de quelque trouble
que ce soit ou les minimisait absolument, et refusait toute aide médico-
sociale, se reposant sur la bonne volonté de son voisinage. Célibataire,
sans enfant, l'intéressée, dont la parenté la plus proche habite à Morges et
Morrens, vit seule. Ses affaires administratives courantes sont confiées à
un voisin, P..
Lors de son audience du 23 juillet 2009, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a entendu J., [...] et
P., respectivement sa cousine et son voisin, ainsi que le Dr Bidaux.
P. a déclaré que l'intéressée avait été victime à plusieurs reprises
de chutes à l'extérieur et à domicile en mai 2009 notamment, que depuis
lors, il assumait la gestion de ses affaires financières et administratives
courantes et que si la désignation d'un tuteur s'avérait, selon lui,
nécessaire, il n'était pas prêt à assumer ce mandat compte tenu de son
emploi du temps chargé et de son âge (69 ans). J.________ a expliqué
qu'elle pouvait se passer d'une aide à domicile ainsi que d'être suivie par
un médecin-traitant. Lors de cette audience, les parties ont été informées
qu'une enquête en interdiction civile était ouverte à l'encontre d'J.________
et qu'un expert serait désigné à cette fin.
Le 31 août 2009, le Dr Antoine Peter, psychiatre
psychothérapeute et médecin adjoint à la Fondation de Nant, a déposé
son rapport. Il a constaté qu'J.________ souffrait d'une démence de la
maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré, maladie
neurodégénérative lente à l'âge de l'expertisée, mais néanmoins irréversi-
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ble, qu'en dépit d'épisodes d'alcoolisation responsables de quelques
chutes ces dernières années, elle n'était pas alcoolique, et ne présentait
aucun symptôme psychiatrique surajouté, ni troubles du comportement. Il
a ajouté que si le stade de l'atteinte et son niveau intellectuel de base lui
permettaient encore de vivre à domicile avec un appui médico-social
adapté, elle n'avait plus les ressources intellectuelles pour gérer ses
affaires financières sans les compromettre, n'ayant - de plus - qu'une
conscience très minime de la gravité de ses difficultés. S'agissant de
certains actes de la vie courante, elle dispose encore d'une capacité de
discernement suffisante. Des entretiens que le Dr Peter a eus avec
l'entourage de l'expertisée, il ressort que cette dernière a toujours vécu
seule et de manière très indépendante; retraitée, elle prend ses repas au
restaurant, est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des
réunions de famille par ses propres moyens et se fait aider pour ses
paiements par son voisin. L'expertisée semble ainsi à même de continuer,
pour un temps encore, à vivre seule chez elle. Au stade actuel de la
maladie, elle a besoin qu'une personne de confiance dispose du mandat
officiel de gérer ses affaires financières. Ce représentant légal devra
pouvoir assumer peu à peu certaines décisions dépassant ce cadre et
disposer de l'autorité nécessaire pour appuyer concrètement l'action des
services médico-sociaux, comme la poursuite de leurs interventions à
domicile. Il est indispensable qu'J.________ accepte l'assistance des
services médico-sociaux et d'un médecin traitant.
Par lettre du 25 septembre 2009, le Dr Karim Boubaker,
médecin cantonal agissant par délégation du Conseil de santé, a informé
le juge de paix que le rapport précité n'appelait pas d'observation de sa
part.
Par courrier du 5 octobre 2009, la Municipalité de [...], qui s'est
vu demander son avis, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'émettre
de préavis quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur
d'J.________.
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Par lettre du 14 octobre 2009, le Ministère public a préavisé en
faveur de l'interdiction civile d'J..
Lors de son audience du 19 novembre 2009, la justice de paix
a entendu J. et P.. La première nommée a déclaré qu'elle
ne s'opposait pas à l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur, que
le Dr Didier Berdoz était désormais son médecin traitant et qu'elle avait
des contacts avec une ergothérapeute du CMS de [...]. Rendue attentive
au fait qu'elle devait accepter une assistance pour pouvoir continuer à
vivre seule chez elle, elle s'est engagée à favoriser une collaboration avec
les services médico-sociaux et à prendre contact avec le Dr Berdoz afin de
mettre en place un suivi médical régulier. P. quant à lui a indiqué
qu'il acceptait d'être nommé en qualité de tuteur, tout en se réservant le
droit de demander d'être relevé si la charge de travail devenait trop
importante.
Par décision du 19 novembre 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 13 janvier 2010, la justice de paix a clos l'enquête en
interdiction civile ouverte le 23 juillet 2009 à l'encontre d'J.________ (I);
prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, d'J.________ (II);
nommé P.________ en qualité de tuteur d'J.________ (III); invité le tuteur à
établir un inventaire des biens de la pupille et à le remettre dans les 30
jours dès réception de la présente décision en mains de l'assesseur [...]
(IV); ordonné la publication de la présente décision dans le Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud (V); et mis les frais de la décision ainsi que les
frais d'expertise à la charge de l'Etat.
B.Par courrier du 19 janvier 2010, J.________ a déclaré qu'elle
recourait contre cette décision, en concluant à ce que la tutelle soit
transformée en curatelle.
Par mémoire du 27 février 2010, J.________ a exposé qu'elle se
sentait bien, en bonne forme, qu'elle était indépendante et bien organisée
dans sa vie de tous les jours, qu'elle était suivie par le Dr Berdoz et qu'elle
était satisfaite de l'aide de P.________.
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E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'appelante.
Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la
justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
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L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005, n
o
94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable formellement.
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du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé,
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une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le
juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il
tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est
soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'appelante est domiciliée à [...]. La Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc bien compétente
pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la
Municipalité de [...], même si elle a déclaré par lettre du 5 octobre 2009
qu'elle n'était pas en mesure d'en exprimer un. Il a ordonné une expertise.
Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du Dr Peter du 31 août
2009 au Conseil de santé. Le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal,
agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler par courrier du 25 septembre 2009. Le dossier a
ensuite été transmis au Ministère public, qui a préavisé, dans une lettre du
14 octobre 2009, en faveur de l'interdiction civile d'J.________. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
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procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 19 novembre
2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'J.________ a ainsi été
respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée au fond.
3.L'interdiction d'J.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II
263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit
atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté
de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
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alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature
patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes
pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux
conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de
secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008). Par exemple, il a été récemment considéré qu'une mesure de
curatelle était une protection suffisante s'agissant de fournir une
assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008
précité).
b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 31 août 2009 du Dr
Antoine Peter que l'appelante souffre d'une démence de l'âge, de type
Alzheimer, à un stade léger à modéré, maladie neurodégénérative lente -
mais tout de même - irréversible. L'affection diagnostiquée constitue donc,
à l'évidence, un état mental, entrant dans le cadre de l'art. 369 CC. Selon
l'expertise, l'appelante n'a plus les ressources intellectuelles pour gérer
ses affaires administratives et financières sans les compromettre et n'a
qu'une conscience très minime de la gravité de ses difficultés. L'expertise
n'expose cependant pas en quoi l'appelante est susceptible de porter
atteinte à ses affaires administratives.
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Dans le jugement querellé, la justice de paix a constaté que les
troubles dont souffre l'appelante et ses difficultés à gérer ses affaires
administratives et financières rendaient une mesure de tutelle, à forme de
l'art. 369 CC, nécessaire. Cette appréciation apparaît cependant devoir
être nuancée. Aujourd'hui retraitée, l'appelante, célibataire ayant toujours
vécu seule, indépendante et déterminée, prend ses repas au restaurant,
est titulaire d'un abonnement général CFF, se rend à des réunions de
famille grâce à ses propres moyens, et se fait aider, pour ses paiements,
par son voisin. Qu'elle perde la mémoire et nie les atteintes dues à l'âge
ne suffisent pour l'instant pas pour retenir que son état mental nécessite
une mise sous tutelle. Principe de la proportionnalité oblige, une
interdiction civile ne doit être prononcée que si aucune autre mesure
moins incisive n'est à même de fournir la protection nécessaire et
adéquate à la pupille. Au début réticente à l'action des services médico-
sociaux, elle a accepté d'accueillir désormais une collaboratrice du CMS à
son domicile et de consulter un médecin traitant. A cela s'ajoute l'aide
précieuse apportée par P., personne de confiance pour
l'administration de ses affaires, qui saura aussi appuyer concrètement
l'action du milieu médical.
Compte tenu des éléments qui précèdent, du fait de
l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure de curatelle
combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd'hui
suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de la pupille. Le
jugement attaqué en tant qu'il ordonne une mesure d'interdiction civile,
qui prive l'expertisée de l'exercice des droits civils, doit être réformé, une
curatelle combinée étant instituée.
4.En définitive, l'appel interjeté par J. est admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens qu'une mesure de curatelle, à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est instituée en faveur
d'J.________ en lieu et place de l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC.
P.________ peut être nommé curateur. La curatelle implique aussi
d'ordonner l'inventaire des biens de la pupille (ATF 135 III 198 c. 6.1, JT
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2009 I 620). Par ailleurs, la publication de la présente décision dans le
Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud n'apparaît pas opportune in
casu.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et V de son
dispositif et est complété par un chiffre IIbis comme suit :
II.il est renoncé à prononcer l'interdiction civile
d'J.;
IIbis.une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC
est instituée en faveur d'J.;
III.nomme P., avenue de la [...], [...], en qualité de
curateur d'J.;
IV.invite le curateur a établir un inventaire des biens de la
pupille et à le remettre dans les 30 jours dès réception
de la présente décision en mains de l'assesseur [...]
V. supprimé.
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Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
et communiqué à :
-P.,
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :