TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Epalinges, nommé
tuteur de P. par décision du 19 août 2008 de la Justice de paix du
district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 septembre 2007, la Justice de paix du
district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de
l'art. 369 CC de P., née le 18 février 1976 et domiciliée à Lausanne
(II), et proposé le mandat de tutrice à la Tutrice générale (III).
Par correspondance du 24 octobre 2007, la Tutrice générale a
préavisé négativement à la prise en charge du mandat.
Par lettre du 26 janvier 2008, P. a recouru contre la
décision du 18 septembre 2007, contestant sa mise sous tutelle.
Par arrêt du 5 mars 2008, la Chambre des tutelles a rejeté
l'appel de P.________ et confirmé le jugement.
Par acte du 12 juin 2008, P.________ a recouru au Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité. Elle a toutefois déclaré retirer son recours
par courrier du 7 août 2008.
Par ordonnance du 12 août 2008, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours.
Après plusieurs désignations successives, la Justice de paix du
district de Lausanne a, par décision du 19 août 2008, notifiée le 9 janvier
2009, nommé K.________ en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de
P..
Par lettre du 18 janvier 2009, K. s'est opposé à sa
désignation en faisant valoir sa faible disponibilité consécutive à sa
position de cadre (sous-directeur avec responsabilité de remplaçant du
directeur), qui occasionne des horaires de travail hebdomadaires d'au
moins soixante heures. Il a également invoqué ses obligations familiales,
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soit notamment le temps et le soutien qu'il doit apporter à ses parents
âgés vivant en Valais.
Par courrier du 27 janvier 2009, K.________ a fait opposition
formelle à sa désignation en qualité de tuteur.
B.Dans sa séance du 10 février 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de
tuteur de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et
rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 22 février 2009, K.________ a confirmé
son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du
18 janvier 2009. Il a encore précisé que sa fonction de sous-directeur
comportait la gestion d'un département d'une quinzaine de personnes
réparties entre les bureaux de Morges, Worb (BE) et Root (LU), ce qui
impliquait non seulement des horaires de travail dépassant largement les
horaires normaux, mais également des déplace-ments réguliers en Suisse
allemande. Il a ajouté que ses parents, âgés de huitante ans, avaient
besoin de son soutien sur le plan administratif, ce qui occasionnait
également des déplacements réguliers en Valais. Enfin, il a informé que
son fils, majeur, était toujours en apprentissage, vivait encore sous son
toit et n'était pas capable de gérer ses affaires tout seul. Il a cité pour
exemple une récente condamnation de ce dernier pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
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toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, K.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de P.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
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curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre
2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
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ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n
o
185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n
o
187, 3 septembre 2004). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne dispose pas de la
disponibilité suffisante pour assumer le mandat confié en raison de ses
obligations personnelles et professionnelles particulièrement absorbantes.
Sous-directeur, il doit gérer un département d'une quinzaine de personnes
réparties entre des bureaux à Morges, Worb (BE) et Root (LU), ce qui
implique de nombreuses heures de travail et des déplacements réguliers
en Suisse allemande. En outre, il s'occupe des affaires administratives de
ses parents, âgés de huitante ans et vivant en Valais, ainsi que de son fils,
majeur, mais incapable de gérer ses affaires seul.
L'activité professionnelle de K.________ impliquant des
déplacements constants entre trois sites en Suisse, ne constitue pas en soi
un motif d'inaptitude. Il en va de même des difficultés familiales, certes
importantes. En revanche, il apparaît que la tutelle en question, liée à des
difficultés de polytoxicomanie, est complexe. En effet, il ressort de l'arrêt
sur appel du 5 mars 2008 que la pupille souffre d'un trouble sévère de la
personnalité, d'une intelligence limite, d'une dépendance active au
cannabis et d'un problème lié à l'alcool (expertise psychiatrique du 16 mai
2007). La Chambre des tutelles a certes admis que l'évolution de
P.________ était positive (elle a cessé de consommer de l'héroïne depuis
environ six ans, de la cocaïne depuis deux ans, de l'alcool depuis un an,
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consomme du cannabis de manière modérée depuis trois semaines,
travaille comme bénévole à la soupe populaire et suit des cours de reiki),
mais a toutefois estimé qu'elle était trop récente pour que l'on puisse la
qualifier de durable et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de
l'expertise. Cette appréciation a du reste été confortée par la manière
dont la pupille a dépensé 25'000 fr. de rétroactif AI. En outre, la
complexité de la tutelle est encore aggravée par le fait que la pupille
s'oppose à son interdiction.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
intérêts de P.________ seraient compromis par le maintien de la
désignation de K.________ en qualité de tuteur, seul un professionnel étant
à même de s'occuper d'une telle situation. La tutelle avait du reste été
proposée à la Tutrice générale (décision de la justice de paix du 18
septembre 2007), qui avait préavisé négativement à la prise en charge du
mandat par lettre du 24 octobre 2007.
4.En conclusion, l'opposition de K.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de tuteur de P.________ annulée, le dossier étant
retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
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II. La désignation de K.________ en tant que tuteur de P.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :