Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC; 76 OJV; 98 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.I.________ et A.I.________, tous
deux à Lausanne, contre la décision rendue le 7 octobre 2008 par la
Justice de paix du district de Lausanne instituant une curatelle combinée
en faveur du prénommé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 8 septembre 2008, le Dr [...] a signalé au Juge
de paix du district de Lausanne la situation préoccupante de A.I.,
né le 30 décembre 1924, pensionnaire à l'EMS [...] depuis le 22 août 2007.
En substance, il a mis en évidence qu'en raison d'une atteinte incurable à
sa santé, tant physique que psychique, A.I. n'était plus en mesure
de gérer ses affaires administratives ou financières, ni ses activités de la
vie courante, et qu'aux dires d'une consultante en psychogériatrie, il ne
jouissait plus de son discernement, étant sujet à une démence avancée. Il
a requis l'instauration de mesures de protection en sa faveur, suggérant
qu'une personne neutre extérieure à la famille soit nommée curatrice.
Par décision du 7 octobre 2008, communiquée le 22 janvier
2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix)
a institué une curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en
faveur de A.I.________ (I), désigné G.________ en qualité de curatrice (II) et
mis les frais, par 300 fr., à la charge du pupille (III).
B.Par lettre du 30 janvier 2009, B.I., épouse de
A.I., s'est opposée à la nomination d'une curatrice. Cette lettre a
été contresignée par A.I..
Par lettre du 31 janvier 2009, G. a formé opposition à
sa nomination en qualité de curatrice de A.I..
Par lettre du 2 février 2009, B.I. a recouru contre la
décision de la justice de paix du 7 octobre 2008, arguant du fait qu'elle
n'avait pas été entendue, que son avis n'avait pas été recueilli et qu'elle
gérait les affaires administratives de son époux selon une procuration
signée depuis le 15 février 2005.
-
3 -
Dans un mémoire ampliatif du 23 février 2009, B.I.________ a
développé ses moyens et a conclu, avec frais et dépens, à l'annulation de
la décision, à ce que les parties soient entendues et à ce qu'elle soit
nommée curatrice de son mari conformément à l'art. 380 CC.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion, à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21
mai 2003, no 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de
jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, no 159)
ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, no 82).
-
4 -
Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC). Ouvert
au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC
par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). A
notamment qualité de tiers intéressé la personne qui invoque les intérêts
de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits
ou intérêts (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1
er
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer
à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
b) Interjeté en temps utile par le pupille lui-même ainsi que
son épouse, qui a la qualité de personne intéressée, le recours est re-
cevable à la forme. Il en va de même de l'écriture complémentaire de
celle-ci (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous
curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement
attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
-
5 -
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la
procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement
être entendues. D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est
jugée utile. Il n'y a aucune raison de considérer que pour une mesure
moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de paix ait
l'obligation d'entendre davantage de personnes (Ch. tut., 12 août 2004, no
151).
b) Dans le cas présent, la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente ratione loci (art. 396 al. 1 CC).
Il ressort du dossier que A.I.________ n'a pas été entendu par
l'autorité tutélaire avant de prendre la décision querellée, alors qu'il n'y a
aucun certificat médical du médecin responsable de l'EMS estimant que,
vu son état physique et psychique, son audition par la justice de paix
aurait été inutile, voire nocive. Si la lettre de dénonciation du Dr [...] fait
état d'une incapacité de discernement et d'une démence avancée du
pupille, ces troubles ne sont pas avérés. Ils ne sont attestés que par une
consultante en psychogériatrie, dont on ignore l'identité. La Justice de paix
du district de Lausanne n'a pas non plus procédé à l'audition du Dr [...],
qui aurait pourtant dû être entendu en sa qualité de dénonçant; cela est
d'autant vrai que l'on ne sait pas quel est son lien avec le pupille,
notamment s'il l'a eu en consultation. Force est donc de constater que la
procédure instruite à l'encontre de A.I.________ est viciée.
La Chambre des tutelles ne pouvant remédier elle-même aux
informalités constatées, la violation du droit d'être entendu du pupille
justifie l'annulation de la décision entreprise dans son entier. La cause doit
ainsi être renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne, qui devra
-
6 -
procéder à l'audition des intéressés, puis examiner l'opportunité de
prononcer une mesure de curatelle.
Il convient encore de préciser que l'annulation de la décision
entreprise rend l'opposition d'G.________ sans objet. S'il y a lieu, il
appartiendra à la Justice de paix du district de Lausanne de déterminer le
moment venu, avant de désigner une tierce personne, s'il existe de justes
motifs, selon l'art. 380 CC, qui permettraient de ne pas nommer un
proche, en particulier l'épouse recourante qui le requiert.
3.En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée
annulée. Le dossier doit être renvoyé à la Justice de paix du district de
Lausanne pour instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et le dossier renvoyé à la Justice de
paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle
décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président :La greffière :
Du 3 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.I.,
-Mme B.I.,
et communiqué à :
-Mme G.________,
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :